N° RG 23/02728 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GD5X
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[E] [J]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Société AIO FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 23 Juillet 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [J]
né le 09 Avril 1970 à CHARTRES (28000)
demeurant 8 rue de l’Ancienne Gare - 28630 MIGNIERES
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Société AIO FRANCE
dont le siège social est sis 1 rue WALDEDCK ROUSSEAU - 60800 CREPY EN VALOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Pauline DE LORME, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 08 janvier 2024
En présence de : Florence HENOUX, magistrat et Eliott CORSO, auditeur de justice, lors des débats
Greffiers : Karine SZEREDA, lors des débats et Séverine FONTAINE, lors du prononcé
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Mai 2024et mise en délibéré au 23 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2020, Monsieur [E] [J] a procédé à son inscription au « Rallye de l’amitié » prévu du 30 avril au 10 mai 2020 et organisé par la société AIO FRANCE, pour un montant total de 2 450 euros. L’inscription comprenait la participation de celui-ci et de Madame [Y] [R] en tant que passagère, ainsi que 100 euros de frais d’adhésion à la société organisatrice.
Le paiement a été effectué par Monsieur [E] [J] par le biais d’un premier chèque numéro 0000013 d’un montant de 1 500 euros encaissé par la société AIO FRANCE le 23 janvier 2020 et d’un second chèque numéro 2339913 d’un montant de 950 euros encaissé par la même société le 8 juillet 2020.
À la suite de l’annulation en 2020 et 2021, du fait de la crise sanitaire du Covid-19, de l’évènement prévu, Monsieur [E] [J] a mis en demeure le 4 août 2021 la société AIO FRANCE de procéder au remboursement de la somme de 2 300 euros correspondant au montant des frais d’inscription réglés.
La société AIO FRANCE a procédé au remboursement de la somme de 1500 euros par le biais de trois chèques émis le 2 septembre, le 15 octobre et le 9 décembre 2021 et encaissés par Monsieur [E] [J].
Le 23 mai 2023, Monsieur [E] [J] a mis en demeure la société AIO FRANCE de régler la somme de 950 euros correspondant aux frais d’inscription restant dus desquels ont été déduits le montant de l’adhésion à la société organisatrice.
Un constat de carence a ensuite été réalisé par le conciliateur de justice le 10 août 2023 du fait de l’absence de la société AIO FRANCE.
Par requête réceptionnée le 12 octobre 2023, Monsieur [E] [J] a saisi le tribunal judiciaire de CHARTRES pour obtenir la condamnation de la société AIO FRANCE au règlement de la somme de 950 euros correspondant au montant restant dû au titre des frais d’inscription au « rallye de l’amitié », à 600 euros de dommages et intérêts et aux dépens.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 mai 2024 où l’affaire a été retenue.
Monsieur [E] [J] a demandé à l’audience la résolution de son inscription au « rallye de l’amitié » et maintenu sa demande de remboursement de la somme de 950 euros correspondant au solde restant dû au titre des frais d’inscription. Il a également formulé une demande de paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts ainsi que de 239,80 euros correspondant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [J] produit les échanges de mails relatifs à l’inscription à l’évènement, les relevés bancaires attestant de l’encaissement par la société AIO FRANCE des chèques correspondant aux frais d’inscription, les échanges par courriel et par SMS avec la société AIO FRANCE, les mises en demeure adressées à cette dernière le 4 août 2021 et le 23 mai 2023 ainsi que le procès-verbal de carence de tentative de conciliation.
La société AIO FRANCE, citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 475 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable ou bien fondé.
Sur la demande de résolution du contrat et de restitution
En vertu des articles 1103 et 1172 du code civil, les contrats peuvent être formés du fait d’un échange des consentements, quelle que soit sa forme, et tiennent dès lors lieu de loi à ce qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut être demandée en justice.
Conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, “la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
En l’espèce, il résulte de l’échange de courriels en date du 13 janvier 2020 versé aux débats que Monsieur [E] [J] s’est bien inscrit, auprès de la société AIO FRANCE, au « rallye de l’amitié » organisé par cette dernière qui s’était dès lors engagée à lui fournir, en contrepartie du paiement de la somme de 2450 euros, une prestation de service correspondant à l’organisation de l’évènement.
Les captures d’écrans des relevés bancaires couvrant les périodes correspondant aux mois de janvier et de juillet 2020 démontrent en outre que le paiement des frais d’inscription a bien été réalisé par Monsieur [E] [J], les chèques de 1500 et de 950 euros ayant été encaissés par la société AIO FRANCE respectivement le 23 janvier 2020 et le 8 juillet 2020. Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats Monsieur [E] [J] a bien exécuté l’obligation pour laquelle il s’était engagé en vertu du contrat conclu avec la société défenderesse.
Les échanges ultérieurs, à compter de la mise en demeure adressée par le demandeur à la société AIO FRANCE le 4 août 2021, démontrent que celui-ci a demandé, après l’annulation des éditions 2020 et 2021 de l’évènement, le remboursement des sommes dues au titre des frais d’inscription. Il résulte de ces éléments que Monsieur [E] [J] en a obtenu un remboursement partiel, à hauteur de 1500 euros, par des chèques émis le 2 septembre, le 15 octobre et le 9 décembre 2021, ce qui, au regard du contenu des échanges entre les parties durant le mois d’avril 2023, n’est pas contesté par la société défenderesse.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats que la société AIO FRANCE n’a pas exécuté l’obligation qui lui incombait en vertu du contrat conclu avec Monsieur [E] [J] en n’assurant pas l’organisation de l’évènement pour lequel ce dernier s’était inscrit. Cette inexécution, qui porte sur l’obligation principale à laquelle la société AIO FRANCE s’était engagée, est suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat souscrit.
La résolution judiciaire dudit contrat entraîne par conséquent la restitution des sommes versées par Monsieur [E] [J], déduction faite des sommes d’ores et déjà remboursées. Il convient donc de condamner la société AIO FRANCE au paiement de la somme de 950 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
Si Monsieur [E] [J] demande l’octroi de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi du fait de la multiplicité des échanges téléphoniques et écrits et par l’énergie et le temps dépensé dans les démarches visant à obtenir le remboursement, et estime ainsi avoir perdu l’équivalent d’une demi-journée, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du retard dans l’exécution de l’obligation, comme cela est pourtant exigé par le texte susvisé. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société AIO FRANCE, qui succombe en l’espèce, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [E] [J], d’une part, et la société AIO FRANCE, d’autre part ;
CONDAMNE la société AIO FRANCE, ayant son siège social au 1 rue Waldeck-Rousseau 60800 CREPY EN VALOIS, à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 950 euros (neuf cent cinquante euros) ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande en indemnisation ;
CONDAMNE la société AIO FRANCE, ayant son siège social a 1 rue Waldeck-Rousseau 60800 CREPY-EN-VALOIS, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Pauline DE LORME