La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/2024 | FRANCE | N°24/00744

France | France, Tribunal judiciaire de Chartres, 2eme ch cabinet 1, 08 août 2024, 24/00744


MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 08 Août 2024
AFFAIRE : [A] / [N]
DOSSIER : N° RG 24/00744 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGXX / 2EME CH CABINET 1


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier lors de l’audience : Victor OESINGER
Greffier lors du délibéré : Gwenaelle MADEC


LES PARTIES :


DEMANDEUR :

Monsieur [M] [X], [U] [A]
né le 13 Avril 1952 à NONVILLIERS-GRANDHOUX (28120)
de nationalité Française
3 rue grande - 28160 DAMPIERRE SOUS

BROU
représenté par Me Isabelle COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2



DÉFENDEUR :

Madame [R] [J],[T] [N]
née le ...

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 08 Août 2024
AFFAIRE : [A] / [N]
DOSSIER : N° RG 24/00744 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGXX / 2EME CH CABINET 1

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier lors de l’audience : Victor OESINGER
Greffier lors du délibéré : Gwenaelle MADEC

LES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [X], [U] [A]
né le 13 Avril 1952 à NONVILLIERS-GRANDHOUX (28120)
de nationalité Française
3 rue grande - 28160 DAMPIERRE SOUS BROU
représenté par Me Isabelle COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2

DÉFENDEUR :

Madame [R] [J],[T] [N]
née le 30 Novembre 1959 à LES CHATELLIERS NOTRE DAME (28120)
de nationalité Française
3 bis rue du 19 mars 1962 - 28120 ILLIERS COMBRAY
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14

DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 20 Juin 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Août 2024.

copie certifiée conforme le :
à : M. [A]
Mme [N]

grosse le :
à : Me Isabelle COUZINET
Me Mathilde PUYENCHET

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [X] [U] [A] et Mme [R] [J] [T] [N] se sont mariés le 9 avril 1977 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Le Thieulin (28), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :
- [P] [F] [D] [A] née le 27 mars 1982,
- [Y] [R] [P] [A] née le 15 mars 1985
- [B] [Y] [P] [A] née le 26 avril 1988

Le 7 mars 2024, M. [M] [A] a assigné Mme [R] [N] épouse [A] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2024.

Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [A] demande de :
- au titre des mesures provisoires, constater qu’il n’y a pas lieu à mesures provisoires
- sur le fond du divorce :
- prononcer le divorce des époux [A] [N] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi et par conséquence dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectif des époux,
- donner acte à Monsieur [A] de sa proposition de règlement des effets pécuniaires du divorce par application de l’article 252 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 5 mars 2022,
- fixer la prestation compensatoire que M. [A] se propose de régler à la somme de 15.000 € en capital,
- dire que les dépens seront partagés par moitié.

Par dernières conclusions notifiées via le RPVA le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [N] épouse [A] sollicite :

- au titre des mesures provisoires, dire n’y avoir lieu à mesures provisoires
- sur le fond du divorce :
- prononcer le divorce des époux [A] [N] pour altération du lien conjugal
- dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge des actes de l’état civil,
- dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
- dire et juger que les effets du divorce seront fixés à à la date du 5 mars 2022
- dire que Mme [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- donner acte à Mme [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- dire que le véhicule de marque PEUGEOT 3008, immatriculé AF-697-LW sans valeur, sera attribué à M. [M] [A],
- fixer la prestation compensatoire due par M. [A] à la somme de 15 000 € en capital, laquelle sera versée dès que le jugement à intervenir sera définitif,
- ordonner l’exécution provisoire,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 20 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 8 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [R] [J] [T] [N], née le 30 novembre 1959 à Les Châtelliers Notre Dame (28)

et de

Monsieur [M] [X] [U] [A], né le 13 avril 1952 à Nonvilliers-Grandhoux (28)

Lesquels se sont mariés le 9 avril 1977, devant l’Officier de l'État-Civil de la mairie de LE THIEULIN (28) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 5 mars 2022 ;

DONNE ACTE à M. [M] [A] de sa proposition de payer à Mme [R] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de QUINZE MILLE EUROS (15. 000 €), et en tant que de besoin , l’y CONDAMNE ;

DIT que M. [A] conservera pour son usage le véhicule Peugeot 3008 immatriculé AF-697-LW ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, auprès des organismes sociaux ou autres ;
N° RG 24/00744 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGXX

RAPPELLE que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Chartres
Formation : 2eme ch cabinet 1
Numéro d'arrêt : 24/00744
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;24.00744 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award