La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/08/2024 | FRANCE | N°24/00083

France | France, Tribunal judiciaire de Chartres, Referes, 26 août 2024, 24/00083


N° RG 24/00083 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGGX








==============
Jugement N°
du 26 Août 2024



N° RG 24/00083 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGGX
==============

[F] [B] veuve [L], [N] [L]
C/
[D] [L]















Copie exécutoire délivrée
le 26 Août 2024
à
-SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN X2
-SELARL UBILEX AVOCATS


Copie certifiée conforme délivrée
le 26 Août 2024
à
-SELARL UBILEX AVOCATS




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

JUGEMENT
Procédure accélérée au fond

26 Août 2024


DEMANDERESSES :

Madame [F] [B] veuve [L]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 17] (ALLEMAGNE),
deme...

N° RG 24/00083 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGGX

==============
Jugement N°
du 26 Août 2024

N° RG 24/00083 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGGX
==============

[F] [B] veuve [L], [N] [L]
C/
[D] [L]

Copie exécutoire délivrée
le 26 Août 2024
à
-SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN X2
-SELARL UBILEX AVOCATS

Copie certifiée conforme délivrée
le 26 Août 2024
à
-SELARL UBILEX AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

JUGEMENT
Procédure accélérée au fond

26 Août 2024

DEMANDERESSES :

Madame [F] [B] veuve [L]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 17] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
et
Madame [N] [L]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 9] - [Localité 12]

représentées par Maître GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 10] - [Localité 7], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, substituant Me Antoine PLESSIS, demeurant [Adresse 5] - [Localité 12], avocat plaidant du barreau de TOURS, vestiaire : 14 bis

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [L]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 14] - [Localité 15]

représentée par Maître LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 13] - [Localité 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Nathalie DAL-ZOVO
Greffier : Marie-Claude LAVIE

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Juin 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 Août 2024

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Nathalie DAL-ZOVO, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [L] et Madame [F] [B] se sont mariés le [Date mariage 11] 1982 à [Localité 19] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Monsieur [J] [L] a une fille d’une précédente union, Madame [D] [L], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 18].
Monsieur [J] [L] a une seconde fille, Madame [N] [L] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 16] qui est aussi la fille de Madame [F] [B].
Une donation entre époux a été signée le 10 Juin 1985 aux termes de laquelle Monsieur [J] [L] a fait donation à son épouse, pour le cas où elle lui survivrait, de la toute propriété de tous les biens et droits tant mobiliers qu’immobiliers qui composeront sa succession. Monsieur [J] [L] est décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 8].
Mme [F] [B] veuve [L] a chargé Maître [Y] [A], notaire à [Localité 20] de la succession du défunt.
Mme [D] [L] a saisi Maître [C] [P], notaire à [Localité 21], afin qu’il l’assiste.
Une ordonnance sur requête a été rendue le 07 avril 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, commettant Maître [S] pour, notamment, dresser l’inventaire de meubles garnissant la maison située [Adresse 3] à [Localité 8] et ordonnant l’interdiction du déplacement des biens meubles garnissant ce bien immobilier.
Une assignation a été délivrée le 24 mai 2022 par Mme [D] [L] qui a saisi le tribunal judiciaire de Chartres en demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage.
Un jugement d’incompétence rationae materiae du juge aux affaires familiales de CHARTRES est intervenu et l’affaire a été renvoyée devant la chambre civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2024, Mme [F] [B] veuve [L] et Mme [N] [L] ont fait assigner Mme [D] [L] et demandent au Président du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de :
- DECLARER recevable et bien fondés Mme [F] [B] veuve [L] et Mme [N] [L] en leur assignation,
En conséquence, y faisant droit,
- DEBOUTER Madame [D] [L] de toutes demandes contraires aux présentes écritures.
- AUTORISER Mme [F] [B] veuve [L] et Mme [N] [L] représentant plus de 2/3 de l’indivision de vendre l’immeuble situé [Adresse 3] - [Localité 8] pour la somme minimal de 243000 €.
-CONDAMNER Madame [D] [L] à payer à Madame [F] [L] et Madame [N] [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
-ORDONNER la rétractation de l’ordonnance du 7 avril 2022 interdisant le déplacement des biens meublant garnissant la maison du [Adresse 3] - [Localité 8]
-RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à venir.

L’affaire initialement appelée à l’audience du 19 février 2024 a été renvoyée, à la demande des parties, aux dates suivantes :
-18 mars 2024
- 08 avril 2024
- 06 mai 2024
- 27 mai 2024
- 24 juin 2024

A l'audience du 24 juin 2024, l’affaire a été retenue.

