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23/07/2024 | FRANCE | N°24/00403

France | France, Tribunal judiciaire de Chartres, Tj - civil2, 23 juillet 2024, 24/00403


N° RG 24/00403 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGTD

Minute : TJ





























Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [U] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 23 Juillet 2024


DEMANDEUR(S) :

Monsieur [J] [C]
né le 07 Avril 1982 à FONTAINEBLEAU (77300)
demeurant 2 rue de la charmille - 28700 BEVILLE LE COMTE
représenté par Me GARNIER Justine de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chas...

N° RG 24/00403 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGTD

Minute : TJ

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [U] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 23 Juillet 2024

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [J] [C]
né le 07 Avril 1982 à FONTAINEBLEAU (77300)
demeurant 2 rue de la charmille - 28700 BEVILLE LE COMTE
représenté par Me GARNIER Justine de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [U] [I] (SIREN n°807 747 167)
dont le siège social est sis 28 rue Maurice Viollette - Apt 12 - 28170 CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS

non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Pauline DE LORME, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 08 janvier 2024

En présence de : Florence HENOUX, magistrat et Eliott CORSO, auditeur de justice, lors des débats

Greffiers : Karine SZEREDA, lors des débats et Séverine FONTAINE, lors du prononcé

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Mai 2024et mise en délibéré au 23 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis en date du 1er janvier 2022, accepté le 15 mars 2022, Monsieur [J] [C] a conclu auprès de Monsieur [I] [U], entrepreneur individuel, un contrat aux fins de réalisation de travaux pour la réfection d’une clôture de 25 mètres avec démontage de l’ancienne clôture et pose d’une nouvelle clôture pour un montant total TTC de 17 895 €.

Monsieur [J] [C] a payé 03 acomptes d’un montant total de 8 000 €.

Le 12 octobre 2022, Monsieur [J] [C] a déposé plainte pour escroquerie à l’encontre de Monsieur [I] [U], entrepreneur individuel, eu égard à l’absence de réalisation des travaux.

Par courrier recommandé en date du 31 octobre 2023, Monsieur [J] [C], par le biais de son conseil, a mis en demeure Monsieur [I] [U], entrepreneur individuel, aux fins de remboursement de l’acompte versé, en vain.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, Monsieur [J] [C] a assigné Monsieur [I] [U], entrepreneur individuelle, devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, sa condamnation à lui verser la somme de 8000 € au titre de la restitution des acomptes avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, la somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2024.

Monsieur [J] [C], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [I] [U], entrepreneur individuel, cité à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 475 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable ou bien fondé.

I. Sur le prononcé de la résolution du contrat

Aux termes de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

L’article 1227 du code civil prévise que la résolution peut être demandée en justice.

Conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, “ La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”

En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [U], entrepreneur individuel, a établi un devis aux fins de réalisation de réfection d’une clôture pour un montant total de 17 895 € le 1er janvier 2022.

Il résulte des captures écran d’ordinateur que Monsieur [J] [C] a versé trois acomptes au bénéfice de Monsieur [I] [U], un acompte de 3 000 € le 05 avril 2022, un acompte de 3000 € le 06 avril 2022 et un acompte de 2000 € le 07 avril 2022.

Il ressort de discussions SMS entre Monsieur [J] [C] et Monsieur [I] [U], entrepreneur individuel, que ce-dernier, par message en date du 09 mai 2022 indique que les travaux débuteront le 08 août. Or, il ressort d’un message en date du 22 août 2022 émis par Monsieur [J] [C] que ce-dernier indique ne pas avoir de retour. Puis le 24 septembre 2022, le demandeur sollicite le remboursement des acomptes, en vain.

Par courrier en date du 31 octobre 2023, Monsieur [J] [C] met en demeure Monsieur [I] [U], entrepreneur individuel aux fins de remboursement des acomptes versés, en vain.

Il apparaît ainsi que les travaux faisant l’objet du devis n’ont jamais été exécutés par Monsieur [V] [U], entrepreneur individuel, et ce malgré plusieurs relances par SMS et un courrier de mise en demeure. En ne réalisant pas ces travaux, Monsieur [I] [U], entrepreneur individuel, a manqué à son obligation contractuelle principale. Dès lors, en raison de cette inexécution, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat.

Cette résolution entraine de fait la restitution des sommes versées par Monsieur [J] [C], soit la somme totale de 8000 €. Il convient de condamner Monsieur [I] [U], entrepreneur individuel, au paiement de la somme de 8000 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023.

II. Sur la demande en indemnisation pour résistance abusive

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”

En l’espèce, Monsieur [J] [C] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct à celui résultant du retard dans le remboursement. Il sera en conséquence débouté de sa demande en indemnisation.

III. Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [U], qui succombe en l’espèce, sera condamné aux entiers dépens.

Condamné aux dépens, Monsieur [I] [U] sera condamné au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [I] [U], entrepreneur individuel, ayant son siège social 36 rue d’Aligre 28700 BEVILLE LE COMTE, d’une part, et Monsieur [J] [C], d’autre part ;

CONDAMNE Monsieur [I] [U], entrepreneur individuel, ayant son siège social 36 rue d’Aligre 28700 BEVILLE LE COMTE, à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 8.000 € (huit mille euros) au titre du remboursement des acomptes versés ;

DEBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande en indemnisation ;

CONDAMNE Monsieur [I] [U], entrepreneur individuel, ayant son siège social 36 rue d’Aligre 28700 BEVILLE LE COMTE, au paiement de la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [U], entrepreneur individuel, ayant son siège social 36 rue d’Aligre 28700 BEVILLE LE COMTE, aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé le 23 juillet 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Séverine FONTAINE Pauline DE LORME


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Chartres
Formation : Tj - civil2
Numéro d'arrêt : 24/00403
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-23;24.00403 ?
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