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02/07/2024 | FRANCE | N°24/01805

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 3ème chambre, 02 juillet 2024, 24/01805


MINUTE N° :
JUGEMENT DU :02 Juillet 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/01805 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U45I
AFFAIRE :S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [I] [D] [Z]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT :Monsieur VERNOTTE, Vice-Président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER :Mme REA


PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC SA, d

ont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175




D...

MINUTE N° :
JUGEMENT DU :02 Juillet 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/01805 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U45I
AFFAIRE :S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [I] [D] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :Monsieur VERNOTTE, Vice-Président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER :Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

DEFENDEUR

Monsieur [I] [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

non représenté

Clôture prononcée le : 16 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 juillet 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 02 juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 septembre 2021, la société Caisse d'Epargne Île-de-France a consenti à 1 emprunteur, M. [I] [Z] un prêt immobilier PRIMO+, d’un montant de 175 749,24 € et d’une durée de 300 mois et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.

L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d'emprunt, la société Caisse d'Epargne Île-de-France a adressé à M. [I] [Z], par lettre recommandée du 31 août 2023, une ultime mise en demeure infructueuse de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023.

La société la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réglé à la banque la somme de 141 981,54 €, d’après la quittance subrogative datée du 30 janvier 2024.

La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2024.

Suivant acte d'huissier signifié le 15 mars 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner M. [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.

Dans son exploit introductif d'instance, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a demandé à la juridiction de condamner M. [I] [Z] au paiement des sommes suivantes :

- 141 981,54 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 janvier 2024, jusqu’au parfait paiement ;
- 7 380,29 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
- les entiers dépens.

L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code civil. M. [I] [Z] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 16 mai 2024. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 2 juillet 2024 ;

EXPOSE DES MOTIFS

1° Sur la demande en paiement

Selon l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions verse aux débats :

le contrat de prêt immobilier signé par M. [I] [Z] le 5 septembre 2021,le tableau d’amortissement du prêt,l'accord de cautionnement et la quittance subrogative datée du 30 janvier 2024 correspondant, après vérification par le tribunal :
aux échéances impayées au cours de la période du 5 février 2023 au 5 octobre 2023 à hauteur de 1 679,04 € ;au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 140 302,50 € ;pour un montant total de 141 981,54 € ;
les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées à l'emprunteur défaillant le 31 août 2023 et le 8 février 2024.

La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [I] [Z] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.

En conséquence, il convient de condamner M. [I] [Z] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 141 981,54 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024.

2° Sur les mesures accessoires

En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [I] [Z] au paiement des dépens.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [I] [Z] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 4 012,29 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, comprenant :

- les honoraires de l’avocat (4 320 € demandés, qu’il convient de ramener à 1 000 € en raison de l’équité),
- les émoluments dus en application des articles A. 444-197 et A. 444-199 du code de commerce (1 924,29 €) ;
- ainsi que les frais engagés aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire réalisée le 06 mars 2024 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 (1 088 €).

En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [I] [Z] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 141 981,54 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNE M. [I] [Z] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 4 012,29 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE M. [I] [Z] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/01805
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;24.01805 ?
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