Par conclusions en réplique n°1 signifiées par RPVA le 27 mai 2024 oralement développées, Mme [F] [B] veuve [L] et Mme [N] [L], représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
- DECLARER recevable et bien fondés Mme [F] [B] veuve [L] et Mme [N] [L] en leur assignation,
En conséquence, y faisant droit,
-DEBOUTER Madame [D] [L] de toutes demandes contraires aux présentes écritures.
- AUTORISER Mme [F] [B] veuve [L] et Mme [N] [L] représentant plus de 2/3 de l’indivision à vendre l’immeuble situé [Adresse 3] - [Localité 8] pour la somme minimale de 243000 €.
- ORDONNER la rétractation l’ordonnance du 7 avril 2022 interdisant le déplacement des biens meublant garnissant la maison du [Adresse 3] - [Localité 8]
-DONNER ACTE à Madame [F] [L] de ce qu’elle propose de conserver ou de mettre en vente aux enchères par l’intermédiaire d’un commissaire de justice les biens :
- stylos de marques Waterman et Parker
– tableaux encadrés
– bureau bois et fauteuil
– une commode dessus marbre
– une console dessus verre
– vitrine deux portes
– bureau secrétaire
– une ménagère douze couverts dans son coffret
Tels que décrits par le constat d’huissiers du 8 avril 2022.
-CONDAMNER Madame [D] [L] à payer à Madame [F] [L] et Madame [N] [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
- RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’appui de leurs demandes, Mme [F] [B] veuve [L] et Mme [N] [L] font valoir que les 13/16 de l’indivision sont d’accord pour vendre l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] et que Mme [D] [L] s’y oppose seule sans faire de proposition et cela pour nuire à Mme [B]. Elles précisent que Mme [F] [B] veuve [L] n’a plus la force de l’habiter et de l’entretenir compte tenu de son âge et que la vacance des lieux va conduire à dégrader l’état de la maison et augmenter les frais de la succession concernant ce bien. Elles ajoutent que le bien a perdu de la valeur au préjudice de l’indivision et de la succession. Elles relèvent que le bien a été acquis en indivision entre les époux, que l’apport a été effectué par des économies personnelles au couple et que la maison est un bien commun. Elles expliquent que les meubles garnissant la maison sont des biens propres à Mme [F] [B] veuve [L] dont elle a hérité de ses grand mères et que Mme [D] [L] n’est pas en mesure d’indiquer les meubles dépendant de la succession qu’elle souhaite voir conserver ou se voir attribuer. Elles proposent de conserver ces biens dans l’attente des opérations de liquidation et de partage de la succession ou les mettre en vente aux enchères, mais ajoutent que l’interdiction de tout déplacement apparaît disproportionnée.

Par conclusions signifiées par RPVA le 20 juin 2024 oralement développées, Mme [D] [L], représentée par son conseil, sollicite le débouté de Mme [F] [B] veuve [L] et de Mme [N] [L] de leurs demandes, fins et conclusions et leur condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, Mme [D] [L] fait valoir qu’elle conteste la qualité d’indivisaire de Mme [B] concernant la maison de [Localité 8], que ce bien a été acquis au moyen d’un apport personnel de son père constitué une indemnité pour préjudice corporel lié à un accident et qu’il s’agit en réalité d’un bien propre ne permettant pas à Mme [B] d’en revendiquer 50%. Elle ajoute que la quotité de 2/3 exigée n’est en réalité pas atteinte. Elle conteste toute opposition à la vente. Elle indique que Mme [B] n’apporte pas d’éléments sur son incapacité financière et médicale à habiter et entretenir la maison et sur la perte de valeur. Elle rappelle que l’ordonnance a été sollicitée suite à l’annonce d’un vide-maison portant sur l’intégralité du mobilier et que certains meubles ne sont nullement dans la liste communiquée par Mme [B].

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des motifs.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’autorisation de vendre l’immeuble situé [Adresse 3] - [Localité 8] pour la somme minimale de 243000 € :

Selon l'article 1380 du code de procédure civile, seules les demandes formées en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il résulte de la combinaison des articles 815-5 et 815-6 du code civil que le président du tribunal judiciaire, saisi sur le seul fondement du second de ces textes, peut autoriser des indivisaires à passer seuls un acte de vente d'un immeuble indivis pour lequel le consentement d'un coïndivisaire est requis, acte relevant de l'article 815-5 du code civil, qu'à la double condition que la mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.
Seules les mesures urgentes requises dans l'intérêt commun peuvent faire l'objet d'une demande auprès du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.

En l'espèce, Mme [F] [B] veuve [L] et Mme [N] [L] évoquent principalement deux arguments :
- Mme [F] [L] n’a plus la force d’habiter et d’entretenir le bien, elle est âgée de 77 ans et ne peut entretenir cette maison de 300 m2 : Mme [B] veuve [L] ne produit que deux certificats médicaux (pièces n°17 et 18) qui, à proprement parler, ne permettent pas de caractériser cette impossibilité qui serait la sienne, qu’elle soit médicale ou financière, à s’occuper de la maison.
- “Depuis 2022 et alors que des offres d’achats avaient été faites, le bien a perdu de sa valeur au préjudice de l’indivision et de la succession” : la maison a été évaluée à une fourchette comprise entre 210000 euros et 225000 euros le 21 avril 2021 (pièce n°5) et à 247500 euros dans un avis de valeur du 25 janvier 2022 avec en prix minimum 232500 euros et en prix maximum 262500 euros (pièce n°6). Deux autres estimations sont produites évaluant le bien le 24 octobre 2023 à une fourchette entre 205000 euros et 215 000 euros pour le premier (pièce n°15) et le 26 octobre 2023 à 243 000 euros avec en prix minimum 235000 euros et en prix maximum 255000 euros (pièce n°16). S’il existe une baisse de valeur du bien, celle-ci n’est pas très importante et est plus liée à l’évolution du marché qu’à la dégradation de l’état de la maison en l’absence de pièces en ce sens. Il est donc tout à fait possible d’envisager une reprise du marché. Enfin, l’augmentation des frais de la succession apparaît tout à fait hypothétique pour l’instant.
Mme [F] [B] veuve [L] et Mme [N] [L] ne démontrent pas en quoi la vente serait urgente et dans l’intérêt commun de l’indivision.

