N° RG 23/00680 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GE2X
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ordonnance N°
du 26 Août 2024
N° RG 23/00680 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GE2X
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S.A.R.L. DCB
C/
S.A.R.L. SO-MA-TER, S.C.C.V. [Adresse 10]
Copie exécutoire délivrée
le 26 Août 2024
à
-SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES
- SELARL ALTILEX AVOCATS
-Me Auriane LIBEROS
Copie certifiée conforme délivrée
le 26 Août 2024
à
- SELARL ALTILEX AVOCATS
-Me Auriane LIBEROS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 Août 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DCB, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 838 .349587, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10, Me Jeffrey SCHINAZI, demeurant [Adresse 8], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 264
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. SO-MA-TER, société à responsabilité limitée au capital social de 238.000 € immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 522 198 639, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Silva GARCIA de la SELARL ALTILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
S.C.C.V. [Adresse 10], société civile de construction vente au capital social de 2.000 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 851 884 148, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Auriane LIBEROS, demeurant [Adresse 1], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13, Me Séverine GUILLUY, SELARL LAWRIZON AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 1100
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Nathalie DAL-ZOVO
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 Août 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Nathalie DAL-ZOVO et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
N° RG 23/00680 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GE2X
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 1er juin 2023, la SARL DCB a fait assigner la S.C.C.V [Adresse 10] et la SARL SO-MA-TER devant le président du Tribunal de commerce de Meaux statuant en référé aux fins de :
- condamner solidairement les sociétés SOMATER et COVIVIO Développement au paiement des sommes suivantes :
40 056,49 euros HT et 23 682,51 euros HT soit 63 739 euros
- condamner la société SOMATER au paiement de la somme de 59 456 euros HT
- condamner au surplus la société SOMATER au paiement de la somme provisionnelle de 80 000 euros à valoir sur la facture n°93 du 24 mars 2023 émise pour un montant net HT de 124 407 euros et ce, au titre des travaux complémentaires dont l’exécution n’est pas contestée
- désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour faire le constat des travaux réalisés, tous droits de la société DCB réservés pour le complément de la facture impayée.
- condamner solidairement les sociétés SOMATER et COVIVIO Développement au paiement de la somme de 7000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SOMATER seule au paiement d’une somme additionnelle de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés SOMATER et COVIVIO Développement en tous les dépens.
Par décision en date du 28 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Meaux statuant en référé a :
- rejeté des débats la note en délibéré du 10 juillet 2023 adressée le même jour par mail par le conseil de la société DCB, la société DCB n’y ayant pas été autorisée et débouté la société DCB de sa demande de réouverture des débats,
- reçu la SCCV [Adresse 10] en son exception d’incompétence matérielle et territoriale, dite celle-ci bien fondée et y faisant droit
- déclaré être incompétent matériellement et territorialement au profit du tribunal judiciaire de Chartres concernant les demandes de la société DCB à l’encontre de la SCCV [Adresse 10]
- dit qu’il serait fait application de l’article 82 du code de procédure civile, à l’expiration du délai d’appel,
Concernant les demandes de la société DCB à l’encontre de la société SO-MA-TER, constaté l’existence de contestations sérieuses,
- dit n’y avoir lieu à référé
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir
- débouté la société DCB de sa demande d’expertise,
- débouté la société SO-MA-TER de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société DCB à payer à la SCCV [Adresse 10] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société DCB à payer la société SO-MA-TER la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société SO-MA-TER pour le surplus de ses demandes,
- rappelé que l’exécution provisoire était de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,
- dit que tous les dépens dont distraction au profit du cabinet LAWRISON AVOCATS représenté par Maître Séverine GUILLUY en application de l’article 699 du code de procédure civile qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 215,41 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 77,72 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de l’ordonnance restront à la charge de la société DCB.
L’affaire a été transmise au tribunal judiciaire de Chartres.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2024 renvoyée à l’audience du 12 février 2024 pour mise en cause de la SARL SO-MA-TER.
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2024, la S.C.C.V [Adresse 10] a assigné la SARL SO-MA-TER en intervention forcée et garantie.
