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23/07/2024 | FRANCE | N°23/02648

France | France, Tribunal judiciaire de Chartres, Tj - civil2, 23 juillet 2024, 23/02648


N° RG 23/02648 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDZG

Minute : TJ





























Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[D] [C] épouse [J]

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SCP CABINET GERBET AVOCATS,
vestiaire : T18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

JUGEMENT Contradictoire

DU 23 Juillet 2024


DEMANDEUR(S) :

Madame [D] [C] épouse [J]
née le 25 Jui

llet 1941 à CRETEIL (94000)
demeurant 6 Impasse BEL AIR - 28380 SAINT REMY SUR AVRE
comparante en personne et assistée de Monsieur [C] [M], son époux



D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Société AXA FRANCE - France Vie (RCS NANTERRE n°3...

N° RG 23/02648 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDZG

Minute : TJ

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[D] [C] épouse [J]

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SCP CABINET GERBET AVOCATS,
vestiaire : T18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

JUGEMENT Contradictoire

DU 23 Juillet 2024

DEMANDEUR(S) :

Madame [D] [C] épouse [J]
née le 25 Juillet 1941 à CRETEIL (94000)
demeurant 6 Impasse BEL AIR - 28380 SAINT REMY SUR AVRE
comparante en personne et assistée de Monsieur [C] [M], son époux

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Société AXA FRANCE - France Vie (RCS NANTERRE n°310 499 959)
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche - 92727 NANTERRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GENIQUE substituant la SCP CABINET GERBET AVOCATS, demeurant 6 Rue du Docteur Maunoury - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18, postulant de Maître Julien BESSERMANN de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, demeurant 45 rue Emile MENIER - 75116 PARIS, plaidant

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Pauline DE LORME, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 08 janvier 2024

En présence de : Florence HENOUX, magistrat et Eliott CORSO, auditeur de justice, lors des débats

Greffiers : Karine SZEREDA, lors des débats et Séverine FONTAINE, lors du prononcé

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Mai 2024 et mise en délibéré au 23 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 12 avril 2021, Madame [D] [C] a souscrit un contrat d’assurance-vie Excelium n°8611594681 auprès de la société AXA - FRANCE VIE.

Par courrier en date du 07 février 2023, Madame [D] [C] a procédé au rachat de son contrat d’assurance vie.

Suivant requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Chartres le 03 octobre 2023, Madame [D] [C] a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation de la société AXA FRANCE VIE à lui rembourser la somme de 3 921 € correspondant à la dévaluation des fonds et à lui payer la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 14 mai 2024 où l’affaire a été retenue.

A l’audience, Madame [D] [C], comparant en personne, assistée de Monsieur [M] [C], son époux, sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE VIE au paiement de la somme de 4555 € outre 500 € de dommages et intérêts. Elle soutient ne pas avoir eu connaissance de certains documents avant la signature du contrat ce qui constitue un vice de procédure. Elle ajoute que son patrimoine s’élève à 200 000 € et non à 400 000 €. Enfin, elle sollicite le débouté des demandes du défendeur.

Pour le surplus, il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La société AXA FRANCE VIE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience dans lesquelles elle demande le débouté des demandes formées par Madame [D] [C] et en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour le surplus, il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.

MOTIFS

I. Sur la demande de remboursement

Aux termes de l’article L.522-5 I du code des assurances “ Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé. Il ou elle lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. A cette fin, cet intermédiaire ou cette entreprise s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement , y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Les précisions mentionnées au premier alinéa sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé et permettent de déterminer le caractère approprié pour le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du contrat proposé.

Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1 une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, au cours d'une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette information mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 constituées de parts de fonds d'investissement alternatif, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique également, pour chaque unité de compte, dans des conditions fixées par décret, une information sur les modalités de rachat et les conséquences de l'exercice de cette faculté.”

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

En l’espèce, Madame [D] [C] soutient ne pas avoir eu connaissance du document “Mieux vous connaître” avant la signature de son contrat ni avoir été conseillé sur la répartition des fonds en unité de compte.

En l’espèce, le bulletin d’adhésion contient la mention selon laquelle l’adhérent reconnait avoir reçu, préalablement à son adhésion, un exemplaire du présent “Bulletin d’adhésion”, la Notice ainsi que le Recueil des documents d’Informations Clés pour l’Investisseur valant caractéristiques principales pour chacun des des supports en unité de compte proposés.

Il apparaît également qu’un document “Mieux vous connaître pour mieux vous accompagner” a été rempli par Madame [D] [C] et signée par elle le 12 octobre 2021. Ce document conclut à la nature du contrat que Madame [D] [C] accepte de souscrire. Pour autant, si ce document a bien été signé par Madame [D] [C], il n’est pas rapporté la preuve qu’il a été signé avant la souscription du contrat. En effet, s’il présente le visuel de la signature du contrat, il s’agit en réalité d’une copie écran de cette signature traduisant ainsi que la signature a été réalisé via un moyen électronique. Dès lors, il appartient à la société AXA FRANCE VIE de rapporter la preuve que cette signature a bien eu lieu avant la signature du bulletin d’adhésion.

En outre, la seule présence de la mention selon laquelle Madame [D] [C] atteste avoir reçu ce document avant la signature du bulletin d’adhésion ne saurait suffire à établir cette preuve. En effet, si elle constitue un indice, il appartient à l’assureur de rapporter compléter cet élément par des éléments de preuve concret permettant de confirmer que ce document a bien été remis avant la signature du bulletin d’adhésion.

Dès lors, il apparaît que la société AXA FRANCE VIE a manqué à son devoir de conseil puisqu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a bien informé Madame [D] [C] sur le risque encouru avant la signature du bulletin d’adhésion.

Pour autant, Madame [D] [C] ne fournit aucun document justifiant du montant de la dévaluation de ses fonds jusqu’à son rachat, à hauteur de 4555 €.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.

II. Sur sa demande en indemnisation

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.”

En l’espèce, Madame [D] [C] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice distinct de la moins-value de son contrat d’assurance-vie. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

III. Sur les autres demandes

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Eu égard à la situation économique de chacune des parties, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE Madame [D] [J] épouse [C] de sa demande en remboursement ;

DEBOUTE Madame [D] [J] épouse [C] de sa demande en indemnisation ;

DEBOUTE la société AXA FRANCE VIE, SA ayant son siège social situé 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que le jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Séverine FONTAINE Pauline DE LORME


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Chartres
Formation : Tj - civil2
Numéro d'arrêt : 23/02648
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-23;23.02648 ?
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