En conséquence, les deux conditions de l'article 815-6 du code civil n'étant pas réunies, il convient de rejeter la demande.

Sur la rétractation de l’ordonnance du 7 avril 2022 interdisant le déplacement des biens meublants garnissant la maison du [Adresse 3] - [Localité 8] :

Selon l'article 1380 du code de procédure civile, seules les demandes formées en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-5 alinéa 1er dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
L'article 815-7 du Code civil prévoit que le Président du Tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou l'autre des ayants-droit à charge pour ceux-ci de donner caution s'il est nécessaire.
Il résulte de la combinaison des articles 815-5 et 815-7 du code civil que le président du tribunal judiciaire, saisi sur le seul fondement du second de ces textes, peut interdire le déplacement des meubles corporels, qu'à la double condition que la mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.
Seules les mesures urgentes requises dans l'intérêt commun peuvent faire l'objet d'une demande auprès du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Ces mesures urgentes s’imposent jusqu’au terme prévu par la décision qui les ordonne et ne peuvent être remises en cause par une autre décision de justice statuant sur une autre question.

En l'espèce, par ordonnance en date du 07 avril 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné l’interdiction du déplacement des biens meubles garnissant l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8]. Maître [S] a procédé à un inventaire des meubles visibles dans les pièces de la maison le 08 avril 2022.
Mme [F] [B] veuve [L] et Mme [N] [L] sollicitent la rétractation de l’ordonnance du 07 avril 2022, expliquant que les biens décrits sont des biens propres à Mme [F] [B] veuve [L] qui en a hérité de ses grands mères et que l’interdiction du déplacement des biens meublant garnissant la maison du [Adresse 3] - [Localité 8] ordonnée apparait disproportionnée.
Mme [F] [B] veuve [L] et Mme [N] [L] mentionnent le fait que, dans un acte du 1er avril 2005, Mme [F] [B] et M. [J] [L] ont procédé à une déclaration de propriété des divers meubles et objets mobiliers dont la liste est mentionnée et qui ont été recueillis par Mme [L] depuis son mariage dans les successions de ses grand mères, Mesdames [O] [W] et [U] [B], de telle sorte que ces biens sont effectivement propres.
Néanmoins, l’inventaire du commissaire de justice (liste comme photographies) ne permet pas vraiment de distinguer ce qui relève de la succession de M. [J] [L] et ce qui appartient en propre à Mme [F] [B] veuve [L] et il n’appartient pas au président du tribunal judiciaire de se prononcer sur les droits de chacun sur ces biens.
En outre, l’article 815-7 du code civil ne prévoit nullement une possibilité de recours ou de rétractation.
Cet article ne prévoit pas non plus de limitation de durée quant aux mesures prises sur son fondement et que dès lors ces mesures qui permettent le maintien de l’indivision s’appliquent jusqu’à la liquidation de la succession. Il sera rappelé que l’interdiction de déplacer les meubles vise à permettre aux indivisaires de réaliser un inventaire complet, une estimation des biens ainsi qu’un partage et que la disproportion éventuelle a été appréciée par le président dans sa décision.

En conséquence, il convient de rejeter cette demande.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice dont l'assignation et la signification de la présente décision. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.

En l’espèce, Mme [F] [B] veuve [L] et Mme [N] [L] sont les parties perdantes.

En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [F] [B] veuve [L] et Mme [N] [L] aux dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Au cas présent, compte tenu de la décision relative aux dépens et des frais qui ont été engagés, il convient de condamner Mme [F] [B] veuve [L] et Mme [N] [L] à indemniser Mme [D] [L] à hauteur de 1500 euros.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nathalie DAL ZOVO, sur délégation de la présidente du tribunal, statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de vendre l’immeuble situé [Adresse 3] - [Localité 8] pour la somme minimale de 243000 € ;

REJETTE la demande de rétractation de l’ordonnance du 7 avril 2022 interdisant le déplacement des biens meublants garnissant la maison du [Adresse 3] - [Localité 8] ;

CONDAMNE Mme [F] [B] veuve [L] et Mme [N] [L] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Mme [F] [B] veuve [L] et Mme [N] [L] à payer à Mme [D] [L] la somme de mille cinq euros (1500€) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Marie-Claude LAVIE Nathalie DAL ZOVO


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Chartres
Formation : Referes
Numéro d'arrêt : 24/00083
Date de la décision : 26/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-26;24.00083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award