La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2024 | FRANCE | N°23/00986

France | France, Tribunal judiciaire de Chartres, 2eme chambre, 09 juillet 2024, 23/00986


N° RG 23/00986 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7JD








==============
Jugement N°
du 09 Juillet 2024



N° RG 23/00986 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7JD
==============
[E] [U]
C/
[C] [U],
[F] [K]




















Copies certifiées conformes
délivrées le
à :
Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE
[C] [U]
[F] [K]
Me Amel CHARTRAIN
Procureur de la République

Copies exécutoires délivrées le
à :
Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUIL

LE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR:

[E] [U]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (CO...

N° RG 23/00986 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7JD

==============
Jugement N°
du 09 Juillet 2024

N° RG 23/00986 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7JD
==============
[E] [U]
C/
[C] [U],
[F] [K]

Copies certifiées conformes
délivrées le
à :
Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE
[C] [U]
[F] [K]
Me Amel CHARTRAIN
Procureur de la République

Copies exécutoires délivrées le
à :
Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR:

[E] [U]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE,
avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEURS:

[C] [U]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (MALI),
demeurant [Adresse 6]

[F] [K]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]

Partie Intervenante :

Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE CHARTRES, dont le siège social est sis [Adresse 12]

FRANCE Victime es qualité de représentant ad’hoc de l’enfant [S] [M] [U], né le [Date naissance 1]/2008 à [Localité 11] (92).représenté par Me Amel CHARTRAIN avocat au barreau de Chartres T 31;

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Elodie GILOPPE
Assesseurs: Sandra GUERINOT
Anne-Catherine PASBECQ

Procureur : Céline PASCOAL

Greffier : Amandine DUMONT

DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 23 février 2024. A l’audience du 15 mars où siègeaient les magistrats susnommés. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise à disposition le 07 mai 2024. La présente décision, dont le délibéré a été prorogé pour raisons de santé du président, a été mise à la disposition des parties le 09 juillet 2024.

JUGEMENT :
- Mise à disposition, le neuf Juillet deux mil vingt quatre
- contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Elodie GILOPPE,, assistée de Amandine DUMONT, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 10/05/2023, Monsieur [E] [U] a fait assigner Monsieur [C] [U], en présence de l'enfant [S] [U] représenté par sa mère Madame [F] [K] et en présence du Procureur de la République près le tribunal de Chartres devant ce tribunal aux fins de voir ordonner une expertise biologique pour établir la non-conformité de la filiation établie entre Monsieur [C] [U] et l'enfant [S] [U] né le [Date naissance 1]/2008 à [Localité 11] (92)et d'établir le lien de filiation biologique entre Monsieur [E] [U] et l'enfant ; et d'annuler rétroactivement la filiation entre Monsieur [C] [U] et l'enfant [S] [U], et d'établir une filiation entre Monsieur [E] [U] et l'enfant.

Par acte de commissaire de justice du 28/06/2023, Madame [F] [K] a été assignée en intervention forcée

Par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 02/06/2023, l'association [9] a été désignée en qualité d'administrateur ad'hoc de l'enfant mineure [S] [U], né le [Date naissance 1]/2008 à [Localité 11] (92).

Pour sa part, par conclusions signifiées le 22/11/2023, l'association [9] demande qu'il soit pris acte de son consentement à expertise d'identification génétique et s'en rapporte à justice pour le surplus.

Monsieur [C] [U] et Madame [F] [K] n’ont pas constitué avocat.

Par conclusions en date du 13/03/2024, le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'action en contestation de paternité introduite plus de 10 ans après la naissance de l'enfant en application des articles 334 et 321 du code civil. Par ailleurs, il est sollicité la communication de l'acte de naissance intégral de Messieurs [E] et [C] [U].

Monsieur [E] [U] n'a pas conclu en suite de cet avis.

L'ordonnance de clôture est en date du 23/02/2024. L'affaire, retenue à l'audience du 15/03/2024, a été mise en délibéré au 07/05/2024 pour mise à disposition du jugement au greffe, les parties en ayant été avisées.

La présente décision, dont le délibéré a été prorogé pour raisons de santé du président, a été mise à la disposition des parties le 08 juillet 2024, les parties en ayant été avisées.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par mesure d'administration judiciaire

Ordonne la réouverture des débats,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 27 septembre 2024 pour conclusions du demandeur sur la recevabilité de son action au vu de l'avis du Ministère Public ;

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Chartres
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 23/00986
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.00986 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award