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23/07/2024 | FRANCE | N°24/01168

France | France, Tribunal judiciaire de Chartres, Tj - civil2, 23 juillet 2024, 24/01168


N° RG 24/01168 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GINP

Minute : TJ





























Copie exécutoire délivrée
le :
à :


Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[D] [R]

Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de CHARTRES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 23 Juillet 2024


DEMANDEUR(S) :

Société MASSOUTRE LOCATIONS

(RCS EVRY n°4.501.440)
dont le siège social est sis 1 Rue du buisson aux fraises - 91300 MASSY
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Anne RICHARD ...

N° RG 24/01168 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GINP

Minute : TJ

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[D] [R]

Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de CHARTRES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 23 Juillet 2024

DEMANDEUR(S) :

Société MASSOUTRE LOCATIONS (RCS EVRY n°4.501.440)
dont le siège social est sis 1 Rue du buisson aux fraises - 91300 MASSY
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Anne RICHARD substituant Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant 2 Allée des Atlantes - Propylées 1 - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27 postulant de Me Baptiste CHORON, demeurant 14 avenue de la grande armée - 75017 PARIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [R]
né le 02 Janvier 1960 à 75014 (75014)
demeurant Argançon - 28120 EPEAUTROLLES
non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Pauline DE LORME, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 08 janvier 2024

En présence de : Florence HENOUX, magistrat et Eliott CORSO, auditeur de justice, lors des débats

Greffiers : Karine SZEREDA, lors des débats et Séverine FONTAINE, lors du prononcé

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Mai 2024et mise en délibéré au 23 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 03 février 2021, la société MASSOUTRE LOCATIONS, exerçant sous l’enseigne AVIS, a donné en location à Monsieur [D] [R] un véhicule de marque RENAULT MASTER DCI 11m3 2.3, pour une durée de 02 jours, soit jusqu’au 05 février 2021.

Puis, à compter du 02 mars 2021, la société MASSOUTRE LOCATIONS, exerçant sous l’enseigne AVIS, a mis à disposition de Monsieur [D] [R] un véhicule de marque FORD modèle Transit.

Le contrat de location s’est prolongé au fur et à mesure.

Suite à des loyers impayés, la société MASSOUTRE LOCATIONS a tenté en vain d’encaisser le dépôt de garantie d’un montant de 800 €.

Le 23 janvier 2023, la société MASSOUTRE LOCATIONS a déposé plainte pour des faits d’abus de confiance à l’encontre de Monsieur [D] [R].

Les clés du véhicule FORD modèle Transit ont été restituées le 16 mars 2023.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, la société MASSOUTRE LOCATIONS, exerçant sous l’enseigne AVIS, a assigné Monsieur [D] [R] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser la somme de 1 893.62 € au titre des loyers impayés du 15 janvier 2023 ay 16 mars 2023, la somme de 5 290.14 € au titre des dommages causés au véhicule, la somme de 96 € TTC au titre de remboursement des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 où elle a été retenue.

La société MASSOUTRE LOCATIONS, exerçant sous l’enseigne AVIS, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [D] [R], cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en paiement au titre des loyers

Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

L’article 1217 du code civil prévoit notamment que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [R] a signé un contrat de location auprès de la société MASSOUTRE LOCATIONS, exerçant sous l’enseigne AVIS, le 03 février 2021 pour une durée de 02 jours.

Pour autant, la société MASSOUTRE LOCATIONS, exerçant sous l’enseigne AVIS, ne rapporte pas la preuve d’un contrat de location souscrit pour le véhicule FORD modèle Transit, ni que le précédent contrat a fait l’objet de prolongation. Si elle produit deux factures au nom du défendeur, elle ne produit pas le contrat qui s’y rattache, ni un décompte et encore moins de courrier de mise en demeure préalable au défendeur. De plus, elle ne produit pas d’élément permettant de reconnaître l’existence d’un contrat de bail verbal, la preuve de précédent paiement n’étant pas rapportée. En outre, le contrat de retour du véhicule n’est pas non plus signé par Monsieur [D] [R] ce qui ne permet pas là encore de prouver qu’un contrat a bien été conclu entre les parties quant à la location de ce véhicule.

En l’absence de tout élément de preuve quant à l’existence de ce contrat de location, ou de la prolongation de ce contrat, la société MASSOUTRE LOCATIONS, exerçant sous l’enseigne AVIS, sera déboutée de sa demande.

II. Sur la demande en indemnisation des dommages causés au véhicule

Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

L’article 1217 du code civil prévoit notamment que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.

L’article 1231 du code civil dispose que “à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.”

Aux termes de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

En l’espèce, la société MASSOUTRE LOCATIONS, exerçant sous l’enseigne AVIS, ne rapporte pas la preuve d’un contrat de location conclu pour le véhicule de marque FORD modèle transit.

Si elle produit effectivement une expertise faisant le constat de plusieurs dommages concernant ce véhicule, aucun élément ne permet de prouver que ces dommages ont été causés par Monsieur [D] [R] dans le cadre d’un contrat de location. Le fait d’avoir déposé plainte à l’encontre de Monsieur [D] [R] ne saurait là non plus suffire à établir sa responsabilité contractuelle.

En l’espèce, à défaut de rapporter la preuve d’un contrat de location entre Monsieur [D] [R] et la société MASSOUTRE LOCATIONS, exerçant sous l’enseigne AVIS, concernant le véhicule FORD modèle TRANSIT, la responsabilité contractuelle de Monsieur [D] [R] ne saurait être engagée.

Dès lors, la société MASSOUTRE LOCATIONS, exerçant sous l’enseigne AVIS, sera déboutée de sa demande en indemnisation.

III. Sur la demande en paiement des frais d’expertise

L’article 1217 du code civil prévoit notamment que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.

En l’espèce, la responsabilité contractuelle de Monsieur [D] [R] n’étant pas établie, la société MASSOUTRE LOCATIONS, exerçant sous l’enseigne AVIS, sera déboutée de sa demande en indemnisation.

IV. Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société MASSOUTRE LOCATIONS, exerçant sous l’enseigne AVIS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

La société MASSOUTRE LOCATIONS, exerçant sous l’enseigne AVIS, sera déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE la société MASSOUTRE LOCATIONS, SAS ayant son siège sis 1 rue du Buisson aux fraises MASSY 91300, de sa demande en paiement des loyers impayés ;

DEBOUTE la société MASSOUTRE LOCATIONS, SAS ayant son siège sis 1 rue du Buisson aux fraises MASSY 91300, de sa demande en indemnisation des dommages causés au véhicule FORD modèle TRANSIT ;

DEBOUTE la société MASSOUTRE LOCATIONS, SAS ayant son siège sis 1 rue du Buisson aux fraises MASSY 91300, de sa demande en paiement des frais d’expertise ;

DEBOUTE la société MASSOUTRE LOCATIONS, SAS ayant son siège sis 1 rue du Buisson aux fraises MASSY 91300, de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MASSOUTRE LOCATIONS, SAS ayant son siège sis 1 rue du Buisson aux fraises MASSY 91300, aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé et condamné au 23 juillet 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Séverine FONTAINE Pauline DE LORME


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Chartres
Formation : Tj - civil2
Numéro d'arrêt : 24/01168
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-23;24.01168 ?
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