N° RG 24/00281 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIEW
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Jugement N°
du 31 Juillet 2024
N° RG 24/00281 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIEW
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E.P.I.C. HABITAT DROUAIS
C/
[U] [F]
Copie exécutoire délivrée
le
à
SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
31 Juillet 2024
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH HABITAT DROUAIS, Etablissement public à caractère industriel et commercial immatriculé au RCS de CHARTRES sous le n° 393 448 881, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me PASQUET membre de la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 3] 1976,
dernier domicile connu : [Adresse 6]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florence HENOUX
Greffier : Marie-Claude LAVIE, lors des débats
Vincent GREF, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 juin 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 1er juillet, puis successivement aux 18 juillet et 31 Juillet 2024
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
- réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Florence HENOUX, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'acte sous seing privé établi le 7 septembre 2000, par lequel l'office Habitat drouais a donné en location à M. [C] [F] et Mme [R] [Z] ép. [F] un appartement situé [Adresse 6] ;
Vu l'avenant au contrat de bail établi le 29 mai 2001 suite au décès de M. [C] [F] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux ayant constaté la résiliation du bail et autorisé l'OPH Habitat drouais à reprendre possession de l'habitation ;
Vu le procès-verbal de reprise des lieux établi le 30 janvier 2024 ;
Vu le décompte locatif du 5 avril 2024 faisant état d'une dette locative de 8.650,30 € ;
Vu le décès de Mme [R] [Z] ép. [F] survenu le [Date décès 2] 2023 ;
Vu l'acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024 par lequel l'OPH Habitat drouais a fait assigner M. [U] [F] devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres dans les formes de la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir, au visa des articles 813-1 et 813-4 du code civil et 1380 du code de procédure civile, la désignation d'un mandataire successoral afin d'administrer provisoirement la succession de Mme [R] [Z] ép. [F] ainsi que la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
Vu les débats à l'audience du 27 mai 2024, M. [U] [F] n'ayant pas comparu, et la mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l'espèce, il apparaît que Mme [R] [Z] ép. [F] a laissé pour lui succéder au moins un enfant, M. [U] [F], mais que celui-ci est injoignable, les actes du commissaire de justice ayant tous été établis dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile et les recherches effectuées par celui-ci n'ayant pas permis de localiser le défendeur.
Il y a donc lieu de désigner un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession de Mme [R] [Z] ép. [F] avec la mission telle que détaillée au dispositif du présent jugement.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, Florence Hénoux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉSIGNE Maître [I] [X], SELARL [9], demeurant [Adresse 4], Tél: [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 8], en qualité de mandataire de la succession de Mme [R] [Z] ép. [F], décédée le [Date décès 2] 2023 ;
DIT que celui-ci aura pour mission de :
* se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et les entendre si besoin est ainsi que tous sachants ;
* accomplir les actes prévus à l'article 784 du code civil ;
* rechercher les héritiers ;
* percevoir le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services de FICOBA et de FICOVIE, retirer des mains, bureaux, caisses, banques, établissements et administrateurs quelconques et de toutes personnes, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte ou contenus dans tous les coffres de cette dernière et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclaratiE de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession, faire tous actes d'administration nécessaires à charge d'en rendre compte dans les conditiE prévues à l'article 813-8 alinéa 2 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés de même que sa demande d'honoraires au service dédié du tribunal de céans chargé du suivi de la mesure ;
DIT que tant qu'aucun héritier n'aura accepté la succession, le mandataire successoral ne pourra accomplir que les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa, sauf au juge à autoriser ultérieurement tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession ;
DIT qu'en cas d'empêchement du mandataire sus désigné, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête de la présidente de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Chartres ou de tout autre magistrat de cette même chambre ;
DIT que la mission est donnée pour une durée de douze mois à compter de ce jour et qu'elle pourra être prorogée sur requête présentée à la présidente de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Chartres ou de tout autre magistrat de cette même chambre ;
DIT qu'en cas de difficulté, il nous en sera référé ;
FIXE à 1.500 € la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire sus désigné à prélever sur les fonds de la succession en cause ;
DÉSIGNE l'OPH Habitat drouais de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Florence HENOUX