N° RG 24/00063 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GF6G
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ordonnance N°
du 27 Mai 2024
N° RG 24/00063 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GF6G
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[C] [N] et [T] [N] es qualités de représentants légaux d’[E] [N]
C/
COMMUNE DE [Localité 23], CPAM D’[Localité 24], Association BARJOUBASKET, MAIF , Association [Localité 23] SPORT CULTURE LOISIRS (BSCL), MUTUELLE DES SPORTIFS, S.A. SMACL ASSURANCES, MAIF, S.A.S. HELIUM, AESIO MUTUELLE, Association ESMPBB BASKET BALL
Copie exécutoire délivrée
le 27 Mai 2024
à
-SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
-Me Patrick RAKOTOARISON X2
- SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE
-SCP IMAGINE BROSSOLETTE X3
-SCP ODEXI AVOCATS x2
-MSA Ile de France
Copie certifiée conforme délivrée
le 27 Mai 2024
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 24/00000181
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 Mai 2024
DEMANDEURS :
Madame [C] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1985,
et
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1977,
es qualités de représentants légaux d’[E] [N], né le [Date naissance 13]/2009,
demeurant ensemble [Adresse 4]
représentés par Me GIBIER membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
COMMUNE DE [Localité 23], dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
et
S.A. SMACL ASSURANCES, es-qualités d’assureur de la commune de [Localité 23], société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 833 817 224, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité
représentées par Me PESME membre de la SCP GUILLAUMA PESME & JENVRIN, demeurant [Adresse 22], avocats plaidant du barreau d’ORLEANS, substitué par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant [Adresse 9], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50
CPAM D’[Localité 24], dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
non représentée
Association [Localité 23] SPORT CULTURE LOISIRS (BSCL), initalement assignée sous la dénomination “Association BARJOUBASKET”, association immatriculée au RNA sous le n° W 281 003 369 et au répertoire Sirene sous le n° 334 203 155, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me GAILLARD membre de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, demeurant [Adresse 21], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, substituant Me Anne-sophie DUVERGER, SCP CRTD & associés demeurant [Adresse 16], avocat plaidant du barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
MAIF, assureur de la Fédération Française de basket-ball, et intervenant volontairement en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’association ESMPBB et de l’association “BARJOUBASKET”, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me VANNIER membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 15] CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
Association ESMPBB BASKET BALL, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me VANNIER membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 15] CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
MUTUELLE DES SPORTIFS, mutuelle immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 422 801 910, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me VANNIER membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 15], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, substituant Me Jacques LANG, demeurant [Adresse 12], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E0323
S.A.S. HELIUM, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
AESIO MUTUELLE, Mutuelle dont le siège social est sis [Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
S.A. MMA IARD, société anonyme au capital de 537.052.368 €, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882
et S.A. MMA IARD ASSURANCES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126,
dont le siège social est [Adresse 8], prises en la personne de leurs représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureurs de l’ESMPBB BASKET BALL,
représentées par Me TAKEUCHI, de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 27 Mai 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Stéphanie CLARINI, Vice-présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes des 23, 24 et 25 janvier 2024, Madame [C] [L] épouse [N] et Monsieur [T] [N], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [E] [N], ont assigné l'association BARJOUBASKET, l'association ESMPBB BASKET BALL, la commune de BARJOUVILLE, prise en la personne de son maire en exercice, la société SMACL ASSURANCES, la MUTUELLE DES SPORTIFS, la CPAM d'[Localité 24], HELIUM et AESIO MUTUELLE, devant le Président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Ils exposent que leur fils mineur, [E] [N], est licencié au sein du club ESMPBB BASKET BALL (assuré auprès de la MUTUELLE DES SPORTIFS).
Le 19 juin 2021, alors qu'il participait avec son club à un match de basket organisé par l'association BARJOUBASKET, au sein d'un gymnase appartenant à la commune de [Localité 23] (assurée auprès de la société SMACL ASSURANCES), [E] [N] a fait une chute occasionnant une fracture du fémur droit et imposant de pratiquer en urgence une intervention chirurgicale sous anesthésie générale.
Après une journée d'hospitalisation, il a été procédé à l'ablation des broches le 17 septembre 2021, des séances de rééducation et des orthèses plantaires étant prescrites à la suite.
Concernant les circonstances de l'accident, les époux [N] soutiennent que la chute de leur fils s'est produite après qu'il a glissé sur le sol mouillé de la salle où se déroulait le match, rendu dangereux par des infiltrations en toiture.
Ils précisent que les conditions météorologiques de ce jour orageux ont conduit à la formation de flaques d'eau sur le sol du gymnase dont le toit était défectueux, entraînant la chute d'autres joueurs et un changement de salle en cours de match.
C'est dans ces conditions, qu'à l'audience du 6 mai 2024, les époux [N], ès qualités de représentants légaux d'[E] [N], ont sollicité au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- débouter la commune de [Localité 23] et la SMACL de leur exception d'incompétence ;
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire permettant de déterminer les préjudices corporels d'[E] [N] ;
- leur allouer une provision d'un montant de 11 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de leur fils mineur, outre une provision ad litem d'un montant de 3 000 euros ;
- déclarer la présente ordonnance commune aux organismes sociaux ;
- statuer sur les dépens.
En réponse, la COMMUNE DE [Localité 23] et la société SMACL ASSURANCES ont sollicité de :
- voir le présent juge des référés se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif d'Orléans ;
- déclarer les époux [N] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur demande ;
- condamner les époux [N] à verser à la société SMACL ASSURANCES la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'association ESMPBB BASKET BALL et la MAIF ont sollicité de :
- donner acte à la MAIF de son intervention volontaire ;
- leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise médicale ;
- débouter les époux [N] du surplus de leurs demandes ;
- condamner les époux [N] aux entiers dépens.
