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Jugement N°
du 05 Juin 2024
N° RG 21/00856 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FOKC
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[F] [CX] veuve [U], [S] [ME] veuve [AR] [MU], [O] [MU] époux [D] [R], Monsieur [Z], [P] [MU] époux de Madame [Y] [V]
C/
[LG] [CX], [K] [CX] épouse [L], [T] [CX]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me KARM T35
-SCP GOMEZ T22
-Me SARKISSIAN T46
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Madame [F] [CX] veuve [U], Intervenante volontaire,
née le [Date naissance 25] 1940 à [Localité 48], demeurant [Adresse 9] ; représentée par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 28], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Madame [S] [ME] veuve de Monsieur [BG], [PX], [AR] [MU], Intervenante volontaire es-qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [AH] [MU] et [LW] [MU]:
demeurant [Adresse 56] ; représentée par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 28], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Monsieur [O], [J], [YJ] [MU] époux de [D] [R]
Intervenant volontaire ;
né le [Date naissance 21] 1971 à [Localité 46], demeurant [Adresse 36] ; représenté par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 28], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Monsieur [Z], [P] [MU] époux de Madame [Y] [V], Intervenant volontaire,
né le [Date naissance 20] 1973 à [Localité 46], demeurant [Adresse 5]) ; représenté par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 28], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDEURS :
Monsieur [LG] [CX]
né le [Date naissance 11] 1939 à [Localité 47], demeurant Lieudit [Adresse 2] ; représenté par la SCP GOMEZ - CRÉZÉ, demeurant [Adresse 33], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 22
Madame [K] [CX] épouse [L]
née le [Date naissance 27] 1942 à [Localité 48], demeurant [Adresse 51] ; représentée par la SELARL [49], demeurant [Adresse 38], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 46
Monsieur [T] [CX]
né le [Date naissance 13] 1947 à [Localité 48], demeurant [Adresse 32]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Stéphanie CLARINI
Jean THIBAUD
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 07 décembre 2023, à l’audience du 21 Février 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise en disposition le 17 avril 2024, date à laqllle les parties ont été informées que le délibéré avait été prorogée au 22 mai 2024 , puis de nouveau prorogée au 05 juin 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 05 Juin 2024
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier, rédigé par Jean THIBAUD.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [PX] [CX] -décédé le [Date décès 19]1977- et son épouse, Madame [XL] [PH], veuve [CX]- décédée le [Date décès 10] 2012 ont laissé pour seuls héritiers leurs cinq enfants,
-Monsieur [LG] [CX],
-Madame [F] [CX] veuve [U],
-Madame [K] [CX],
-Madame [E] [CX] épouse de Monsieur [P] [MU],
-Monsieur [T] [CX]
Par jugement en date de 24 janvier 2018 devenu définitif,le Tribunal de grande instance de CHARTRES a principalement :
-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [PX] [CX] et de celle de [XL] [PH] , veuve [CX] et de la communauté ayant existé,
-ordonné en conséquence le partage de l'indivision existante entre Monsieur [LG] [CX], Madame [F] [CX] veuve [U], Madame [K] [CX], Madame [E] [CX] épouse [MU], Monsieur [T] [CX],
-désigné le président de la chambre des notaires d'Eure-et-Loir avec faculté de délégation pour procéder auxdits opérations d'occupation depuis le 22 décembre 2009 au titre de l' immeuble sis [Adresse 6] ,
-déclaré Monsieur [T] [CX] redevable à l'indivision d'une indemnité d’ occupation depuis le 22 décembre 2019 afférente au bien situé à [Adresse 61].
-ordonné l'attribution préférentielle à Monsieur [T] [CX] de l'immeuble sis [Adresse 7]
- ordonné l'attribution préférentielle’ à Monsieur [LG] [CX] des terres sises à [Localité 48], lieudit “[Localité 50] cadastrées section [Cadastre 76],[Cadastre 29]et [Cadastre 30] viséeés dans le bail notarie du 26 mars 1976,
-déclaré [LG] [CX] de=redevables à lindivision de fermages à hauteur de 23.788,03€
-déclaré [LG] [CX] créancier de l'indivision au titre des taxes foncières à hauteur de 7.848,36 €,
-ordonné une consultation écrite confiée à Monsieur [C] [N] , expert foncier, avec la mission d'évaluer les biens de la succession [CX]-[PH] ainsi que l'indemnité d'occupation afférente au bien situé à [Adresse 60] dont le tribunal a ordonné l’attribution préférentielle à Monsieur [T] [CX].
Maître [G] [W], notaire délégué par le président de la chambre des notaires- a établi le 29 janvier 2021 un acte contenant accord de partage partiel sous conditions suspensives et à défaut, procès-verbal de difficultés entre les héritiers des successions [CX]-[PH]
Cet acte prévoyait notamment comme conditions suspensivres :
(a)-la vente et l'attribution de l'ensemble des biens de la succession des époux [CX]- [PH], dont notamment la vente à Madame [M] [CX], fille de Monsieur [LG] [CX], au prix de 75 .000 € de la maison sise à [Adresse 58] à condition que cette dernière justifie d'un accord de financement émanant d'un établissement bancaire dans un délais d'un mois à compter de l'accord, faute de quoi la maison serait réintégrée au partage,
-(b) le paiement par Monsieur [LG] [CX] d'une soulte d'un montant de 90.348,83€ devant être versée en la comptabilité du notaire avant le 31 mars 2021.
