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26/08/2024 | FRANCE | N°24/00387

France | France, Tribunal judiciaire de Chartres, Referes, 26 août 2024, 24/00387


N° RG 24/00387 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GI7W








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ordonnance N°
du 26 Août 2024

N° RG 24/00387 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GI7W
==============

[K] [M]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR, S.A. ALLIANZ IARD












Copie exécutoire délivrée
le 26 Août 2024
à
-SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN



Copie certifiée conforme délivrée
le 26 Août 2024
à
- contrôle expertises
- régie



MI : 24/00000290
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

26 Août 2024


DEMANDEUR :

Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]

représenté par M...

N° RG 24/00387 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GI7W

==============
ordonnance N°
du 26 Août 2024

N° RG 24/00387 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GI7W
==============

[K] [M]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR, S.A. ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée
le 26 Août 2024
à
-SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

Copie certifiée conforme délivrée
le 26 Août 2024
à
- contrôle expertises
- régie

MI : 24/00000290
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

26 Août 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]

représenté par Me GIBIER membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 4], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, substituant Me Mathieu BOURDET, de la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT, demeurant [Adresse 5], avocat plaidant du barreau de ROUEN

DÉFENDERESSES :

CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège

non représentée

S.A. ALLIANZ IARD, entreprise régie par le Code des assurances, Société anonyme immatriculée au RCS NANTERRE sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Juin 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 Août 2024

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier

* * *
EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'accident dont Monsieur [K] [M] a été victime le 9 Octobre 2023, impliquant un véhicule assuré par la société ALLIANZ IARD ;

Vu les blessures subies par ce dernier ;

Vu le litige survenu entre les parties ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les actes de commissaire de justice en date du 22 Mai 2024 par lesquels Monsieur [K] [M] a fait assigner la société ALLIANZ IARD ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure et Loir devant la présente juridiction afin d'obtenir :
- l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire
- la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui payer une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel
- la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- que l'ordonnance à venir et les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à l'organisme social

Vu le défaut de constitution de la société ALLIANZ IARD ;

Vu le courrier de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure et Loir en date du 30 Mai 2024 aux termes duquel elle a indiqué ne pas intervenir dans le cadre de l'instance pendante, précisant le montant provisoire de ses débours et le fait que la victime avait été prise en charge au titre du risque accident du travail ;

Vu le renvoi au contenu de l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du requérant ;

Vu les débats à l'audience du 17 Juin 2024 et la mise en délibéré au 26 Août suivant ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [K] [M] justifie d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande dans les conditions du dispositif de la présente décision.

Au regard des pièces médicales produites, la demande de provision de Monsieur [K] [M] n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 10 000 euros demandée.

La société ALLIANZ IARD sera condamnée à lui payer cette somme à titre provisionnel.

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [M], demandeur à la présente instance.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Il n'y a pas lieu à rendre communes et opposables la présente ordonnance et les opérations d'expertise à venir à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure et Loir, car elles le seront de fait, l'organisme social étant partie à la présente procédure.

Il est prématuré à ce stade de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


PAR CES MOTIFS

NOUS, Sophie PONCELET juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [K] [M] confiée à M. le Docteur [L] [N], Centre Hospitalier [9], [Adresse 6] qui aura pour mission de :
*Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils préalablement convoqués
*Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la victime ainsi que le relevé des débours de la CPAM) répondre aux observations des parties
*Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toute personne informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties
*Examiner la victime et décrire les lésions imputables à l'accident dont elle a été victime
*Procéder à l'examen des documents médicaux
* Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits
- a été aggravé ou a été révélé par lui
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si en l'absence des faits, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux
Evaluer les préjudices consécutifs aux faits litigieux subis par la victime

AVANT CONSOLIDATION
- déterminer la ou les périodes pendant laquelle/lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité :
-d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (périodes d'ITT) entraînant une perte de revenus
-et, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles du fait d'une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante
Préciser en tant que de besoin l'existence d'un :
-préjudice esthétique temporaire
-préjudice d'agrément temporaire (difficulté ou impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs qui était régulièrement pratiquée avant le fait générateur du dommage)
-préjudice sexuel temporaire
En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée
- se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [K] [M] d'être assisté, avant la consolidation, d'une tierce personne (à évaluer en nombre d'heures ou jours par semaine ou mois selon les besoins qui seront précisés (aide-ménagère , habillage , courses , déplacements etc..) indépendamment de toute assistance familiale et hors périodes d'hospitalisation ), de bénéficier d'un véhicule et/ ou d'un logement adapté
- Donner un avis sur l'importance des souffrances endurées en qualifiant l'importance sur une échelle croissante de 1 à 7

CONSOLIDATION
- Proposer la date de consolidation des lésions (date à laquelle les lésions ont cessé d'évoluer et tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n'est plus possible d'attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l'état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale) ;
Si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer provisoirement, dans la suite de la mission, les préjudices qui peuvent l'être

APRÈS CONSOLIDATION
- dire s'il résulte des faits, un déficit fonctionnel permanent et le chiffrer en pourcentage (il s'agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux (si des douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) existent, préciser comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques du demandeur) et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales)
- dire si l'état de Monsieur [K] [M] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré. Les délais dans lesquels il devra y être procédé, seront alors précisés
- dire si malgré l'incapacité permanente, Monsieur [K] [M] est, au plan médical, apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou autres (à préciser en ce cas l'impact du dommage), l'activité professionnelle exercée et donner des éléments le cas échéant sur l'incidence professionnelle de manière générale en raison des séquelles de l'accident
- se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne de manière définitive (selon le besoin lié au déficit fonctionnel permanent, sans réduction en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes (notamment s'il s'agit d'une tierce personne active et/ou passive) ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles (le cas échéant en décrivant une journée type d'intervention des tierces personnes)
- se prononcer sur la nécessité après consolidation pour la victime, de bénéficier d'un véhicule et/ou d'un logement adapté
-Donner un avis détaillé sur le préjudice d'agrément entendu comme la difficulté ou l'impossibilité définitive pour Monsieur [K] [M] de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir spécifiques (à préciser) pratiqués avant la survenance du dommage
-Donner un avis sur l'importance des atteintes esthétiques définitives sur une échelle croissante de 1 à 7
-indiquer s'il existe un préjudice sexuel définitif, dans l'affirmative, préciser de quel ordre en qualifiant l'importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7

DISONS que l'Expert :
- sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile
- adressera une note de synthèse aux avocats des parties, lesquels disposeront d'un délai de quatre semaines à compter du jour de sa réception, pour faire valoir auprès de l'expert, sous formes de dires, leurs questions et observations
- répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport qui sera établi à l'issue de ce délai de quatre semaines
- précisera les dates d'envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement

DISONS qu'en cas de besoin, l'expert pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur après en avoir averti le magistrat en charge du contrôle des expertises ainsi que les parties et leurs conseils

DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourra rencontrer pour l'accomplir

DISONS que l'expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine

SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d'avances et de recettes du tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l'ordre de " TJ CHARTRES REGIE AV REC ") par Monsieur [K] [M] d'une avance de 1200 euros dans les deux mois de la présente décision

DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet

DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire

CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [M] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit
REJETONS le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Chartres
Formation : Referes
Numéro d'arrêt : 24/00387
Date de la décision : 26/08/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-26;24.00387 ?
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