Une jonction a été ordonnée à l’audience du 12 février 2024 et l’affaire a fait l’objet, par la suite, à la demande des parties, de plusieurs renvois aux audiences suivantes :
- 04 mars 2024,
- 25 mars 2024
- 08 avril 2024
- 06 mai 2024
- 10 juin 2024
- 26 juin 2024
A la date du 26 juin 2024, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Selon ses dernières écritures oralement soutenues à l’audience, la SARL DCB demande au Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Chartres de bien vouloir :
- CONSTATER que contrairement à ce qu’indique la SCCV [Adresse 10], des demandes
sont dirigées contre elle au titre de la délégation de paiement qu’elle dit n’avoir pas signée mais dont elle s’est exécutée régulièrement jusqu’à la situation litigieuse n° 9
- CONSTATER au surplus que la réception des travaux par le maître d’ouvrage s’est faite sans la participation de la Société DCB à laquelle aucun grief ne pouvait être adressé et qui n’a de ce fait pas été appelée à participer aux opérations de réception
- DIRE en conséquence que rien ne saurait s’opposer au règlement de la retenue de garantie de 5%, soit la somme de 23 682,51 Euros HT.
- CONDAMNER dès lors la SCCV [Adresse 10] contractuellement représentée par la Société COVIVIO Développement au paiement de la somme de 63 339 Euros HT (40 056,49 Euros HT + 23 682,51 Euros HT)
- CONDAMNER la Société SO MA TER au paiement provisionnel des sommes suivantes :
- 9 353,50 Euros HT (solde facture n° 3)
- 50 102,50 Euros HT (facture n° 4)
- 124 407 Euros HT (Facture n° 93)
Subsidiairement,
Au regard de la facture n° 93 relatives aux travaux supplémentaires,
- ORDONNER une expertise avec mission d’usage, l’expert dument appelé à se faire communiquer l’ensemble des pièces utiles à l’exécution du marché des travaux sous-traités à la Société DCB et à la compréhension des limites de ce marché permettant le constat de travaux supplémentaires exécutés mais non payés et ce, afi n que puisse être porté un avis sur la créance de celle-ci venant ajouter au marché de base.
En tout état de cause,
- DEBOUTER la SCCV [Adresse 10] de toutes ses prétentions plus amples exprimées à l’encontre de la Société DCB, et par ailleurs la Société SO MA TER de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
- CONDAMNER chacune des parties défenderesses au paiement d’une somme de 6 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
- LES CONDAMNER en tous les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle poursuit le paiement d’une facture de décembre 2022 correspondant à une situation n°9 pour une somme de 40056,49 euros à laquelle s’ajoute une retenue de garantie de 5% et qu’elle s’est acquittée de ses obligations au titre du marché sans que la société SO-MA-TER n’ait formulé de réserves. Elle conteste tout abandon de chantier au mois de janvier 2023et rappelle que la conformité du dossier de sous-traitance aux exigences légales est antérieure à l’exécution du chantier et n’a aucun sens 9 mois après le début de celui-ci. Elle estime que les travaux supplémentaires doivent être payés puisqu’ils ont été réalisés sous contrôle d’un maître de l’oeuvre. Elle déclare qu’aucun décompte général définitif n’a été établi au profit de la société DCB et qu’elle n’a pas été invitée à participer au procès-verbal de réception des ouvrages daté du 18 septembre 2023. Elle conteste toute autorité de la chose jugée à la décision du juge des référés du tribunal de commerce de Meaux, les décisions de référé n’ayant qu’un caractère provisoire. Elle estime qu’une expertise est justifiée pour préparer les débats qui se tiendront au fond. Elle explique que la vérification des comptes qu’elle a pu faire laisse apparaître que la société SO MA TER reste redevable du solde de la situation de travaux n°4 et sur situation n°3, sans qu’aucune malfaçon n’ait été soulevée ou objection. Elle voit dans les écritures prises par la société SO-MA-TER une poursuite du règlement de comptes qui l’oppose au maître de l’ouvrage dont elle demande la condamnation.