La MUTUELLE DES SPORTIFS a sollicité de :
- se voir reconnaître le statut particulier d'organisme mutualiste régi par le Livre II du code de la Mutualité ;
- voir constater que ce statut particulier ne permet pas de couvrir le risque responsabilité civile ;
- voir reconnaître qu'il n'existe aucune solidarité entre les défendeurs, elle-même possédant la qualité de tiers-payeur, susceptible d'exercer un recours subrogatoire ;
- constater qu'elle s'en rapporte sur la demande d'expertise médicale, étant précisé qu'elle n'interviendra que dans les limites et conditions de sa garantie ;
- débouter les demandeurs de toutes demandes à caractère pécuniaire ;
- condamner toutes parties succombant à l'instance au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'association [Localité 23] SPORTS-CULTURE formule protestations et réserves concernant la demande d'expertise et sollicite de voir débouter les époux [N] du surplus de leurs demandes et statuer sur les dépens.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent qu'il leur soit donné acte de leur intervention volontaire et formulent protestations et réserves sur la demande d'expertise médicale et, s'agissant de la demande de provision que soit relevée l'existence d'une contestation sérieuse et le rejet de la demande ainsi que celle de provision ad litem et de voir condamner les époux [N] aux entiers dépens.
HELIUM, AESIO MUTUELLE et la CPAM d'[Localité 24] n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pas été représentées. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur les interventions volontaires
Il convient de donner acte à la société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MAIF de leur intervention volontaire à l'instance.
Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif
Il est constant que le juge judiciaire des référés a pleine compétence pour ordonner une mesure d'instruction, avant tout procès, parmi lesquelles une mesure d'expertise, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, même seulement en partie, de la compétence des juridictions judiciaires.
En l'espèce, les époux [N] dirigent leur demande d'expertise médicale non seulement à l'encontre de la COMMUNE DE [Localité 23], personne morale de droit public, mais également à l'encontre de personnes privées.
Le présent juge des référés est par conséquent compétent pour connaître de la mesure d'instruction sollicitée.
Sur la demande de provision
Force est de constater que les époux [N] dirigent leur demande de provision sans préciser les parties dont ils entendent obtenir la condamnation.
Il convient d'en déduire que la demande est dirigée à l'encontre de chacune des parties, parmi lesquelles la COMMUNE DE [Localité 23], personne de droit public.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, leur demande de provision ne peut s'analyser en une action directe contre l'assureur de droit privé limitant l'appréciation du juge des référés aux règles de droit privé s'appliquant entre l'assuré de droit public et son assureur, mais suppose que soit portée une appréciation préalable sur le fond de la responsabilité de la COMMUNE DE [Localité 23], heurtant ainsi les règles de compétence matérielle entre le juge judiciaire et le juge administratif.
Il y a donc lieu d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée à l'égard du présent juge s'agissant de la demande de provision et en conséquence de rejeter cette demande.
Sur la demande d'expertise médicale
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l'espèce, les époux [N] justifient d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production d'un compte rendu d’intervention des sapeurs pompiers au sein du gymnase de la commune de [Localité 23] le 19 juin 2021, un compte rendu d'hospitalisation d'urgence et d'intervention chirurgicale, d'ordonnances et d'attestations médicales, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués.
Il sera fait droit à la demande comme indiqué au dispositif.
Sur les demandes de la MUTUELLE DES SPORTIFS concernant sa garantie
Les demandes formées par la MUTUELLES DES SPORTIFS au titre des conditions et limites de sa garantie seront rejetées comme supposant qu'il soit statué au préalable sur le fond des responsabilités engagées et les garanties mobilisables.
Sur la demande ad litem
Cette demande n'étant ni motivée ni justifiée par la situation des demandeurs, elle sera en l'état rejetée.
Sur les demandes accessoires
S'agissant de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des considérations d'équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge des époux [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie CLARINI, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition et rendue en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
DONNONS ACTE à la société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MAIF de leur intervention volontaire à l'instance ;
NOUS DÉCLARONS compétent pour statuer sur la demande d'expertise médicale ;
NOUS DÉCLARONS incompétent pour statuer sur la demande de provision, cette demande relevant de la seule compétence du juge administratif ;
REJETONS les demandes de provision ;
- ORDONNONS une expertise médicale à l'égard d'[E] [N] ;
- DÉSIGNONS en qualité d'expert le Docteur [V] [R], Centre Hospitalier [25], [Adresse 17], avec pour mission de :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ;
-se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à [E] [N] ainsi que le relevé des débours de la CPAM); répondre aux observations des parties ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;
- examiner [E] [N] et décrire les lésions imputables à l'accident dont il a été victime le 19 juin 2021 ;
- après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l'évolution des dites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident ;
- fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
- déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés;
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
- déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s'il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen ;
- dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres les activités qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de l'apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ; - donner son avis sur le pretium doloris, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique ;
- dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
- se faire communiquer le relevé des débours des organismes sociaux de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir, et qu'il devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine ;
- DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils et les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d'avances et de recettes du tribunal de ce siège par Madame [C] [L] épouse [N] et Monsieur [T] [N] d'une avance de 1.200 € (par chèque de banque libellé à l'ordre de "TJ CHARTRES REGIE AV REC") dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
REJETONS les demandes formées au titre de sa garantie contractuelle par la MUTUELLE DES SPORTIFS ;
DÉBOUTONS Madame [C] [L] épouse [N] et Monsieur [T] [N], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [E] [N] de leur demande de provision ad litem ;
REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [L] épouse [N] et Monsieur [T] [N], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [E] [N], aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIEStéphanie CLARINI