Monsieur [LG] [CX] n'ayant pas versé le montant de la soulte dans la comptabilité de létude dec Maître [G] [W] dans les délais qui lui étaient impartis, Maître [G] [W] a constaté que l'accord de partage entre les héritiers sous conditions suspensives était devenu caduc et -en application des articles 1373 et 1375 du Code de procédure civile- a transmis
au tribunal l'acte notarié 29 janvier 2021 intitulé “Accord de partage partiel de conditions suspensives -devenu procès-verbal de difficultés entre les héritiers “.
Par décision en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a ordonné la réouverture de la procédure de partage judiciaire.
Madame [E] [CX], un des cinq enfants des époux [CX]-[PH] et veuve de Monsieur [P] [MU] est décédée le [Date décès 23] 2021 et son fils [BG] [MU] étant lui-même décédé le [Date décès 8] 2018, par conclusions signifiées électroniquement le 13 septembre 2023 :
-(a) Madame [S] [ME] veuve de Monsieur [BG] SORTAIS- agissant ès-qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [AH] [MU] et [LW] [MU] venant aux droits, par représentation, de leur père [BG] [MU], décédé le [Date décès 8] 2018, dans la succession de leur grand mère,Madame [E] [CX] veuve [MU] -est intervenue volontairement à la présente instance en partage,
-(b) Messieurs [O] et [Z] [MU], les deux autres fils de la défunte Madame [E] [CX], veuve [MU] sont également intervenus volontairement à l' instance en partage.
Dans le dernier état de leurs écritures, toutes les parties concluantes demandent au tribunal :
- d'homologuer l' accord de partage sur tous les points d'accord et
-de statuer -sur les seuls points de désaccord entre Monsieur [LG] [CX] et les autres indivisaires portant sur les sommes dues par ce dernier au titre (i)de la soulte, (ii) des fermages et (iii) des intérêts légaux sur le montant des fermages non acquittés à leurs dates d’échéance.
***
Par conclusions signifiées électoniquement le 11 septembre 2023, Madame [K] [CX], épouse [L], au visa des articles 1373 et I375 du code de procédures civile et sous le bénéfice de l’éxécution provisoire, demande au Tribunal d’ :
-Homologuer les points d'accord de partage partiel du projet d'etat liquidatif valant procès-verbal de difficultés établi par Maitre [W] le 29 janvier 2021 et de ,
-Déclarer Monsieur [LG] [CX] redevable à l'indivision des intérêts au taux légal sur les retards de fermages, à compter du jugement du TGI de CHARTRES du 24janvier 2018, à déterminer au jour dc l'acte de partage définitif ;
-Déclarer Monsieur [LG] [CX] redevable a l'indivision [CX]-[PH] d'une soulte de 71.047,016 euros ;
-Déclarer Monsieur [LG] [CX] redevable a l'indivision [CX]-[PH] d'une indemnité d'occupation équivalente à son fermage de 26.810,91 euros au 29 janvier2021 in parfaire jusqu'à l'établissement de l'acte de partage dé?nitif ;
-Autoriser la vente de la maison d'habitation située à [Adresse 65], cadastrée section [Cadastre 41] aux époux [AR] [UI] au prix net vendeur de 4l.250,00 euros ainsi que de la parcelle de terre agricole située dite commune de [Localité 59], lieudit “[Localité 54] ”cadastrée section [Cadastre 73] toujours a ces derniers au prix net vendeur de 1.980,00euros
-Autoriser la vente amiable a Monsieur [A] [B] les parcelles de terre situées à [Localité 59], cadastrées section [Cadastre 74], lieudit [Adresse 1] au prix net vendeur de 273,00 euros et lieudit “[Localité 45]” cadastrée section [Cadastre 85] au prix de 7.932,24 euros
-Autoriser la vente amiable aux époux [I] des différents biens immobiliers (terrain, jardin et hangar) situes commune de [Adresse 63], cadastres section [Cadastre 40], [Cadastre 12] et [Cadastre 14], en un seul lot, au prix global net vendeur de 1.63 8,00 euros.
-Autoriser la vente amiable de la maison d'habitation avec grange et jardin situes commune de [Localité 59], lieudit “[Localité 55]”, cadastres [Cadastre 72] et [Cadastre 37] ainsi que la parcelle de terre attenante cadastrée section [Cadastre 71].
A défaut,
-Ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal judiciaire de CHARTRES en un seul lot et sur le cahier des conditions de vente à établir par Maitre KARM, Avocat au Barreau de Chartres sur la mise a prix de 50.000 euros, avec faculté de baisse d'un quart et même de moitié en l'absence d'enchères.