Selon ses dernières écritures oralement soutenues à l’audience, la SCCV [Adresse 10] demande au Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Chartres de bien vouloir :
IN LIMINE LITIS
- CONSTATER l’incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Chartres au profit du Tribunal Judiciaire de Paris concernant les demandes reconventionnelles de la société SO-MA-TER ;
Y faisant droit
- ORDONNER la disjonction de l’instance concernant les demandes reconventionnelles de la société SO-MA-TER ;
- ORDONNER la transmission du dossier au Greffe de ce Tribunal, en application de l’article 97 du Code de procédure civile ;
A TITRE PRINCIPAL
- RECEVOIR la SCCV [Adresse 10] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
- DECLARER que la SCCV [Adresse 10] a un motif légitime à assigner la société SO-MA-TER ;
- DECLARER n’y avoir lieu à référé ;
- DECLARER que les demandes des sociétés DCB et SO-MA-TER ne respectent pas les conditions prévues par les articles 834, 835 et suivants du Code de procédure civile ;
- REJETER les demandes de la société DCB ;
- REJETER les demandes reconventionnelles de la société SO-MA-TER ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- PRENDRE ACTE des protestations et réserve d’usage de la SCCV [Adresse 10] à la demande d’expertise judiciaire de la société DCB ;
- JUGER que les provisions sur honoraires de l’Expert judiciaire désigné devront être supportées par la société DCB, en sa qualité de demandeur ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- JUGER la SCCV [Adresse 10] recevable et bien fondée dans ses demandes ;
- CONDAMNER la société SO-MA-TER à relever et garantir la SCCV [Adresse 10] pour les condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées dans le cadre de l’instance enregistrée sous le RG n° 23/00680 devant le Tribunal Judiciaire de Chartres ;
- CONDAMNER la société SO-MA-TER à régler à la SCCV [Adresse 10] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société DCB à verser à la SCCV [Adresse 10] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société DCB en tous les dépens, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit du cabinet LAWRIZON AVOCATS, représenté par Maître Séverine Guilluy
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le tribunal judiciaire de Paris est compétent au regard de l’article 10 du cahier des clauses particulières conclu avec la société SO-MA-TER pour statuer sur les demandes reconventionnelles de cette dernière et qu’il convient d’ordonner une disjonction. Elle rappelle qu’aux termes d’un contrat tripartite portant délégation de paiement, les sociétés SO-MA-TER et DCB ont accepté contractuellement de conditionner le paiement du sous-traitant (DCB) par le maître de l’ouvrage (la SCCV [Adresse 10]) à la validation préalable de la situation de travaux par l’entreprise principale (SO-MA-TER) et que le contrat n’a pas été signé par la SCCV [Adresse 10] , ce qui rend nécessaire l’intervention de la société SO-MA-TER dès lors que sa validation des situations de travaux conditionne le paiement des factures. Elle indique que la société DCB ne formule aucune demande ou réclamation à son encontre. Elle confirme que son engagement de délégation de paiement sera respecté dès réception de la situation de travaux n°9 validée par l’entreprise SO-MA-TER et conteste le versement du montant de la retenue de 5% du marché sous-traité. Elle estime que les demandes reconventionnelles de la société SO-MA-TER doivent être rejetés, dès lors qu’il existe des contestations sérieuses tenant à l’absence de fondement juridique des demandes, à la contestation du décompte général et définitif par la SCCV [Adresse 10] et à l’absence de levée des réserves par la société SO-MA-TER. Elle émet protestations et réserves sur la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise.
Selon ses dernières écritures oralement soutenues à l’audience, la SARL SO- MA-TER demande au Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Chartres de bien vouloir :
- dire et juger irrecevable pour autorité de la chose jugée, et en tous les cas mal fondée la société DCB en sa demande en paiement dirigées à l’encontre de la société SO-MA-TER,
-dire et juger irrecevable pour autorité de la chose jugée et en tous les cas mal fondée la société DCB en sa demande d’expertise,
En tout état de cause,
- dire et juger que les demandes en paiement formées par la société DCB souffrent de contestations sérieuses,
En conséquence,
- dire et juger n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société DCB,
- dire et juger mal fondée la SCCV [Adresse 10] en sa demande en appel en garantie,
- l’en débouter,
- se déclarer compétent pour se prononcer sur les demandes reconventionnelles de la société SO-MA-TER,
Vu l’intangibilité du décompte général définitif de la société SO-MA-TER en date du 24 janvier 2024,
- dire et juger forclose la SCCV [Adresse 10] à contester le décompte général définitif de la société SO-MA-TER,
- dire et juger recevable et bien fondée la société SO-MA-TER en ses demandes reconventionnelles, Y faisant droit,
En conséquence,
- condamner la société DCB à payer à la société SO-MA-TER, la somme provisionnelle de 115 900 € au titre des coûts de reprises des désordres, surcoût salarial, prises en charge de fournitures et surcoût de location de grues, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, date de la lettre recommandée avec accusé de réception,
- condamner la SCCV [Adresse 10], au paiement de la somme provisionnelle de 495 149,45 €, correspondant au paiement du décompte général définitif du 24 janvier 2024, pour 259 095,21 €, ainsi que la libération de la retenue de garantie pour 236 054,24 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024
-Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
A titre subsidiaire,
-condamner la SCCV [Adresse 10] à payer à la société SO-MATER, la somme provisionnelle de 326 463,06 € correspondant au décompte général définitif proposé par le maître d’ouvrage à hauteur de 90 408,82 €, outre la libération de la retenue de garantie pour 236 054,24 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024.
