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30/08/2024 | FRANCE | N°24/00254

France | France, Tribunal judiciaire de Chartres, Jld, 30 août 2024, 24/00254


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES



Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00254 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLWI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 30 Août 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS

(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)





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Le :30 Août 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers


Le : 30 Août 2024
Notification ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00254 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLWI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 30 Août 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS

(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)

Le :30 Août 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers

Le : 30 Août 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 30 Août 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt quatre, le trente Août

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [F] [N]
né le 13 Décembre 1958 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] “[12]”
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS

Madame [X] [B],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 29 août 2024

**
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] “[12]” en date du 28 Août 2024, reçue le 28 Août 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [F] [N] a fait l’objet le 21 août 2024,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [F] [N]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] “[12]”,
- Madame [X] [B] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [X] [B], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 29 août 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 29 août 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [N] ,

*****

Le 28 Août 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] “[12]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [N].

L'audience du 30 Août 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [9], [Localité 10], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [F] [N] n’a pas voulu comparaître.
Me Mahir AGIRDAG a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision sur le Siège.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [F] [N] a été admis le 21 août 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 8] , à la demande d’un tiers, Madame [B] [X], sa partenaire de PACS, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 21 août 2024 ;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
N° RG 24/00254 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLWI

Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts;

Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Monsieur [F] [N] impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
que le médecin expose que le patient a été admis en psychiatrie suite à des troubles du comportement avec une attitude pouvant laisser craindre une menace suicidaire ; que le patient aurait avalé des benzodiazépines et aurait déambulé hors de son domicile en confusion mentale et en tenue légère ; qu’à son arrivée à l’hôpital il a dû être contentionné en raison de son attitude agressive ; que par la suite il a été maintenu en chambre d’isolement pour sa sécurité ; qu’il a chuté à deux reprises en se blessant et a dû être de nouveau contentionné ;
que le médecin précise qu’il est impossible de recueillir un quelconque consentement ;
qu’il existe un contexte de rupture conjugale;

Qu’aux termes de l’avis médical motivé du 27 août 2024, le médecin psychiatre fait état de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ;
qu’il est relevé la persistance d’une tristesse intense accompagnée d’une culpabilité liée à son passage à l’acte, ainsi qu’un risque de récidive non négligeable; que l’alliance thérapeutique reste fragile ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [F] [N] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d'atteinte à son intégrité;

qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;

que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [F] [N] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;

que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [F] [N] ;

que son maintien sera donc ordonné;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Mahir AGIRDAG avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [F] [N] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [F] [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [F] [N] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 21 août 2024,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 6].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Chartres
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/00254
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;24.00254 ?
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