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26/08/2024 | FRANCE | N°24/00262

France | France, Tribunal judiciaire de Chartres, Referes, 26 août 2024, 24/00262


N° RG 24/00262 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHXE








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Jugement N°
du 26 Août 2024



N° RG 24/00262 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHXE
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[X] [K]
C/
[I] [R]















Copie exécutoire délivrée
le 26 Août 2024
à
-l'AARPI BEZARD GALY COUZINET
-Me Christine BORDET-LESUEUR


Copie certifiée conforme délivrée
le 26 Août 2024
à
-Me Christine BORDET-LESUEUR





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

JUGEMENT
Procédure accélérée au fond

26 Août 2024


DEMANDERESSE :

Madame [X] [K]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 8] - [Localité 15]

représ...

N° RG 24/00262 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHXE

==============
Jugement N°
du 26 Août 2024

N° RG 24/00262 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHXE
==============

[X] [K]
C/
[I] [R]

Copie exécutoire délivrée
le 26 Août 2024
à
-l'AARPI BEZARD GALY COUZINET
-Me Christine BORDET-LESUEUR

Copie certifiée conforme délivrée
le 26 Août 2024
à
-Me Christine BORDET-LESUEUR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

JUGEMENT
Procédure accélérée au fond

26 Août 2024

DEMANDERESSE :

Madame [X] [K]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 8] - [Localité 15]

représentée par l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant [Adresse 9] - [Localité 11], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2, et Me Nathalie FERREIRA substituant Me Pascale TORGEMEN, demeurant [Adresse 14] - [Localité 16], avocat plaidant du barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC144

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 13] - [Localité 12]

représenté par Me Christine BORDET-LESUEUR, demeurant [Adresse 10] - [Localité 11], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 5

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Juin 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 Août 2024

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier

* * *

EXPOSÉ DES FAITS

Le [Date mariage 2] 2002, Monsieur [I] [R] et Madame [X] [K] se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts, suivant un contrat de mariage signé le 24 juin 2002 devant Maître [J], notaire à [Localité 18].

Par jugement du 23 avril 2012, le juge aux affaires familiales de CHARTRES a prononcé le divorce de Monsieur [R] et de Madame [K], et a homologué la convention réglant les effets du divorce ainsi que l'état liquidatif dressé le 16 mars 2012 par Maitre [W], notaire à [Localité 11].

L'état liquidatif prévoit notamment le maintien dans l'indivision d'un immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 12], figurant au cadastre sous les relations section ZA numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

Le 12 février 2024 Madame [K] a adressé une mise en demeure à Monsieur [R] lui demandant de payer les indemnités mensuelles d'occupation relatives au bien maintenu dans l'indivision.

Le 13 février 2024, elle lui a adressé un second courrier de mise en demeure.

Le 9 avril 2024, au terme d'un acte de commissaire de justice, Madame [K] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de CHARTRES selon la procédure accélérée au fond Monsieur [R] aux fins de règlement des indemnités d'occupation.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions déposées le 9 avril 2024 au bénéfice desquelles elle a conclu oralement, Madame [K] demande au juge sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
- Condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 25 500 euros au titre des arriérés de l'indemnité d'occupation entre le 1er avril 2019 au 1er avril 2024
- Condamner Monsieur [R] aux dépens
- Condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de paiement au titre des arriérés de l'indemnité d'occupation, et sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil, Madame [K] souligne que la convention d'indivision contenue dans l'état liquidatif homologué prévoit le versement d'une indemnité mensuelle d'occupation due par l'occupant à l'indivision d'un montant de 850 euros par mois. Or elle relève que Monsieur [R] occupe de manière privative le bien indivis et qu'il est donc débiteur des indemnités d'occupation depuis le 1er avril 2019. Elle considère que l'indemnité d'occupation due à l'indivision est de 51 000 euros, et qu'elle doit en conséquence recevoir la somme de 25 500 euros correspondant à la moitié de cette indemnité d'occupation.

Au terme de ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2024 au bénéfice desquelles il a conclu oralement, Monsieur [R] demande au président du Tribunal judiciaire de :
- A titre principal, déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de Madame [K]
- A titre subsidiaire de rejeter l'ensemble de ses demandes
- En tout état de cause condamner Madame [K] aux dépens
- En tout état de cause condamner Madame [K] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande d'irrecevabilité Monsieur [R] souligne que l'indemnité d'occupation est due à l'indivision et que dès lors son ex-épouse est irrecevable à solliciter une somme au titre de l'indemnité d'occupation.

Par ailleurs, et pour soutenir le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [K], Monsieur [R] souligne que la demanderesse a effectué un mauvais calcul de la somme qui lui reviendrait au terme du partage de l'indivision. Il relève qu'elle n'est titulaire que de 42,32% de cette dernière. Il affirme par ailleurs avoir payé de nombreuses charges locatives sans que la somme n'ait été partagée avec Madame [K]. Il mentionne ainsi les travaux concernant la toiture, la fosse septique, le plafond, ainsi que la chaudière.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de la demande

Au terme de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l'article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l'espèce Madame [K] fonde sa demande en application de l'article 815-9 du code civil, en tant qu'indivisaire d'un bien sollicitant une indemnité d'occupation, et agit selon la procédure accélérée au fond.

Dès lors, sa demande est recevable.

Sur la demande au titre des arriérés de l'indemnité d'occupation

L'article 815-9 du code civil dispose notamment que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l'espèce, d'abord, Madame [K] affirme que Monsieur [R] jouit privativement du bien situé [Localité 12]. Cette affirmation n'est pas contestée par Monsieur [R].

L'état liquidatif de participation aux acquêts de Monsieur [R] et de Madame [K] contient par ailleurs une convention relative au bien [Localité 12] maintenu dans l'indivision.

Cette convention prévoit notamment que " si ce bien venait de convention à être occupé par l'une des parties cette occupation s'effectuerait moyennant une indemnité d'occupation due à l'indivision de 850 euros par mois ".

Elle prévoit également que "les revenus du bien indivis bénéficient à l'indivision chacun des coindivisaires a droit à ses revenus proportionnellement à sa part dans l'indivision ".

La convention signée par les époux et homologuée par le juge aux affaires familiales de CHARTRES prévoit donc que l'indemnité d'occupation, assimilable à un revenu du bien indivis, est due à l'indivision. Ladite indemnité est ainsi due à l'indivision jusqu'au partage, et doit entrer dans la masse active partageable.

En conséquence, Madame [K] ne peut solliciter d'obtenir à titre personnel tout ou partie d'une indemnité d'occupation revenant à l'indivision.

Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre des arriérés de l'indemnité d'occupation.

Sur les dépens

Au terme de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, Madame [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Madame [K], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [R] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile et sans qu'un motif justifie qu'elle ne soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
- DÉCLARE recevable l'action de Madame [X] [K] contre Monsieur [I] [R] ;

- REJETTE la demande de [X] [K] au titre du paiement des arriérés de l'indemnité d'occupation entre le 1er avril 2019 au 1er avril 2024 ;

- CONDAMNE Madame [X] [K] aux dépens ;

- CONDAMNE Madame [X] [K] à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJETTE la demande de Madame [X] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire

- REJETTE le surplus des prétentions.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Chartres
Formation : Referes
Numéro d'arrêt : 24/00262
Date de la décision : 26/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-26;24.00262 ?
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