- condamner la SCCV [Adresse 10] et tous succombants, à payer à la société SO-MA-TER la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la SCCV [Adresse 10] et tous succombants aux entiers dépens d’instance, frais d’actes et d’exécution s’il y a lieu.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les demandes de paiement et d’expertises formulées à son encontre par la société DCB sont irrecevables puisqu’elles avaient déjà été formées devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux et rejeté cette demande. Elle estime en tout état de cause la demande d’expertise non fondée puisqu’elle est solllicitée pour des travaux supplémentaires relatifs à une facture non communiquée et qu’elle n’a jamais commandé. Elle indique qu’il existe des contestations sérieuses du chef des demandes de paiement de la société DCB au titre de la situation n°9, des retards dans l’exécution et l’abandon des travaux, l’irrégularité sur le plan administratif et sur les malfaçons et non-façons. Elle estime que si la demande de la société DCB devait être considérée comme fondée en son principe et son quantume, seule la SCCVCHARTRES AVENUE DE SULLY devrait être redevable du paiement de la situation n°9 au titre de la délégation de paiement dès lors que cette dernière a agréé et accepté les conditions de paiement de la société DCB et qu’en conséquence la demande en garantie de la SCCV [Adresse 10] est mal fondée. Elle fait valoir qu’elle a dû pallier la carence de son sous-traitant, la société DCB et qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible de 115 900€. Elle conteste toute incompétence dès lors que le chantier se trouve à [Localité 9] et que la SCCV [Adresse 10] ne justifie d’aucune clause signée par la société SO-MA-TER qui contreviendraient aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile. Elle rappelle que les demandes sont liées et que le décompte général définitif est intangible, faute pour la SCCV [Adresse 10] d’avoir contesté dans le délai.
Il sera renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence formée par la SCCV [Adresse 10]
En application de l’article 75 du code de procédure civile, “s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.”
En application de l’article 46 du code de procédure civile, “ le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.”
En application de l’article 48 du code de procédure civile, “toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.”
En l’espèce, la SCCV [Adresse 10] soulève l’incompétence de Chartres à statuer sur les demandes reconventionnelles de la société SO-MA-TER en se fondant sur l’article 10 du Cahier des Clauses Particulières conclu avec la société SO-MA-TER qui prévoit que : « Pour l’application des dispositions de l’article 17 du C.C.G., les Parties conviennent que tout litige relatif au présent Cahier des Clauses Particulières et à ses suites et notamment à sa validité, son interprétation ou son exécution, de même que tout litige pouvant survenir entre les parties dans le cadre de la réalisation de l’opération de construction objet des présentes sera soumis aux juridictions compétentes du ressort de la Cour d’Appel de Paris, à qui les Parties attribuent expressément compétence ».
La société SO-MA-TER estime que la SCCV [Adresse 10] ne justifie d’aucune clause signée par la société SO-MA-TER qui contreviendraient aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile.
Le cahier des clauses particulières (C.C.P.) qui aurait été signé par la SCCV [Adresse 10] représentée par la société Covivio Développement et la SARL SOMATER représentée par [F] [I] agissant en tant que directeur des travaux (pièce n°6) ne comporte en réalité aucune signature. Il convient donc de revenir au droit commun et de se déclarer compétent, compte tenu du lieu d’exécution des travaux.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SCCV [Adresse 10] et de se déclarer compétent pour statuer.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée
En application de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Il résulte de la lecture combinée de l’article 484 du code de procédure civile et de l’article 488 alinéa 1er du code de procédure civile que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie et qu’elle n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, de telle sorte qu’ellee ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Il est de jurisprudence constante que le juge du fond ne peut considérer comme définitive la solution donnée par l’ordonnance et en admettre l’autorité.
En application de l’article 544 du code de procédure civile, “les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.”
En application de l’article 90 alinéa 1er du code de procédure civile, “lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.”
En l’espèce, il résulte de l’acte introductif d’instance dont a été saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux que la société DCB sollicitait la condamnation solidaire des sociétés SO-MA-TER et COVIVIO Développement au paiement de 40056,49 euros HT et 23 682,51 euros HT soit 63 739 euros HT, la condamnation de la société SO-MA-TER au paiement de la somme de 59 456 euros HT, la condamnation de la société SO-MA-TER au paiement de la somme provisionnelle de 80 000 euros à valoir sur la facture n°93 et la désignation d’un expert. Par des conclusions récapitulatives de la société DCB adressées le 07 juillet 2023 au juge des référés du tribunal de commerce de Meaux, la société DCB modifiait ses demandes et sollicitait la condamnation solidaire de la SSCV [Adresse 10] et la société SO-MA-TER au paiement provisionnel de 63000 euros, l’allocation d’un provision de 80 000 euros à valoir sur la facture n°93 du 24 mars 2023 pour le montant net HT de 124407 euros et une expertise sur le constat des travaux supplémentaires à hauteur de 124407 euros HT et la facture émise par l’entreprise DCB.