-Autoriser Maitre [G] [W], une fois réalisé l'ensemble des ventes des immeubles ci-dessus, à repartir les fonds consignés entre ses mains en fonction des droits des parties, au moyen de l'état liquidatif définitif qui sera également établi par lui ;
-Déclarer Monsieur [T] [CX] redevable à l'indivision [CX]-[PH] d'une soulte de 24.719,876 euros ;
-Renvoyer les parties devant Maitre [W] pou décision a intervenir ;l'exécution r établir l'acte constatant le partage ;
-Condamner Monsieur [LG] [CX] à verser à Madame [K] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre le condamner aux entiers dépens ;
***
Dans le dernier état de leurs conclusions d'intervention volontaire signifiées électroniquement le 13 septembre 2023 :
-Monsieur [O] [MU],
-Monsieur [Z] [MU], Madame [S] [ME], épouse survivante de Monsieur [BG] [MU] es -qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs: [AH] [MU] et [LW] [MU] venant aux droits et par représentation de leur père, [BG] [MU], fils de Madame [E] [CX] veuve [MU], et
-Madame [F] [CX], veuve [U],
au visa des articles 815 et suivants du Code civil et, spécialement, 815-5 du même code, des articles 1373 et suivants du Code de procédure civile, demandent au Tribunal de :
-Donner acte à Madame [S] [ME] - agissant ès-qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs : [AH] [MU] et [LW] [MU] venant aux droits et par représentation de leur père [BG] [MU] fils de Madame [E] [CX] veuve [MU] décédé le [Date décès 8] 2018 -de son intervention volontaire à la présente instance en partage,
-Donner acte à Messieurs [O] et [Z] [MU], les deux autres fils de la défunte Madame [E] [CX] veuve SORTAIS- de leur propre intervention volontaire à la présente instance en partage,
-Dire recevables lesdites interventions volontaires,
-Autoriser la vente de la maison d'habitation située à [Adresse 62], cadastrée section [Cadastre 41] aux époux [AR] [UI] au prix net vendeur de 41 ; 250,00 € ainsi que de la parcelle de terre agricole située dite commune de [Localité 59], lieudit " [Localité 54] "cadastrée section [Cadastre 73] toujours à ces derniers au prix net vendeur de1.980,00€ (cf.pièce n°18).
-Vendre à l'amiable à Monsieur [A] [B] les parcelles de terre toujours situées commune de [Localité 59] cadastrée section [Cadastre 74] lieudit [Localité 44] au prix net vendeur de 273,00 € et lieudit [Localité 45] cadastrée section [Cadastre 85] au prix de 7 932,24 €. (cf. pièce n°19).
- Vendre à l'amiable aux époux [I] les différents biens immobiliers (terrain, jardin et hangar) situés commune de [Adresse 66] cadastrés section [Cadastre 40], [Cadastre 12] et [Cadastre 14], en un seul lot, au prix global net vendeur de 1 638,00 €. (cf. pièces n°20 et 20bis).
-Ordonner la vente sur licitation, à la barre du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, de la maison d'habitation avec grange et jardin située commune de [Localité 59] lieudit [Localité 55] cadastrée section [Cadastre 72] et [Cadastre 37] ainsi que de la parcelle de terre attenante cadastrée section [Cadastre 71], en un seul lot et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par la SCP MERY RENDA KARM GENIQUE, Avocat au Barreau de CHARTRES, sur la mise à prix de 50.000,00 € avec faculté de baisse d'un quart et même de moitié en l'absence d'enchères,
-Dire qu'il appartiendra une fois régularisées l'ensemble desdites ventes amiables et devenue définitive la vente judiciaire ci-dessus à Maître [G] [W], Notaire susnommé, de répartir les fonds consignés entre ses mains enfonction des droits des parties au moyen de l'état liquidatif définitif qui sera également établi par lui.
-Attribuer en nature :
-à Madame [F] [CX] veuve [U] : les parcelles situées à [Localité 59] et cadastrées sections [Cadastre 84], [Cadastre 77] et [Cadastre 75]au prix respectivement et selon l'estimation qu'en a donnée Monsieur [N] dans sa consultation, de 41.360 € ([Cadastre 84]), 20.861 € ([Cadastre 77]) et 16.200 € ([Cadastre 75]),
- à Madame [X] [L] : les parcelles cadastrées sections [Cadastre 78],[Cadastre 18] et [Cadastre 26] sur la Commune de [Localité 53] au prix, respectivement, de13.906€ ([Cadastre 78]), 582 € ([Cadastre 79]) et 61.130 € ([Cadastre 80]),
A- Messieurs [O] et [Z] [MU] et Madame [S] [ME] veuve [MU], en qualité de représentante de ses deux enfants, [AH] et [LW] [MU], venant aux droits de Madame [E] [MU], décédée, les parcelles situées à [Localité 59] cadastrées sections [Cadastre 83], [Cadastre 34] et [Cadastre 35], respectivement pour 29.300 € ([Cadastre 83]),17.200 € ([Cadastre 81]) et 17.420 € ([Cadastre 82]).
-au visa de l'article 834 alinéa 1er du Code civil,
-Entériner les estimations de chacun des immeubles sus désignés attribués définitivement par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES dans son jugement du 24 janvier 2018, respectivement à :
-Monsieur [T] [CX] :
-la maison d'habitation située [Adresse 4]) cadastrée section [Cadastre 43] d'une contenance de 07a 09ca pour 130.000,00€
-diverses parcelles de terres situées sur la même commune de[Localité 59] cadastrées sections [Cadastre 42]et [Cadastre 31] d'une contenance de 0ha 91ca au total pour 15.710 €
- Monsieur [LG] [CX] :
-Propriétés bâties :
-une ferme composée de bâtiments d'habitation et d'exploitation située Commune de [Localité 48] et cadastrée section [Cadastre 70] lieudit " [Localité 50] " pour 1ha 15a 00ca,
-Propriétés non bâties (terres agricoles et bois) :
-une parcelle cadastrée section [Cadastre 69] située lieudit " [Localité 50] " pour 10ha 92a 30ca,
-une parcelle cadastrée section [Cadastre 67] située lieudit " [Localité 50] " pour 2a 50ca,
-une parcelle cadastrée section [Cadastre 68] située lieudit " [Localité 50] " pour 23ha 30a 90ca,soit au total. 35ha 40a 70ca et ce pour pour la somme totale de 229.508,00 €.
