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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00200

France | France, Tribunal judiciaire de Chartres, Jld, 16 juillet 2024, 24/00200


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES



Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00200 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKRD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 16 Juillet 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE

(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publiqu

e)







Le :16 Juillet 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00200 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKRD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 16 Juillet 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE

(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)

Le :16 Juillet 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers

Le : 16 Juillet 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 16 Juillet 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt quatre, le seize Juillet

Nous, Elodie GILOPPE, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Chartres en son ordonnance du 4 juin 2024, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Madame [M] [L]
née le 21 Mars 2001 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante assistée de
Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 65

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] “[8]”
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS

Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 7]
comparante, non assistée

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 15 juillet 2024

N° RG 24/00200 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKRD

**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] “[8]” en date du 11 Juillet 2024, reçue le 12 Juillet 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [M] [L] a fait l’objet le 06 juillet 2024,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Madame [M] [L]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] “[8]”,
- Madame [E] [Z] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [E] [Z], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informéepar courriel le 12 juillet 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 15 juillet 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [M] [L] ,

*****
Madame [M] [L] a été admis à compter du 06 juillet 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [8], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce de sa mère.

Depuis cette date, Madame [M] [L] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Victor [K].

Le 11 Juillet 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] “[8]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [M] [L].

L'audience du 16 Juillet 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [8], [Localité 1], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .


Madame [M] [L] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Me Aurélie MUSSET a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Attendu que Madame [M] [L] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 06 juillet 2024 à la demande d’un tiers – Madame [O], sa mère , - en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au Centre Hospitalier de [Localité 1] ;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts;

Que figurent au dossier notamment les pièces médicales suivantes :
-un certificat médical d’admission du 06 juillet 2024, émanant du docteur [B] médecin de l'établissement d'accueil exposant que la patiente est tachypsychique, semble persécutée par les événements actuels du pays, sa mère et elle décrivent une insomnie depuis plus de trois jours, elle présente un délire de mégalomanie, se décrit et décrit ses parents comme des génies, et décrit des idées suicidaires si elle n'arrive pas à ses objectifs ; qu'il s'agit d'une décompensation bipolaire chez une patiente de 23 ans sans traitement depuis mars 2024 ; que ses troubles rendent impossible son consentement et présentent un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente ;
-un certificat médical des 24 heures du 07 juillet 2024 établi par un médecin de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission, confirmant ces constatations, ajoutant les notions d'agitation motrice et intellectuelle ; qu'elle a refusé la réintroduction de son traitement par son médecin psychiatre habituel et est devenue violente verbalement envers sa mère ; qu'elle n'a pas une conscience stable de son état maladif, n'adhère pas lucidement aux soins et ne peut donc pas donner un consentement stable et recevable pour les soins qui lui sont indispensables ;
-un certificat médical des 72 heures du 09 juillet 2024 établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat des 24 heures, précisant qu'il persiste une opposition aux soins et aux traitements proposés, la patiente présentant un déni de ses troubles ; que cliniquement, elle présente toujours une fuite des idées avec passage du coq à l'âne, désinhibition et labilité émotionnelle, le risque de fugue restant prégnant ;
- un avis médical motivé du 11 juillet 2024, établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, énonçant qu'il persiste une labilité émotionnelle avec une excitation psychique ; même si son état a permis une sortie du secteur fermé, l'adhésion aux soins reste fragile et les débordements émotionnels, encore présents, ce qui justifie une poursuite des soins sous le même régime ; un travail de psychoéducation est initié, afin de permettre à la patiente de comprendre l'intérêt d'un traitement au long cours.

que l'avis médical motivé précise que l'état de Madame [M] [L] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Attendu que la procédure apparaît régulière ;

qu'il résulte donc des pièces versées à la procédure que Madame [M] [L] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures, des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d'atteinte à son intégrité (propos suicidaires) ;

qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;

que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [M] [L] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ; que les propos tenus par la patiente à l'audience ou les observations de son conseil ne sont pas de nature à contredire les constatations médicales précitées ;

que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [M] [L] ;

que son maintien sera donc ordonné;

PAR CES MOTIFS

Nous, Elodie GILOPPE, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Aurélie MUSSET avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [M] [L] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [M] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [M] [L] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 06 juillet 2024,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Elodie GILOPPE,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Chartres
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/00200
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.00200 ?
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