N° RG 23/02444 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDNO
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[I] [K]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
S.A.R.L. [W] [O] ENERGIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 23 Juillet 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le 29 Avril 1987 à ENGHIEN LES BAINS (95880)
demeurant 24 rue des Azalées - 28600 LUISANT
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [W] [O] ENERGIES
dont le siège social est sis 09 route des Moulins - 28160 UNVERRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Pauline DE LORME, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 08 janvier 2024
En présence de : Florence HENOUX, magistrat et Eliott CORSO, auditeur de justice, lors des débats
Greffiers : Karine SZEREDA, lors des débats et Séverine FONTAINE, lors du prononcé
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Mai 2024et mise en délibéré au 23 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 25 juillet 2022, Monsieur [I] [K] a conclu auprès de la SARL [W] [O] ENERGIES une prestation de travaux aux fins de réfection d’une douche et aux fins de remplacement d’une baignoire pour un coût de 7 506,62 € TTC.
Un acompte d’un montant de 2 250 € a été réglé le 26 août 2022.
Par courrier recommandé en date du 23 mai 2023, Monsieur [I] [K] a mis en demeure la SARL [W] [O] ENERGIES aux fins d’exécution des travaux, en vain.
Suivant requête en date du 03 septembre 2023, reçue le 04 septembre 2023 au greffe du tribunal, Monsieur [I] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres aux d’obtenir la condamnation de la SARL [W] [O] ENERGIES à lui verser la somme de 2 250 € en remboursement de l’acompte outre 500 € au titre d’indemnisation des frais de procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception pour l’audience du 14 mai 2024.
A l’audience, Monsieur [I] [K], comparant en personne, maintient l’ensemble de ses demandes et précise solliciter les intérêts sur la somme de 2 250 €. Il précise demander la résiliation judiciaire du contrat. Il explique avoir confié des travaux de rénovation pour salle de bain et de menuiserie extérieure à la SARL [W] [O] ENERGIES mais que ceux-ci n’ont toujours pas été réalisés. Il ajoute avoir tenté une conciliation en vain.
La SARL [W] [O] ENERGIES, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré aux 23 juillet 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de prononcé de la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
L’article 1227 du code civil prévise que la résolution peut être demandée en justice.
Conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, “ La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
En l’espèce, il est constant qu’un devis en date du 25 juillet 2022 a été établi par la SARL [W] [O] ENERGIES pour des travaux de réfection d’une salle de bain et de menuiseries extérieures pour un montant total de 7 506,62 €.
Il est aussi établi par une facture émise par la SARL [W] [O] ENERGIES en date du 26 août 2022 que Monsieur [I] [K] a réglé un acompte de 2 250€, facture signée par les deux parties.
Il existe donc bien un contrat d’entreprise tendant à la réalisation de travaux entre les parties.
Il résulte d’échange de mails entre Monsieur [I] [K] et Monsieur [W] [O] que le premier sollicite à plusieurs reprises l’exécution des travaux entre le mois de février et le mois de mai. Ainsi, il apparaît que Monsieur [I] [K] demande à quelle date peuvent commencer les travaux le 28 février et le 12 mars. Puis par courriel en date du 07 mai, il réitère sa demande, précisant que le devis a été signé depuis plus de 08 mois et proposant de libérer la SARL [W] [O] ENERGIES de son engagement en obtenant le remboursement de l’acompte afin de pouvoir solliciter l’intervention d’un autre artisan. Il ressort également d’un échange de SMS du 15 juin que Monsieur [I] [K] indique n’avoir toujours aucune nouvelle sur le début des travaux et demande à pouvoir récupérer l’acompte versé.
Il résulte de ces échanges suffisamment d’éléments permettant d’établir que la prestation de travaux résultant du devis du 25 juillet 2022 n’a pas été exécutée par la SARL [W] [O] ENERGIES.
A défaut d’exécution de cette obligation contractuelle, Monsieur [I] [K] est fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat, et ce d’autant plus qu’il a mis en demeure le débiteur par courrier recommandé. Il conviendra dès lors de prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 25 juillet 2022 et en conséquence de condamner la SARL [W] [O] ENERGIES au remboursement de la somme de 2 250 € correspondant au montant de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2023.
II. Sur la demande en indemnisation
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
En l’espèce, Monsieur [I] [K] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct à celui résultant du retard dans le remboursement. Il sera en conséquence débouté de sa demande en indemnisation.
III. Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [W] [O] ENERGIES, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Condamné aux dépens, la SARL [W] [O] ENERGIES sera condamnée au paiement de la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre la S.A.R.L [W] [O] ENERGIES, ayant son siège social 09 rue des Moulins, 28160 UNVERRE, d’une part, et Monsieur [I] [K], d’autre part ;
CONDAMNE la S.A.R.L [W] [O] ENERGIES, ayant son siège social 09 rue des Moulins, 28160 UNVERRE , à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 2250€ (deux mille deux cent cinquante euros) au titre du remboursement de l’acompte versés;
DEBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande en indemnisation ;
CONDAMNE la S.A.R.L [W] [O] ENERGIES, ayant son siège social 09 rue des Moulins, 28160 UNVERRE, au paiement de la somme de 250 € (deux cent cinquante euros ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L [W] [O] ENERGIES, ayant son siège social 09 rue des Moulins, 28160 UNVERRE, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Pauline DE LORME