-Condamner Monsieur [T] [CX] à verser à chacun de ses coindivisaires la somme de 6.375,00 € par an au titre de l'indemnité d'occupation mise définitivement à sa charge par le jugement du 24 janvier 2018 telle qu'évaluée par le consultant [N] et ce depuis le 22 décembre 2009 jusqu'au partage définitif à intervenir des immeubles sus désignés situés [Adresse 3] qui lui ont été attribués préférentiellement,
-Condamner Monsieur [LG] [CX] à verser à chacun de ses coindivisaires la somme totale, sauf à parfaire et sauf mémoire, de NEUF MILLE CINQCENT QUARANTE-CINQ EUROS SOIXANTE CENTIMES (9.545,60 €) au titre des fermages échus et impayés jusqu'à l'échéance de Pâques 2017 auxquels il a été définitivement condamné par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES toujours dans son jugement définitif du 24 janvier 2018 (taxes foncières y afférentes dues par l'indivision déduites).
-Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage (article 699 du CPC).
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Dans le dernier état de ses conclusions signifiées électroniquement le 17 mai 2023, Monsieur [LG] [CX] demande au Tribunal d’ :
-Homologuer l'acte établi par Maître [G] [W] le 29 Janvier 2021 contenant accord de partage partiel sous conditions suspensives et -à défaut- procès-verbal de difficultés entre les héritiers des successions de Monsieur et Madame [CX]-[PH], et de:
-Débouter les demandeurs de leurs demandes au titre des indemnités d'occupation, laquelle est indéterminée d'une part et injustifiée d'autre part.
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Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient -en application de l'article 455 du code de procédure civile- de se reporter à leurs dernières écritures notifiées.
La procédure a été clôturée par ordonnance de Juge de la mise en état du 7 décembre 2023, fixée pour plaidoirie à l'audience du 21 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 17 avril 2024, date à laquelle les parties ont été informées que le délibéré avait été prorogée au 22 mai 2024, puis au 5 juin2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Nature du jugement :
L'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : " En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque que l'un au moins d'entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne".
En outre, l'article 472 du code de procédure civile énonce :
" Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée ".
En l'espèce, Monsieur [T] [CX]- bien que régulièrement assigné à personne-, n'ayant pas constitué avocat, le tribunal statuera sur le fond et le présent jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire à l'égard de tous, en application des dispositions susvisées des articles 473 et 474 du Code de Procédure Civile.
1) SUR LES INTERVENTIONS VOLONTAIRES
Le Tribunal déclare recevables et bien fondées les interventions volontaires à l'instance de :
-(a)Madame [S] [ME] veuve de Monsieur [BG] SORTAIS- agissant ès-qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs [AH] [MU] et [LW] [MU] venant aux droits, par représentation, de leur père [BG] [MU], décédé le [Date décès 8] 2018, dans la succession de leur grand-mère, Madame [E] [CX] veuve [MU] - et de ,
-(b) Messieurs [O] et [Z] [MU], deux autres fils de la défunte Madame [E] [CX], veuve [MU], venant également aux droits, par représentation, de leur père [BG] [MU], décédé le [Date décès 8] 2018, dans la succession de Madame [E] [CX] veuve [MU] -
2) SUR LA DEMANDE D'HOMOLOGATION DE L'ACCORD DE PARTAGE PARTIEL ET SUR LES DEMANDES AUX FINS DE STATUER SUR LES POINT DE DESACCORD
L'article 1373 du code de procédure civil énonce : "En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ".
L'article 1375 du Code de procédure civile énonce : " Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif et renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage ".
En application de ces dispositions, il y a donc lieu de faire droit aux demandes des copartageants :
- premièrement, d'homologuer l'accord de partage partiel intervenu entre eux par acte de Maître [W] en date du 29 janvier 2021 ( PIECE CONSORTS [MU] N° 14 ) sur les points non contestés à savoir :
-(a) les attributions préférentielles,
-(b) les ventes amiables à réaliser,
-(c) les attributions en nature des autres immeubles -n'ayant pas trouvés acheteurs- au profit de chacun des co- indivisaires, et
-(d) les estimations par Monsieur [C] [N] ,expert foncier de la valeur des immeubles qui ont retenues par les héritiers dans leur accord partiel,
et,
-deuxièmement ,de statuer sur les points de désaccord
3) SUR L'HOMOLOGATION DE L'ACCORD DE PARTAGE PARTIEL EN SES POINTS D'ACCORD
3.1 ) Sur les attributions préférentielles
3.1(a )Sur l'attribution préférentielle de la Ferme de [Localité 50] située sur la commune de [Localité 48] et divers parcelles de terre attenantes
Monsieur [LG] [CX] s'est vu attribuer, aux termes du jugement définitif rendu le 24 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES (cf. pièce CONSORTS [MU]n°12) les parcelles de terre sises sur la commune de [Localité 48] lieudit [Localité 50], cadastrées section [Cadastre 69], [Cadastre 22] et [Cadastre 24] pour une contenance totale de 35 ha 40a 70ca .
