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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00199

France | France, Tribunal judiciaire de Chartres, Jld, 16 juillet 2024, 24/00199


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES



Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00199 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKRA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 16 Juillet 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE

(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publiqu

e)







Le :16 Juillet 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00199 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKRA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 16 Juillet 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE

(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)

Le :16 Juillet 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers

Le : 16 Juillet 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 16 Juillet 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt quatre, le seize Juillet

Nous, Elodie GILOPPE, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Chartres en son ordonnance du 4 juin 2024, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [H] [D]
né le 16 Janvier 1996 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de
Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 65

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] “[6]”
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS

Madame [R] [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 15 juillet 2024

**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] “[6]” en date du 12 Juillet 2024, reçue le 12 Juillet 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [H] [D] a fait l’objet le 07 juillet 2024,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [H] [D]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] “[6]”,
- Madame [R] [Y] [V] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [R] [Y] [V], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 12 juillet 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 15 juillet 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [D] ,

*****
Monsieur [H] [D] a été admis à compter du 07 juillet 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [6], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce de sa mère.

Depuis cette date, Monsieur [H] [D] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [6].

Le 12 Juillet 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] “[6]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [H] [D].

L'audience du 16 Juillet 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [6], [Localité 2], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .


Monsieur [H] [D] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Me Aurélie MUSSET a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

N° RG 24/00199 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKRA

MOTIVATION

Attendu que Monsieur [H] [D] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 07 juillet 2024 à la demande d’un tiers – Madame [V], sa mère - en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au Centre Hospitalier de [Localité 2] ;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts;

Que figurent au dossier notamment les pièces médicales suivantes :
-un certificat médical d’admission du 07 juillet 2024, émanant du docteur [N] médecin de l'établissement d'accueil observant des troubles psycho comportementaux chez un patient connu de la psychiatrie, dans le déni de sa pathologie et refusant l'hospitalisation ;
-un certificat médical des 24 heures du 08 juillet 2024 établi par un médecin de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission, indiquant que le patient était sorti d'un séjour il a quelques semaines, mais ne s'est présenté ni pour les soins ni pour les rendez-vous et c'est la famille qui a alerté sur la situation à domicile, avec une reprise des délires ; le patient dirait être entendu et être enregistré par des micros ; qu'il fait preuve d'une grande méfiance et se montre agressif, menaçant sa mère et ayant cassé la porte de l'appartement ; qu'accompagné par la famille aux urgences il a été admis en soins intensifs dans un secteur fermé en raison du risque de fugue, et que depuis, il manifeste une grande méfiance vis-à-vis du personnel soignant, interprétant les faits et se victimisant, animant des accusations envers sa mère qui refuserait d'entendre son discours ; qu'il cherche à se soustraire aux soins et présent un discours de façade comme lors de sa précédente hospitalisation, se montrant méfiant vis-à-vis des soignants ; qu'il n'a aucune conscience critique de son fonctionnement pathologique, sous-tendu par un processus délirant persécuteur, et le risque de fugue est constant ;
-un certificat médical des 72 heures du 10 juillet 2024 établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat des 24 heures, précisant que le patient est connu depuis 2015, et ajoutant aux autres certificats qu'il n'est pas dans la participation aux soins et nie tous les exemples que sa famille relate : le manque de sommeil par méfiance et insécurité, l'impression qu'il y a des harceleurs cachés dans son environnement, ses actions de colmatage des prises électriques comme si quelques chose pouvait lui nuire par ce biais, il nie entendre des voix injurieuses dont il a cependant fait mention à sa famille. Il camoufle soigneusement tout ce qui peut conduire, pense-t-il à une prolongation de son hospitalisation ; il n'a pas conscience que ses difficultés sont d'ordre maladif, et il est méfiant vis-à-vis du traitement.
- un avis médical motivé du 12 juillet 2024, établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, énonçant que le patient est irritable, exprimant des revendications contre son entourage, principalement contre sa mère. Il tente de rationaliser un discours persécutoire, qu'il attribue à une erreur médicale évoluant depuis plusieurs années, et minimise ses troubles du comportement en les qualifiant de simples conflits de voisinage. La présence d'éléments délirants persécutoires dans certains secteurs coexiste avec un fonctionnement relativement adapté dans d'autre domaines. Ainsi, son discours peut paraître adapté en surface, et sa prétendue adhésion aux soins qu'il peut exprimer n'est ni constante dans le temps, ni une conviction personnelle, mais plutôt un moyen de se soustraire à la contrainte.

que l'avis médical motivé précise que l'état de Monsieur [H] [D] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Attendu qu'il en résulte que le certificat médical initial ne caractérise ni l'urgence d'une hospitalisation complète sous contrainte, ni le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, conditions toutes deux nécessaires à la régularité d'une telle mesure, justifiant qu'il soit dérogé à titre exceptionnel à l'exigence de deux certificats médicaux formulée à l'article L 3212-1-II-1° ; que les certificats médicaux ultérieurs n'apportent pas davantage d'éléments permettant de caractériser ces conditions légales, et ne seraient en tout état de cause pas en mesure de couvrir l'irrégularité initiale;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, mais en différant son effet de 24 heures pour permettre à l'équipe soignante d'élaborer un programme de soins ou de parvenir à une hospitalisation libre dans l'intérêt du patient ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Elodie GILOPPE, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Aurélie MUSSET avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [H] [D] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [H] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [H] [D] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier, en différant son effet de 24 heures pour permettre à l'équipe soignante d'élaborer un programme de soins ou de parvenir à une hospitalisation libre dans l'intérêt du patient 

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Elodie GILOPPE,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Chartres
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/00199
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.00199 ?
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