Dans ses dernières conclusions, la société DCB sollicite la condamnation de la Société SO MA TER au paiement provisionnel des sommes de 9 353,50 Euros HT (solde facture n° 3), 50 102,50 Euros HT (facture n° 4) et 124 407 Euros HT (Facture n° 93) et, subsidiairement, au regard de la facture n° 93 relatives aux travaux supplémentaires, d’ordonner une expertise avec mission d’usage, l’expert dument appelé à se faire communiquer l’ensemble des pièces utiles à l’exécution du marché des travaux sous-traités à la Société DCB et à la compréhension des limites de ce marché permettant le constat de travaux supplémentaires exécutés mais non payés et ce, afi n que puisse être porté un avis sur la créance de celle-ci venant ajouter au marché de base.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a, concernant les demandes de la société DCB à l’encontre de la société SO-MA-TER, constaté l’existence de contestations sérieuses, dit n’y avoir lieu à référé, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et débouté la société DCB de sa demande d’expertise.
En préalable, il convient de rappeler que le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres n’est pas juridiction d’appel du juge des référés du tribunal de commerce de Meaux et qu’il appartenait à la société DCB, si la décision rendue ne lui paraissait pas conforme à la loi, de former appel.
Il n’est pas contestable que le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a déjà tranché sur les demandes de la société DCB formulées à l’encontre de la société SO-MA-TER qui, dès lors n’est plus recevable à les formuler. Même si la société DCB a modifié le montant de la provision sollicitée, c’est le principe même de la provision, de l’expertise et plus largement du référé qui a été rejeté par le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux.
En conséquence, il convient de déclarer la SARL DCB irrecevable dans ses demandes formulées à l’encontre de la SARL SO.MA.TER.
Sur les autres demandes principales formulées par la SARL DCB et les demandes reconventionnelles des parties défenderesses
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l'espèce, il y a contestation sérieuse, dès lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à être saisi et que les moyens soulevés en défense ne sont pas manifestement mal fondés ou inopérants.
Il existe nécessairement une contestation sérieuse dès lors que :
- la société SO-MA-TER a refusé de valider la situation de travaux n°9 de la société DCB en raison de malfaçons et non-façons affectant ses ouvrages, de retard dans l’exécution de ses travaux et de son abandon de chantier alors même que lesdits travaux n’étaient pas achevés, ce que conteste la société DCB
-la société SCCV [Adresse 10], es qualité de maître d’ouvrage, conteste le fait d’avoir à régler la situation de travaux n°9 présentée par la société DCB, es qualité de sous-traitant en raison de l’absence de validation par la société SO-MA-TER, es qualité d’entrepreneur principal, de la situation n°9
- la société SCCV [Adresse 10] conteste d’avoir à règler le montant de la retenue de 5% dès lors notamment qu’aucune caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier ne lui a été remise au titre de la retenue de 5%.
- la réception des travaux par le maître d’ouvrage se serait faite sans la participation de la Société DCB et sans appel de cette dernière à participer aux opérations de réception
- il est discuté le respect de ses obligations contractuelles par la société SO-MA-TER laquelle n’aurait pas levé les réserves constatées (notamment concernant le lot gros-œuvre objet du présent litige), ce qu’elle conteste
- l’intangibilité du décompte général définitif est discutée tout comme la forclusion
- le fondement contractuel de certaines demandes est contesté
etc.
Ces moyens ne permettent pas au juge des référés d’ordonner le paiement des provisions sollicitées, dès lors que les obligations des parties les unes envers les autres sont discutées et discutables et qu’il n’est pas dans le rôle du juge des référés de les trancher.
En outre, il convient de relever l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite. Il sera enconséquence dit n’y avoir lieu à référé.
Le sort des demandes reconventionnelles formées par les défendeurs étant lié à celui des demandes initiales, il n’y aura pas davantage lieu à référé.
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé pour le surplus des demandes tant principales que reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL DCB, partie perdante, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie DAL ZOVO, Juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SCCV [Adresse 10] concernant les demandes formées par la SARL SO-MA-TER ;
NOUS DECLARONS COMPETENT pour statuer sur ces demandes ;
DECLARONS IRRECEVABLE l’action de la SARL DCB à l’encontre de la SARL SO-MA-TER pour autorité de la chose jugée ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes tant principales que reconventionnelles ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNONS la SARL DCB aux dépens.
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Marie-Claude LAVIE Nathalie DAL ZOVO