N° RG 23/02919 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEJ7
Minute : 24/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[Z] [S]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
S.A.S. [U] CONSTRUCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réouverture des débats
DU 23 Juillet 2024
DEMANDEUR :
Madame [Z] [S]
née le 11 Janvier 1991 à VILA FRANCA DE VIRA (PORTUGAL)
demeurant 120 avenue de la résistance - 28300 MAINVILLIERS
comparante en personne et assistée de Monsieur [M] [K], son époux
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A.S. [U] CONSTRUCTION
dont le siège social est sis 60 boulevard de la Courtille - 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Pauline DE LORME, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 08 janvier 2024
En présence de : Florence HENOUX, magistrat et Eliott CORSO, auditeur de justice, lors des débats
Greffiers : Karine SZEREDA, lors des débats et Séverine FONTAINE, lors du prononcé
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Mai 2024et mise en délibéré au 23 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2021, Madame [Z] [S] a signé un contrat de construction de maison individuelle sise 15 rue Marcel Cartron - Lotissement ZAC de l’Eolienne 28190 COURVILLE SUR EURE, cadastrée ZK n°374, lot n°17 , avec le constructeur la SAS [U] CONSTRUCTION , représentée par Monsieur [F] [U] et immatriculée sous le numéro SIREN 839 231 628, moyennant un prix TTC de 167 794 €.
Ce contrat prévoyait le paiement d’un acompte d’un montant de 5 000 euros à la signature.
Le 14 juin 2023, Madame [Z] [S] a déposé plainte à l’encontre de la SAS [U] CONSTRUCTION pour des faits d’escroquerie.
Le 31 août 2023, le conciliateur de justice a dresé un constat de carence.
Par requête en date du 23 octobre 2023, Madame [Z] [S] a saisi le tribunal judicaire de Chartres aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS [U] CONSTRUCTION au paiement de la somme de 5 000 €.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2024.
Madame [Z] [S], comparant en personne, maintient ses demandes et précise vouloir la résiliation du contrat. Elle expllique avoir versé un acompte de 5000 € lors de la signature du contrat et ne plus avoir de nouvelle de la société depuis, la SAS [U] CONSTRUCTION ayant déposé le bilan. Elle précise que la tentative de conciliation a échoué.
La SAS [U] CONSTRUCTION, dont la convocation est revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Madame [Z] [S] fait valoir que la société défenderesse serait en liquidation. Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour que Madame [Z] [S] mette en cause le mandataire-liquidateur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après audience publique, par jugement avant-dire-droit ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 03 Décembre 2024 à 09 heures ;
INVITE Madame [Z] [S] à mettre en cause le mandataire-liquidateur en charge de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [U] CONSTRUCTION ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Pauline DE LORME