Les parties ont par ailleurs convenu -dans l'accord partiel de partage susvisé- d' attribuer également à Monsieur [LG] [CX] les bâtiments d'habitation et d'exploitation situés Commune de [Localité 48] cadastrées section [Cadastre 70] lieudit "[Localité 50]" pour 1ha 15a 00ca siège de l'ancienne exploitation de leurs parents,;
En conséquence, l'ensemble des biens susdésignés seront mis dans le lot de Monsieur [LG] [CX] au prix total de 229.508 €, comme prévu dans l'accord susvisé de partage partiel du 21 janvier 2021 établi par Maître [W].
3.1(b) Sur l'attribution préférentielle à Monsieur [T] [CX] de la maison d'habitation située [Adresse 3], cadastrée [Cadastre 43]
En application du jugement rendu par le tribunal de grande instance de CHARTRES du 24 janvier 2018, les parties sont convenues- dans l'accord de partage partiel du 21janvier 2021 établi par Maître [W]. d'attribuer à Monsieur [T] [CX] la maison d'habitation située [Adresse 3], cadastrée [Cadastre 43] d'une contenance de 07 a 09 ca pour 130. 000 € ainsi que les parcelles de terres cadastrées [Cadastre 42] et [Cadastre 31] d'une contenance de 0 ha 91ca pour 15. 710 € et ce, en retenant l'évaluation de ces biens par Monsieur [N], expert, pour un montant total de 145.710 euros, comme indiqué dans l'accord susvisé de partage partiel
3.2 Sur les ventes amiables à autoriser
3.2 (a) Sur le terrain situé à [Localité 59], cadastré [Cadastre 73] et la maison d'habitation située [Adresse 39], cadastrée [Cadastre 41] -(Acheteurs M et Mme [AR] [UI] )
Dans l'accord partiel de partage ,les héritiers sont convenus de vendre le terrain cadastré [Cadastre 73] à Monsieur et Madame [AR] [UI], moyennant le prix de 1.980 euros.
Depuis cet acte, suivant courrier en date du 2 novembre 2022 adressé à la SCP PICHARD -DEVEMY -KARM, Avocats , Monsieur et Madame [AR] [UI] se sont engagés également à acheter la maison jouxtant ce terrain, située [Adresse 39], cadastrée [Cadastre 41], moyennant le prix de 41.250€ hors frais de notaire (PIECE CONSORTS [MU] N° [Cadastre 14] à N°[Cadastre 17]).
Les Consorts [MU] précisent dans leurs écritures que l'acte de vente doit être réalisé en l'Etude de Maître [W] prochainement.
Il y aura donc lieu de réintégrer le prix de cette vente dans la masse finale à partager.
3.2 (b) Sur les terrains situés à [Localité 59], cadastrés [Cadastre 40], [Cadastre 12], [Cadastre 14] (Acheteuse : Madame [I])
Dans l'accord de partage partiel susvisé du 21 janvier 2021, les héritiers sont convenus de vendre à Madame [I] les parcelles de terrains situé à [Adresse 64], cadastrés [Cadastre 40], [Cadastre 12], et [Cadastre 15] moyennant le prix global net vendeur de 1.638 euros.
Les Consorts [MU] précisent dans leurs écritures que l'acte de vente doit également être réalisé en l'Etude de Maître [W].
Il y aura donc lieu également de réintégrer le prix de cette vente dans la masse finale à partager.
3.2 (c) Sur les bois parcelles situés à [Localité 59], cadastrés [Cadastre 85] et [Cadastre 74] (acheteur M [A] [B])
Dans l'accord partiel de partage, les héritiers sont convenus de vendre à Monsieur [A] [B] les parcelles situés à [Localité 59], cadastrée [Cadastre 85] lieu-dit [Localité 45] et cadastrés et la [Cadastre 74] lieu-dit [Localité 44] au prix de 8.205 euros.
Les Consorts [MU] précisent dans leurs écritures que l'acte de vente doit être réalisé en l'Etude de Maître [W] prochainement.
Il y aura donc lieu également de réintégrer le prix de cette vente dans la masse finale à partager.
3.3 Sur les attributions en nature- au profit de chacun de certains indivisaires des terres agricole n'ayant pas trouvé acquéreur
Dans le projet d'acte liquidatif contenu dans l'accord de partage partiel établi par Maître [W] le 29 janvier 2021, les héritiers sont convenus d'attribuer les terres agricoles n'ayant pas trouvé acquéreur comme suit :
-A Madame [F] [CX], veuve [U] :
les parcelles situées sur la commune de [Localité 59],cadastrées sections [Cadastre 84], [Cadastre 77] et [Cadastre 75] au prix respectifs selon l'estimation donnée par Monsieur [N] dans sa consultation, de 41.360 € ([Cadastre 84]), 20.861 € ([Cadastre 77]) et 16.200 € ([Cadastre 75]).
-A Madame [K] [CX], épouse [L] :
les parcelles cadastrées [Cadastre 78], [Cadastre 18] et [Cadastre 26] situées sur la commune de [Localité 53].au prix respectivement et selon l'estimation donnée par Monsieur [N] dans sa consultation, de 13.906€ ([Cadastre 78]),582 € ([Cadastre 79]) et 61.130€ ([Cadastre 80]).
