TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00252 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLR6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 27 Août 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)
Le :27 Août 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers
Le : 27 Août 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 27 Août 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le vingt sept Août
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Madame [Z] [Y] [D]
née le 29 Février 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par
Me Margaux LARDINS, avocat au barreau de CHARTRES,
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] “[12]”
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
comparant, non assisté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 26 août 2024
**
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] “[12]” en date du 23 Août 2024, reçue le 23 Août 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [Z] [Y] [D] a fait l’objet le 18 août 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
- Madame [Z] [Y] [D]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] “[12]”,
- Monsieur [R] [M] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Margaux LARDINS, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [R] [M], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 23 août 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 26 août 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [Y] [D] ,
*****
Le 23 Août 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] “[12]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [Z] [Y] [D].
L'audience du 27 Août 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [9], [Localité 10], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [Z] [Y] [D] n’a pas voulu comparaître.
Me Margaux LARDANS a été entendu en ses observations.
Monsieur [M] [R] a comparu et a été entendu.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision sur le siège.
MOTIFS
Attendu que Madame [Z] [Y] [D] a été admise le 18 août 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 8] , à la demande d’un tiers, Monsieur [M] [R], son conjoint , en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 18 août 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
N° RG 24/00252 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLR6
Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts;
Attendu qu’il ressort du certificat médical médical de 24 heures que la patiente est en rupture de soins depuis 2018; qu’elle vait bénéficié de soins sous contrainte à [Localité 11] pour des symptômes similaires; que le médecin indique qu’elle présente un délire hallucinatoire de type hallucinations acoustico-verbales avec une adhésion totale à ses idées délirantes, ce qui impacte son humeur provoquant une grande tristesse; que le risque de fugue a justifié son admission en secteur fermé;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Madame [Y] [D] impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Qu’aux termes de l’avis médical motivé du 23 août 2024, le médecin psychiatre fait état de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ; que le médecin expose qu’un travail de psychoéducation est en cours afin de permettre de maintenir un traitement sur la durée ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [Y] [D] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d'atteinte à son intégrité;
qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [Y] [D] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [Y] [D];
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Margaux LARDANS avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [Z] [Y] [D] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [Z] [Y] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [Z] [Y] [D] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 18 août 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4] [Localité 5].