N° RG 23/02983 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEPN
Minute : TJ
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[Z] [N]
Société GP28 AUTOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 23 Juillet 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [N]
né le 11 Janvier 1980 à LE CHESNAY (78150)
demeurant 5 rue de l’Etang - 28500 ECLUZELLES
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Société GP28 AUTOS
dont le siège social est sis 64 rue du Val de Loir - 28800 BONNEVAL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Pauline DE LORME, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 08 janvier 2024
En présence de : Florence HENOUX, magistrat et Eliott CORSO, auditeur de justice, lors des débats
Greffiers : Karine SZEREDA, lors des débats et Séverine FONTAINE, lors du prononcé
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Mai 2024 et mise en délibéré au 23 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 avril 2023, Monsieur [Z] [N] a acquis auprès de la société GP28 AUTO un véhicule de marque FORD modèle MONDEO immatriculé DF-621-LX pour un montant total de 1800 € TTC.
Suivant courrier en date du 20 juin 2023, Monsieur [Z] [N] a mis en demeure la société GP28 AUTO aux fins de réaliser les déclarations de cession du véhicule.
Le 04 octobre 2023, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence.
Suivant requête en date du 07 novembre 2023, reçue le 09 novembre 2023, Monsieur [Z] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir la condamnation de la société GP28 AUTO au paiement de la somme de 1800 € outre 1000€ de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 14 mai 2024.
Monsieur [Z] [N], comparant en personne, maintient l’ensemble de ses demandes. Il explique avoir acquis un véhicule le 15 avril 2023 mais indique que la société GP28 AUTO n’a réalisé aucune démarche de cession. Il demande le remboursement du paiement et que la société GP28 AUTO récupère le véhicule.
La société GP28 AUTO, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
En l’espèce, il résulte du certificat de cession en date du 15 avril 2023 que Monsieur [Z] [N] a acquis le véhicule FORD modèle MONDEO immatriculé DF-621-LX auprès de la société GP28 AUTO.
Il est établi par la facture dressée à cette date que le montant total de cette acquisition s’élève à la somme de 1800 € TTC.
Il résulte d’échange de SMS avec une personne dénommée “MONDEO” que Monsieur [Z] [N] sollicite à plusieurs reprises le code de cession afin de pouvoir établir une carte grise entre le 17 avril et le 15 juin. Il ressort d’un SMS envoyé par la personne dénommée “MONDEO” que “l’enregistrement est fait” le 02 juin. Si l’acquisition du véhicule FORD MONDEO apparaît certaine, le défaut de déclaration de la cession alléguée par Monsieur [Z] [N] n’est nullement établie.
En effet, outre le fait qu’il n’est pas possible de déterminer l’identité de la personne avec qui Monsieur [Z] [N] échange par SMS sur la demande code de cession, il n’est produit aucun document constatant effectivement l’impossibilité pour Monsieur [Z] [N] de faire procéder à la carte grise du véhicule, ce fait ne résultant que des allégations du demandeur et n’étant prouvé par aucun élément objectif.
A défaut de rapporter la preuve de l’inexécution contractuelle, Monsieur [Z] [N] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [N], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande en remboursement et en restitution du véhicule FORD modèle MONDEO immatriculé DF-621-LX ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande en indemnisation ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Pauline DE LORME