-A Madame [E] [MU] aujourd'hui décédée, représentée par Messieurs [O] et [E] [MU] et Madame [S] [ME], veuve de Monsieur [BG] [MU], ès -qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs , [AH] [H] et [LW] [MU] :
les parcelles situées à [Localité 59], cadastrées [Cadastre 83], [Cadastre 34] et [Cadastre 35].au prix respectivement et selon l'estimation de Monsieur [N] dans sa consultation pour 29. 300 € ([Cadastre 83]), 17. 200 € ([Cadastre 81]) et 17. 420€ ([Cadastre 82].
4) SUR LES POINTS DE DESACCORD ENTRE LES HERITIERS
L'article 1353 du Code civil énonce : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prévaut libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation "
4.1 ) Sur la maison située [Adresse 52], cadastrée [Cadastre 71], 71, 72
Dans l'acte de partage partiel le 29 janvier 2021, les parties étaient convenues de vendre la maison d'habitation- avec grange et jardin - située sur la commune de [Localité 59], Lieudit [Localité 55] -cadastrée [Cadastre 72] et [Cadastre 37],, ainsi que la parcelle attenante cadastrée [Cadastre 71] à Madame [M] [CX], fille de Monsieur [LG] [CX], moyennant le prix de 75.000 euros, sous la condition suspensive de la justification par Madame [M] [CX] d'un accord de financement par un établissement bancaire dans un délai d'un mois à compter de l'accord.
Contrairement à ce que M. [LG] [CX] soutient- en termes très ambigus -dans ses dernières écritures, Madame [M] [CX] n'a pas justifié, dans le délai stipulé , de l'obtention de l'accord de financement par un établissement bancaire lui permettant d' acquérir ce bien immobilier.
En effet , la seule pièce que nM. [LG] [CX] verse aux débats à l'appui de ses affirmations (Pièce [LG] [CX] N° 2) ne constitue pas la preuve de l'obtention de ce financement.
Cette pièce -qui est versée sans les annexes auxquelles elle se réfère- est un courriel en date du 12 février 2021 par lequel Madame [M] [CX] expose à Maître [G] [W] , notaire chargé des opérations de partage :
"Je vous transmets copie de ma banque la Caisse d'épargne que j'ai prise en possession aujourd'hui le 12 février 2021.
Je vous remercie par avance que ce document ne doit pas être divulguée à la famille de mon père merci "(sic) 2 pièces jointes Caisse d' épargne."
Au demeurant, si la Caisse d'épargne ou tout autre établissement financier avait accordé le financement sollicité par Madame [M] [CX], la vente n'aurait pas manqué d'être réalisée.
La condition suspensive à la vente de ce bien immobilier n'ayant pas été accomplie dans le délai stipulé, l'accord des copartageants sur cette vente à Madame [M] [CX] est donc caduc.
Aucun nouvel acquéreur ne s'étant manifesté, il y a lieu- à défaut de nouvel accord entre les copartageant sur une vente à l'amiable au profit d'un tiers- de de faire droit à la demande des autres copartageants d'ordonner la vente par adjudication de ce bien immobilier à la barre du Tribunal Judicaire de CHARTRES en un seul lot, sur la mise à prix de de 50.000€ dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision et ce, en application de l'article 1377 du code de procédure civile ainsi que de l'article 1815 du Code civil selon lequel " Nul peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'ait été sursis par jugement ou convention ",
4.2 Sur les sommes contestées par M.[LG] [CX]
Dans ses dernières écritures , Monsieur [LG] [CX] a conclu au débouté de toutes les demandes de condamnations financières formées par les copartageants à son encontre.
Il précise qu'il n'a pas été en mesure de verser dans la comptabilité de Me [W] avant le 31 mars la soulte de 90.348,83€ au motif qu'il n'a pu obtenir les prêts bancaires qu'il a sollicités,en raison- selon ses déclarations-de son âge.
Il y a lieu de relever que :
-(a) Monsieur [LG] [CX] n’a versé aux débats aucun justificatif émanant d’un établissement bancaire du refus du prêt qu’il affime avoir sollicité pour le paiement de la soulte qu’il doit en contrepartie de son attribution préférentiellees de la ferme la Poupellière située sur la commune de [Localité 48] et de diverses parcelles attenantes,
-b)les parties concluantes n’ont tiré aucun conclusion dans leurs écritures de cette défaillance et qu’en vertu de l’article 5 du code de procédure civile
-(c)) le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé.
En conséquence, il appartiendra aux parties dans le cadrte de l’état liquidatif final à établir par Me [W], de se mettre d’accord pour consentir à Monsieur [LG] [CX] un delai de paiement de la soulte, en contrepartie de la fourniture de garanties sur ses biens (notamment, hypothèque ), ou, à défautd’un tel accord amiable,de saisir le tribunal à nouveau aux fins de revocation de l’attribtion préférentielle des biens immobiliers susvisés et de vente sur licitation desdits biens,.
4.3(a) sur les fermages
L'article 1353 du Code civil énonce : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prévaut libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation "
Monsieur [LG] [CX] est mal fondé à soutenir qu'il ne doit aucune somme à lindivision au titre des fermages dans la mesure où :
-d'une part, par jugement devenu définitif du 24 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Chartres l'a déclaré :
-(a) redevable à l'indivision de fermages à hauteur de 23.788,03 euros sur le fondement du bail rural qui lui a été consenti par ses parents, Monsieur [PX] [CX] et Madame [XL] [PH], épouse [CX] sur diverses terres sises sur les communes de [Localité 48], MONTARVILLE et [Adresse 58] et,
-(b) créancier de l'indivision au titre des taxes foncières à hauteur de 7.848,36 €, et que,
-d'autre part, dans le projet de partage partiel établi par Maître [W], le 29 janvier 2021, il a reconnu expressément devoir cette somme actualisée après compensation entre les deux créances réciproques à hauteur de 26. 810,91 €.
