N° RG 24/00569 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLSC
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ordonnance N°
du 29 Août 2024
N° RG 24/00569 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLSC
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[K] [E],
[L] [F]
C/
[W] [X]
Copie exécutoire délivrée
le 29 Août 2024
à l’AARPI BEZARD GALY COUZINET
Copie certifiée conforme délivrée
le 29 Août 2024
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 24/00000298
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29 Août 2024
DEMANDEURS :
Madame [K] [E]
née le 23 Mars 1940 à [Localité 18] (ALGÉRIE),
et
Monsieur [L] [F]
né le 23 Août 1951 à [Localité 16],
demeurant ensemble [Adresse 2] - [Localité 19] - [Localité 10]
représentés par Me BEZARD membre de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant [Adresse 7] - [Localité 9], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [X],
demeurant [Adresse 13] - [Localité 14]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Août 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 29 Août 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Stéphanie CLARINI, Vice-présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 22 août 2024, Madame [K] [E] et Monsieur [L] [F] ont fait assigner Monsieur [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Ils exposent être propriétaires d'un ensemble immobilier situé en bord de Loir au [Adresse 2] à [Localité 19] - [Localité 10] ( Eure et Loir) et avoir pour voisin immédiat Monsieur [W] [X].
Ce dernier, conformément au permis de construire accordé en avril 2022, a entrepris d'édifier une maison d'habitation sur sa parcelle en auto-construction et sans assistance d'un professionnel.
Compte tenu des particularités des terrains concernés, lesquels se trouvent à flanc de côteau, en dénivelé très important à plus de 5 mètres et des interrogations entourant les conditions de sécurité des travaux en cours, à l'audience du 27 août 2024, les demandeurs ont sollicité au visa de l'article 145 du code de procédure civile de voir ordonner une expertise judiciaire des parcelles et biens concernés et de statuer sur les dépens.
Monsieur [X] s'est présenté à l'audience en personne et indiqué qu'il souhaitait pour la suite de la procédure être assisté d'un conseil.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l'espèce, les demandeurs justifient d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige par la production d'un titre de propriété, d'un constat de commissaire de justice et d'une plainte pénale déposée à la suite de l'accident survenu en juin 2024 au cours duquel Monsieur [F] a été victime d'une chute, rendant vraisemblable l'existence de désordres actuels ou à venir.
Il sera fait droit à la demande d'expertise comme indiqué au dispositif.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Stéphanie CLARINI, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [R] [C], [Adresse 15] [Localité 11] Port. : [XXXXXXXX01] [Courriel 17] expert près la cour d'appel de Versailles, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux, situés sur les parcelles et biens des [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 19] [Localité 10], cadastrées [Cadastre 8] AC [Cadastre 12], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 4], appartenant respectivement aux consorts [E]-[F] et à Monsieur [W] [X] ;
*Convoquer les parties et leurs conseils et les entendre en leurs explications ainsi que tout sachant ;
*Visiter les lieux et les décrire ;
*Prendre connaissance de l'entier dossier, et se faire communiquer par les parties ou même par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise en cas de difficulté, tout document utile à l'accomplissement de sa mission dans le respect du contradictoire ;
*Examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation et tous ceux qui pourraient se révéler, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date de leur apparition et leur ampleur, en chercher la ou les causes ;
*Fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
*Décrire de manière détaillée les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ;
*Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire ;
*Fournir tous les éléments propres à permettre ultérieurement à la juridiction du fond d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
*Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;
DISONS que l'expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d'au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l'issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu'il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d'avances et de recettes du tribunal de ce siège par les consorts [E]-[F] d'une avance de 3.000 € (par chèque de banque libellé à l'ordre de "TJ CHARTRES REGIE AV REC ") dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS Madame [E] et Monsieur [F] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Stéphanie CLARINI