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22/05/2024 | FRANCE | N°22/00375

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, Ctx protection sociale, 22 mai 2024, 22/00375


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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/4
N° RG 22/00375 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLM5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Agricole de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 22 MAI 2024
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DOSSIER N° RG 22/00375 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLM5

MINUTE N° Notification

Copie

certifiée conforme délivrée par LRAR à :Société [3]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire ...

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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/4
N° RG 22/00375 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLM5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Agricole de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 22 MAI 2024
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00375 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLM5

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Société [3]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me Olga CARREIRA
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CMSA

________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olga CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 531

DEFENDERESSE

Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Ile-de-France sise [Adresse 2]
représentée par M. [N] [S], salarié muni d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

GREFFIER :M.Vincent CHEVALIER, greffier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 22 mai 2024 par la présidente, statuant à juge unique après accord des parties en l’application de l’article L. 218- du code de l’organisation judiciaire, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :

La société [3] est affiliée à la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile de France.

Le 26 mars 2021, la caisse lui a adressé une mise en demeure n°21003 de lui verser la somme de 8 710,22 euros représentant la somme de 7 716,05 euros au titre des cotisations et celle de 994,17 euros au titre des majorations de retard pour la période 2 novembre 2017.

La cotisante a saisi la commission de recours amiable pour contester la mise en demeure.

Le 15 juin 2021, la caisse a adressé à la cotisante une mise en demeure n°21004 réceptionnée le 29 juin 2021 portant sur la somme de 8 615,97 euros au titre des majorations de retard relatives à la période de février 2018 à septembre 2019.

Le 30 juillet 2021, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester la mise en demeure et la commission lui en a accusé réception le 3 septembre 2021.

Par requête du 14 avril 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Par décision du 18 juin 2022, la commission de recours amiable a notifié à la cotisante sa décision relative à la seconde mise en demeure du 15 juin 2021 lui accordant la remise des pénalités et majorations de retard visées dans la mise en demeure du 15 juin 2021.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 14 février 2024.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [3] a demandé au tribunal de prononcer la nullité de la mise en demeure du 26 mars 2021, à titre subsidiaire, de dire que la saisine de la commission de recours amiable n’est pas tardive, de dire que la procédure de recouvrement est atteinte par la prescription, de débouter la caisse de sa demande en paiement des cotisations et des pénalités de retard, à titre plus subsidiaire, de dire qu’elle n’est redevable que de la somme de 426,38 euros au titre des pénalités.

Elle lui demande de dire que le recours au titre de la mise en demeure du 15 juin 2021 est devenu sans objet, la commission de recours amiable ayant fait droit à sa demande de remise le 18 juin 2022.

Elle sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse de mutualité sociale agricole de l’Île-de-France demande au tribunal de constater la forclusion du recours de la société à l’égard de la mise en demeure du 26 mars 2021 n°21003, à titre subsidiaire, de déclarer la société mal fondée en son recours et l’en débouter, la condamner à lui verser la somme de 426,38 euros au titre des majorations de retard du mois de novembre 2017. Sur la mise en demeure du 15 juin 2021 21004, elle lui demande de dire que la contestation est sans objet.

MOTIFS :

Sur la mise en demeure du 26 mars 2021 n°21003

La caisse oppose la forclusion du recours. Elle soutient que la société a saisi la commission de recours amiable par lettre postée le 3 août 2021 et réceptionnée par la caisse le 5 août 2021, soit postérieurement au délai de deux mois imparti par la mise en demeure pour la saisir qui courrait à compter du 16 avril 2021. Elle ajoute que la mise en demeure se trouve ramenée à un montant de 426, 38 euros correspondants aux majorations de retard.

La société répond que la mise en demeure indique comme voie de recours le tribunal de Mamoudzou à Mayotte alors que son siège social se situe à la Varenne Saint-Hilaire. Elle conclut à la nullité de la mise en demeure. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le courrier de la commission de recours amiable du 3 septembre 2021 ne comporte pas mention des voie et délai de recours de sorte que le recours préalable du 30 juillet 2021 n’est pas tardif.

Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable... cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Lorsque les mentions relatives aux délais et voies de recours sont équivoques, elles rendent la notification de la décision de la caisse inopérante et la forclusion ne peut être opposée. La notification de la décision doit mentionner de manière très apparente le délai de deux mois dans lequel l’assuré peut saisir la commission de recours amiable, faute de quoi la forclusion ne peut lui être opposée.

En l’espèce, la lettre recommandée de mise en demeure du 26 mars 2021, réceptionnée le 16 avril 2021, date du tampon porté par la poste, mentionne que la cotisante peut “ contester cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Adresse de la CRA : commission de recours amiable [Adresse 2]”.

Par lettre en date du 30 juillet 2021, postée le 3 août 2021, réceptionnée par la caisse le 5 août 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse sise [Adresse 2] à [Localité 4].

La commission de recours amiable dont dépend le siège de la société a été valablement saisie,mais postérieurement au délai de deux mois imparti qui expirait le 16 juin 2021.

Le fait que la lettre de mise en demeure mentionne comme voie de recours, après éventuel rejet de la contestation par la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Mamouzdou est indifférent dès lors que la société a effectivement saisi la commission de recours amiable de [Localité 4] qui était seul compétente, à ce stade de la procédure, pour examiner sa contestation. En tout état de cause, la notification d’une voie de recours erronée ne fait pas courir le délai de sorte que la mention fausse de la voie de recours du tribunal judiciaire n’affecte pas la validité de la mise en demeure.

C’est encore en vain que la société conteste la validité de la lettre de la commission de recours amiable du 3 septembre 2021 qui ne concerne pas la mise en demeure du 26 mars 2021.

En conséquence, le tribunal déclare le recours de la société [3] à l’encontre de la mise en demeure du 26 mars 2021 irrecevable, comme forclos.

Sur la mise en demeure du 15 juin 2021 n° 21004

La commission de recours amiable de la caisse ayant fait droit à la demande de remise des pénalités et majorations de retard par décision du 18 juin 2022, le litige n’a plus d’objet.

Sur les demandes accessoires

La société [3], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.

Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;

- Déclare le recours de la société [3] à l’encontre de la mise en demeure du 26 mars 2021 n°21003 irrecevable, comme forclos ;

- Constate que la contestation relative à la mise en demeure du 15 juin 2021 n°21004 est devenue sans objet ;

- Déboute la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société [3] aux dépens.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00375
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;22.00375 ?
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