Il ressort que depuis le projet de partage partiel établi par Me [W] , Monsieur [LG] [CX] a justifié avoir réglé -sur ladite somme de 23.788,03 € à laquelle il a été définitivement condamné, la seule somme de 6.394,07 €,, de sorte que Monsieur [LG] [CX] reste redevable de la somme de 17. 393,96 € ( 23.788,03€-6 .394,07 €) dont à déduire les taxes foncières acquittées par lui pour 7.848,36 €, soit un solde actualisé jusqu'à l'échéance de paques 2017 de 9.545,60€ comme le démontre de manière parfaitement explicite le tableau -qui n’a fait lobjet d’aucune constestation de la part de M [LG] [CX]-.intitulé" Situation de [LG] [CX] au 7 juillet 2023 suite au jugement du 2 septembre du TPBR et au jugement du 24 janvier 2018 du TGI de CHARTRES comptes arrêté à Pâques 2017" ( PIECE consorts [MU] N° 22),
Monsieur [LG] [CX] sera donc déclaré redevable à l’indivision de la somme de 9.545,60€ au titre des fermages impayés jusuqu à léchéance de Paques 2017 , somme qui devra être parfaite par Me [W] du montant du fermage du l’échéance de Paques 2017 jusqu à la date du partage définitif commme il est indiqué ci-apres..
4.3(b) Sur la demande des copartageants tendant à la condamnation de Monsieur [LG] [CX] d’une l’indemnité d’occupation à compter de Paques 2017 jusqu’au partage définif
L’article 834, alinéa 1 du Code civil dispose que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et,, en vertu de ces dispositions,, l'indivisaire qui use privativement des biens faisant l'objet de l'attribution préférentielle doit jusqu'au partage, sauf convention contraire, une indemnité à ses coindivisaires (Cass., 1ère civ, 28avril 1987,N° 85-16.365).
En application de ces dispositions, à compter du jugement- devenu définitif- rendu par le Tribunl de grande Instance de CHARTRES ordonnant l’attribution judiciaire à Monsieur [LG] [CX] des terres sises à [Localité 48], lieudit [Localité 50] viséees dans lacte notarié de bail rural, ce dernier qui use privativement ces biens doit une indemnité d’occupation à ses co-indivisaires, jusqu’à la date du partage définitif, qu’il convient de fixer au montant du fermage.
En conséquence, Monsieur [LG] [CX] sera déclaré redevable de rapporter à la succession une indemnité d'occupation équivalente à son fermage à compter de l'échéance de Pâques 2017, jusqu'à la date de l'acte de partage définitif.
4.3(c) Sur la demande des copartageants tendant à la condamnation de Monsieur [LG] [CX] à rapporter à l'indivision intérêts légaux dus sur les fermages impayés à compter du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres le 4 janvier 2018.
L'article 1231-7 du Code civil énonce : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande de dispositions spéciales jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter de la date du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ".
En application de ces dispositions, il sera ordonné à Monsieur [LG] [CX] de rapporter au partage les intérêts légaux dus à l'indivision sur la somme de 9.545,60€ à compter du 24 janvier 2018, jusqu'à la date du partage définitif.
4.3(d ) Sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] [CX] :
Par jugement devenu définitif du 24 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Chartres, a :
-déclaré Monsieur [T] [CX] redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 22 décembre 2009 au titre de l'immeuble [Adresse 57] et
-donné mission à Monsieur [N], expert qu'il a désigné- d'évaluer l'indemnité d'occupation afférente à ce bien.
Dans sa consultation Monsieur [N] a évalué le montant de l’indemnité annuelle d’occupation afférente à ce bien occupé par M [T] [CX] à la somme de 6.375€
Dans l'accord de partage partiel susvisé du 29 janvier 2021, les parties ont fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par lui depuis le 22 décembre 2009 à 70.125 euros, à parfaire jusqu'à la date du partage définif.
Il y a donc lieu de dire que Monsieur [T] [CX] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 22 décembre 2009 au titre de l'immeuble [Adresse 57] d'un montant de 70.125 euros au 29 janvier 2021, à parfaire jusqu'à la date de l'acte de partage définif sur la base de l’évalalution par l’expert foncier M [N] de l’indemnité annuelle d’occupation à la somme de 6.375€.
5) Sur les demandes de Madame [K] [CX] ,épouse [L] tendant à entendre le tribunal fixer le montant (a) des soultes dues par Monsieur [T] [CX] et Monsieur [LG] [CX], et (b )des liquidités revenant à Madame [K] [CX],épouse [L] , Madame [F] [CX],veuve [U], et aux ayants droits de Madame [Z] [CX],veuve [MU].
