TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/02433 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDM5
Minute : 24/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[O] [B]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Société FORIOU (RCS PARIS N°808 242 820)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 09 Juillet 2024
DEMANDEUR :
Madame [O] [B]
née le 17 Septembre 1987 à CHARTRES (28000),
demeurant 4 résidence des Béguines - 28110 LUCÉ
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Société FORIOU (RCS PARIS N°808 242 820),
dont le siège social est sis 23:25 avenue Kléber - 75116 PARIS
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 08 janvier 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Avril 2024 et mise en délibéré au 11 Juin 2024 puis prorogée au 09 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de prélèvements indus sur son compte bancaire au titre d’une assurance, Madame [O] [B] a saisi le conciliateur de justice le 03 mai 2023 qui a établi un constat de carence le 1er juin 2023.
Par requête déposée au greffe le 06 juin 2023, Madame [O] [B] a saisi le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de solliciter le remboursement, par la société FORIOU, de la somme de 1 694,67 euros, outre la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts. Elle fait valoir qu’elle a souscrit une assurance SFAM en août 2019, qu’elle a résiliée le 04 mars 2020. Elle indique avoir ensuite observé des prélèvements mensuels au titre d’une assurance FORIOU dont elle n’a jamais eu connaissance et ce, jusqu’en mars 2022.
Par mail adressé au tribunal le 04 avril 2024, la société FORIOU précise être une entité distincte de la société SFAM mais que ses services ont acté « le remboursement de la somme de 1 541,70 euros » et indique que le préjudice doit être réel, direct et certain.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2024.
A l’audience, Madame [O] [B] comparaît personnellement. Elle maintient ses demandes, confirmant avoir subi des prélèvements sur son compte de la part d’une filiale de la SFAM et que le trop-perçu n’a jamais été remboursé. Elle rappelle avoir souscrit un contrat en 2018-2019 qui fut résilié en 2020 mais que des prélèvements ont été opérés de janvier 2021 à février 2022. Elle sollicite également des dommages-intérêts au regard des démarches qu’elle a dû accomplir.
Bien que régulièrement convoquée, la société FORIOU ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement des sommes prélevées
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Des prélèvements ont été régulièrement opérés sur le compte bancaire de la demanderesse au titre d’une assurance SFAM souscrite puis résiliée le 04 mars 2020, ainsi que cela est justifié par mail de la société SFAM du 06 mars 2020.
Toutefois, Madame [O] [B] justifie également de prélèvements, sur son compte bancaire de prélèvements opérés du 13 janvier 2021 au 28 février 2022 référencés « Carte premium FORIOU ».
La société FORIOU, auprès de laquelle Madame [O] [B] a présenté de multiples demandes de remboursement, n’allègue aucune justification à ces prélèvements et a confirmé à cette dernière avoir validé son remboursement par mail du 28 juillet 2022.
Elle ne justifie en revanche d’aucune démarche en ce sens.
La société FORIOU sera en conséquence condamnée à payer à Madame [O] [B] la somme principale de 1 694,67 euros en remboursement des sommes indûment prélevées sur son compte bancaire.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé ».
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FORIOU, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [O] [B] sollicite la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre des démarches qu’elle a dû effectuer pour recouvrer les sommes qui lui sont dues.
La société FORIOU sera condamnée à payer à Madame [O] [B] la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société FORIOU à payer à Madame [O] [B] la somme principale de mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-sept cents (1 694,67 euros) ;
CONDAMNE la société FORIOU à payer à Madame [O] [B] la somme de deux cents euros (200,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FORIOU aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE François RABY