Il y a lieu de débouter Madame [K] [CX] ,épouse [L] de ses demandes car ,du fait des sommes à réintégrer dans la masse partageable en raison des dispositions du jugement qui précèdeent, le montant (a) des soultes dues par Messieurs [T] [CX] et [LG] [CX] et ( b) des liquidités revenant aux autres indivisaires ne pourront être fixées que lors de l'acte de partage définitif par Me [W]
6) Sur les autres demandes
6.1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, en raison de la nature successorale de l'instance, il y a lieu d'ordonner d'employer les dépens en frais de partage.
6.2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une des parties, compte tenu de la nature familiale du litige successoral.
6.3) Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 515 du Code de Procédure civile dans sa rédaction applicable aux procédures engagées avant le 1er janvier 2020, comme dans le cas d'espèce, "Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi "
En l'espèce, l'exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée, en raison notamment de l'ancienneté du litige qui remonte à plus de quatre ans.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
-DECLARE recevables et bien fondées les interventions volontaires à l'instance de :
-(a)Madame [S] [ME] veuve de Monsieur [BG] [MU]- agissant ès-qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs [AH] [MU] et [LW] [MU] venant aux droits, par représentation, de leur père [BG] [MU], décédé le [Date décès 8] 2018, dans la succession de leur grand-mère, Madame [E] [CX] veuve [MU] - et de ,
-(b) Messieurs [O] et [Z] [MU], deux autres fils de la défunte Madame [E] [CX], veuve [MU], venant également aux droits, par représentation, de leur père [BG] [MU], décédé le [Date décès 8] 2018, dans la succession de leur grand-mère, Madame [E] [CX] veuve [MU] -
-HOMOLOGUE les points d'accord de partage partiel du projet d'état liquidatif valant procès-verbal de difficultés établi par Maitre [W], notaire à [Localité 46], le 29 janvier 2021 ;
-AUTORISE la vente de la maison d'habitation située à [Adresse 65], cadastrée section [Cadastre 41] aux époux [AR] [UI] au prix net vendeur de 4l.250,00 euros ainsi que de la parcelle de terre agricole située dite commune de [Localité 59], lieudit “[Localité 54]” cadastrée section [Cadastre 73] au prix net vendeur de 1.980,00€;
-AUTORISE la vente amiable à Monsieur [A] [B] des parcelles de terre situées à [Localité 59], cadastrées section [Cadastre 74], lieudit “[Localité 44]”au prix net vendeur de 273,00 € et lieudit “[Localité 45]” cadastrée section [Cadastre 85] au prix de 7.932,24 € ;
-AUTORISE la vente amiable à monsieur et Madame [I] des différents biens immobiliers (terrain, jardin et hangar) situés commune de [Adresse 62], cadastres section [Cadastre 40], [Cadastre 12] et [Cadastre 14], en un seul lot, au prix global net vendeur de 1.638,00€;
-AUTORISE la vente amiable de la maison d'habitation -avec grange et jardin- situes commune de [Localité 59], lieudit “[Localité 55]”, cadastres [Cadastre 72] et [Cadastre 37] ainsi que la parcelle de terre attenante cadastrée section [Cadastre 71].
A défaut d'accord entre les indivisaires pour cette vente amiable,
-ORDONNE la vente sur licitation à la barre du Tribunal judiciaire de CHARTRES en un seul lot et sur le cahier des conditions de vente à établir par Maitre KARM, Avocat au Barreau de Chartres sur la mise à prix de 50.000 euros avec faculté de baisse d'un quart et même de moitié en l'absence d'enchères ;
-AUTORISE Maitre [G] [W], une fois réalisé l'ensemble des ventes des immeubles ci-dessus à repartir les fonds consignés entre ses mains en fonction des droits des parties au moyen de l'état liquidatif définitif qui sera également établi par lui ;
-DÉCLARE Monsieur [LG] [CX] redevable a l'indivision [CX]-[PH] d'une indemnité d'occupation équivalente à son fermage, d'un montant de 9.545,60€ jusqu'à l'échéance de Pâques 2017, à parfaire par Me [G] [W] du montant de l’indemnité d’occupation d’un montant équivalent au fermage du par lui à compter de l’échéance de Paques 2017, à la succession jusqu'à la date de l'acte de partage définitif ;
-DÉCLARE Monsieur [LG] [CX] redevable à l'indivision des intérêts au taux légal sur la somme impayée de 9.545,60 € jusqu'à la date de l'acte de partage définitif, au titre des retards de fermages à compter du jugement du TGI de CHARTRES du 24 janvier 2018, à parfaire par Me [G] [W] au jour de l'acte de partage définitif ;
-DÉCLARE Monsieur [T] [CX] redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 22 décembre 2009 au titre de l'immeuble sis[Adresse 16] due pour un montant de 70.125 euros au 29 janvier 2021, à parfaire par Me [G] [W] jusqu'à la date de l'acte de partage définitif, sur la base de l’indemnité annuelle d’occupation de 6.375€;
RENVOIE les parties devant Maitre [G] [W], notaire à [Localité 46] pour établir l'acte définifif constatant le partage,
-DEBOUTE Madame [K] [CX] ,épouse [L] de ses demandes tendant à entendre le Tribunal fixer le montant (a) des soultes dues par Messieurs [T] [CX] et [LG] [CX] et ( b) des liquidités revenant aux autres indivisaires et DIT qu’il appartiendra à Me [G] [W] de les calculer lors du partage définitif.
-;
-ORDONNE l'emploi des dépens en frais de partage ;
-DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Jugement rédigé par Monsieur Jean THIBAUD, assesseur, magistrat honoraire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET