JUGEMENT DU : 29 août 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 22/00628 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F47N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 29 août 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [P] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Léa BOURREL, avocat au barreau de Lyon (T. 1975)
Monsieur [V] [E] [H]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Léa BOURREL, avocat au barreau de Lyon (T. 1975)
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [L]
avocat au barreau de Thonon-les-Bains, domicilié [Adresse 1]
représenté par Maître Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain (T. 1), avocat postulant, Me Olivier DORNE, avocat au barreau de Grenoble (T. B53), avocat plaidant
Société POLLIEN [L] BIRMELÉ AVOCATS ASSOCIÉS
S.A.R.L. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains sous le numéro 339 776 098, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain (T. 1), avocat postulant, Me Olivier DORNE, avocat au barreau de Grenoble (T. B53), avocat plaidant
Société MMA IARD
S.A. immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain (T. 1), avocat postulant, Me Olivier DORNE, avocat au barreau de Grenoble (T. B53), avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors des débats,
Madame BOIVIN, lors du prononcé,
DÉBATS : à l’audience publique du 13 mai 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 4 avril 2014, la société Banque de Savoie a fait signifier à Monsieur [V] [E] [H] et à Madame [P] [I], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune d’[Localité 8] (Haute-Savoie), [Adresse 6], [Adresse 9], cadastrés section AP numéro [Cadastre 7].
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 26 mai 2014, volume 2014 S numéro 30.
Par acte d’huissier de justice du 22 juillet 2014, la société Banque de Savoie a fait assigner Monsieur et Madame [H] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains à l’audience du 17 octobre 2014 aux fins de voir statuer sur les poursuites de saisie immobilière.
Monsieur et Madame [H] ont pris contact avec l’association Immo défense, dont le président, Monsieur [R] [U], leur a conseillé de prendre pour avocat Maître [Z] [L], avocat associé de la SELARL Cabinet Pollien - Giraud & associés, avocats au barreau de Thonon-les-Bains.
Monsieur et Madame [H] ont été représentés par Maître [Z] [L] à l’audience du 17 octobre 2014, puis à celle du 21 novembre 2014.
Par jugement du 21 novembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi au prix minimum de 150 000 euros et a renvoyé l’affaire à l’audience du 20 mars 2015.
Par jugement du 20 mars 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi sur la mise à prix de 110 000 euros, fixé l’audience d’adjudication au vendredi 19 juin 2015 à 15 heures et déterminé les modalités de visite du bien.
Par jugement du 19 juin 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a adjugé le bien immobilier saisi à Madame [D] [Y] et à Monsieur [M] [C] au prix de 216 000 euros.
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Par acte d’huissier de justice du 1er décembre 2015, Madame [Y] et Monsieur [C] ont fait délivrer à Monsieur et Madame [H] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 1er février 2016.
Par assignation des 28 et 29 janvier 2016, Monsieur et Madame [H], assistés de Maître [L], ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins d’obtenir un délai de huit mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 19 avril 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a rejeté la demande de délai présentée par Monsieur et Madame [H].
Monsieur et Madame [H] ont interjeté appel du jugement du 19 avril 2016 le 9 mai 2016.
Maître [L] a déposé pour leur compte des conclusions le 21 juillet 2016, sollicitant la réformation du jugement et l’octroi d’un délai de huit mois pour quitter les lieux.
Par arrêt du 12 janvier 2017, la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement du 19 avril 2016 en toutes ses dispositions.
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La société Banque de Savoie a élaboré un projet de distribution du prix signifié à l’avocat de Monsieur et Madame [H] par acte d’huissier de justice du 11 février 2016.
Maître [L] a déposé pour le compte de Monsieur et Madame [H] des conclusions de contestation du projet de distribution.
Par jugement du 23 août 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a établi l’état des répartitions et statué sur les frais de distribution.
Monsieur et Madame [H] ont interjeté appel du jugement du 23 août 2016 le 19 septembre 2016.
Par ordonnance du 31 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile.
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Par courrier du 16 février 2017, Maître [L] a indiqué à Maître Fadila Tabani-Surmont, avocat au même barreau, qu’il ne voyait pas d’inconvénient à ce qu’elle lui succède dans la défense des intérêts de Monsieur et Madame [H].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 novembre 2018, Monsieur et Madame [H] ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d’une plainte à l’encontre de Maître [L], sollicitant le remboursement des honoraires versés à l’avocat, soit 6 000 euros, et le paiement de la somme de 204 000 euros correspondant à la différence entre la valeur vénale et le prix d’adjudication de leur bien immobilier.
La Société de courtage des barreaux, saisie par Monsieur et Madame [H] d’une demande d’indemnisation de leur préjudice résultant des fautes invoquées à l’encontre de Maître [L], a, par courrier du 4 octobre 2021 adressé au conseil des plaignants, indiqué ne pas pouvoir faire droit à la réclamation.
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Reprochant à leur avocat des manquements à son devoir de conseil et un défaut de diligence, Monsieur et Madame [H] ont, par actes d’huissier de justice des 2 et 7 février 2022, fait assigner Maître [L], la SELARL Pollien [L] Birmelé avocats associés et la Société de courtage des barreaux devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 22/00628.
Par actes d’huissier de justice du 30 août 2022, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société MMA IARD et la société Allianz I.A.R.D., en leur qualité d’assureurs successifs des avocats au barreau de Thonon-les-Bains, du Léman et du Genevois.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 22/02815.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances R.G. 22/00628 et R.G. 22/02815, l’affaire étant appelée sous le premier numéro.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté le désistement partiel d’instance en ce qu’elle est dirigée contre la Société de courtage des barreaux et contre la société Allianz I.A.R.D.,
- condamné in solidum Monsieur et Madame [H] à payer à la Société de courtage des barreaux et à la société Allianz I.A.R.D. la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur et Madame [H] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur et Madame [H] aux dépens de l’incident,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 septembre 2023,
- invité Maître Parovel à conclure au fond au plus tard le 18 septembre 2023.
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Dans leurs dernières écritures (conclusions n° 4) notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, Monsieur et Madame [H] sollicitent de voir :
“Vu les articles 1231-1 et 1147 du Code civil,
Vu l’article L. 113-2 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Président du Tribunal de céans de bien vouloir :
CONSTATER que la société POLLIEN [L] BRIMELE AVOCATS ASSOCIES, à raison des fautes commises par elle, a engagé sa responsabilité contractuelle,
CONSTATER qu’il existe un lien de causalité entre ces fautes et le préjudice subi par les demandeurs,
JUGER que le préjudice des demandeurs est constitué par la perte de chance de ne pas avoir pu céder leur bien immobilier au prix de marché, et est donc évalué à la somme de 183.600,00 €,
JUGER que le préjudice des demandeurs est également constitué par la perte de chance de ne pas avoir pu obtenir une décision favorable concernant le montant de la créance de la société SA CA CONSUMER FINANCE et est donc évalué à la somme de 30.998,28 euros,
JUGER que les demandeurs ont également subi un préjudice moral causé par les manquements graves et répétés de Maître [Z] [L] évalué à la somme de 50.000 euros,
CONSTATER que les sociétés ALLIANZ et MMA IARD sont successivement les assureurs des avocats inscrits au Barreau de Thonon-les-Bains, dans lequel est inscrit la société POLLIEN [L] BRIMELE AVOCATS ASSOCIES,
EN CONSEQUENCE
REJETER la demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la société ALLIANZ,
CONDAMNER solidairement la société POLLIEN [L] BRIMELE AVOCATS ASSOCIES et ses assureurs, à verser aux consorts [H], les sommes suivantes :
- 183.600,00 € au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu céder leur bien immobilier au prix de marché,
- 30.998,28 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu obtenir une décision favorable concernant le montant de la créance de la société SA CA CONSUMER FINANCE ;
- 50.000 € au titre du préjudice moral
DONNER ACTE aux consorts [H] de leur désistement à l’encontre de la SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX,
DEBOUTER la société POLLIEN [L] BIRMELE AVOCATS ASSOCIES ainsi que la SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre des consorts [H],
CONDAMNER solidairement la société POLLIEN [L] BRIMELE AVOCATS ASSOCIES et ses assureurs, à verser aux consorts [H] la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
Au visa des articles 412 du code de procédure civile, 1147 et 1231-1 du code civil, Monsieur et Madame [H] allèguent que Maître [L] a commis des fautes à tous les stades des procédures liées à la saisie immobilière de leur résidence principale.
Ils soutiennent que, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, leur avocat a manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas sur les conséquences et risques du jugement du 21 novembre 2014, qu’il a manqué à son devoir de conseil en ne les avisant pas de l’urgence de céder leur résidence principale ou d’obtenir un financement de nature à désintéresser tous les créanciers inscrits avant le 20 mars 2015 et qu’il n’a pas accompli les diligences nécessaires à la préservation de leurs intérêts, à savoir informer le créancier poursuivant de la possibilité d’une issue amiable, faire connaître au juge de l’exécution les démarches qu’ils ont mises en oeuvre et solliciter un renvoi pour leur permettre d’avoir le temps nécessaire à l’obtention de leur financement. Ils ajoutent que leur avocat ne peut pas se retrancher derrière le fait que ses honoraires n’ont pas été réglés, alors que Monsieur [U] atteste du contraire.
Les demandeurs considèrent que, dans le cadre de l’exécution du jugement “constatant” la vente forcée, Maître [L] a manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas sur les conséquences et risques du jugement du 20 mars 2015 et en ne leur exposant pas clairement les étapes de la procédure d’adjudication et qu’il n’a pas accompli les diligences nécessaires à la préservation de leurs intérêts, à savoir informer le créancier saisissant de la possibilité d’une issue amiable.
Monsieur et Madame [H] affirment que leur avocat a également manqué à ses obligations après le prononcé du jugement d’adjudication, en ne leur expliquant pas les conséquences du jugement d’adjudication, notamment la nécessité de se reloger au plus vite en raison de leur obligation de quitter rapidement leur résidence, en n’attirant pas leur attention sur la nécessité de formuler au plus vite une demande de délais devant le juge de l’exécution fondée sur des pièces probantes, en saisissant extrêmement tardivement le juge de l’exécution d’une demande de délai et en ne sollicitant pas de leur part les justificatifs adéquats.
Les demandeurs soutiennent encore que leur avocat a commis des fautes dans le cadre de la distribution du prix en omettant de produire les pièces nécessaires au succès de leurs prétentions et en ne concluant pas dans les délais impartis par les articles 908 et suivants du code de procédure civile, les privant d’une voie de recours à l’encontre du jugement du 23 août 2016.
S’agissant de leurs préjudices, Monsieur et Madame [H] exposent que les fautes commises par leur avocat leur ont fait perdre une chance de céder leur bien immobilier au prix du marché, que le bien était évalué, au moment de l’adjudication, entre 400 000 et 420 000 euros, que la procédure de saisie immobilière a abouti à une cession pour un montant de 216 000 euros, soit une différence de 204 000 euros par rapport au prix du marché, qu’il ne fait aucun doute que, dans la période courant d’avril 2014 à mars 2015, ils auraient pu trouver un acquéreur pour leur bien immobilier, que le taux de perte de chance de 90 % paraît donc parfaitement raisonnable au vu des faits de l’espèce et que leur préjudice est par conséquent évalué à 183 600 euros.
Ils estiment en outre que les fautes de leur avocat les ont privés d’une chance de voir aboutir leurs prétentions, consistant notamment en le rejet de la créance de la société CA consumer finance dans le cadre de la distribution du prix de vente, d’un montant de 34 442,53 euros, que les sommes en cause ayant effectivement été saisies par la société, qui ne les a pas imputées sur sa créance actualisée, il ne fait aucun doute que la cour d’appel aurait fait droit à cette demande, qu’un taux de perte de chance de 90 % paraît donc parfaitement raisonnable au vu des faits de l’espèce et que leur préjudice est évalué à 30 998,28 euros.
Les demandeurs allèguent qu’ils ont subi un préjudice moral, puisque les manquements graves et répétés de Maître [L] les ont contraints à trouver une solution de relogement en urgence pour toute la famille, à subir une multiplication des procédures et à s’acquitter d’une somme conséquente au titre de l’indemnité d’occupation, que la situation a été particulièrement préjudiciable à Monsieur [H], qui souffre d’un état dépressif réactionnel depuis la saisie de sa résidence, que les procédures ne sont pas terminées à ce jour et qu’ils sont particulièrement affectés par le fait d’avoir l’impression d’avoir été abusés par un professionnel du droit.
Au soutien de leurs demandes dirigées contre la société Allianz I.A.R.D., Monsieur et Madame [H] expliquent que Maître [L] et la SELARL Pollien [L] Birmelé avocats associés sont inscrits au barreau de Thonon-les Bains qui a souscrit un contrat auprès de la société Allianz I.A.R.D., remplacé par un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société MMA IARD, que la société Allianz I.A.R.D. entend se dégager de toute responsabilité en ce que le contrat d’assurance a été résilié le 31 décembre 2016, que l’article L. 124-5, alinéa 3, du code des assurances prévoit que la garantie est déclenchée par le fait dommageable, que l’assureur est tenu de couvrir tout dommage dont le fait générateur s’est produit entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie fournie par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, et qu’en l’espèce, les fautes commises par Maître [L] l’ont notamment été au cours de la procédure de saisie immobilière en 2015, jusqu’à la distribution du prix en 2016, alors que le contrat Allianz était en vigueur.
Les demandeurs déclarent qu’ils réitèrent leur acquiescement à une mise hors de cause de la Société de courtage des barreaux.
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Dans leurs dernières écritures (conclusions récapitulatives) notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Maître [L], la SELARL Pollien [L] Birmelé avocats associés et la société MMA IARD demandent au tribunal de :
“Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil,
JUGER que Maître [L] n'a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles dans le cadre de l'assistance et de la représentation des époux [H].
JUGER que les époux [H] n'ont accompli aucune démarche sérieuse en vue de permettre la vente amiable de leur bien en exécution du jugement rendu par le Juge de l'exécution de THONON-LES-BAINS le 21 novembre 2014.
JUGER que Maître [L] n'a pas poursuivi sa mission dans le cadre de la procédure de saisie immobilière à défaut d'avoir été réglé de ses honoraires.
JUGER les époux [H] défaillants dans l'administration de la preuve d'avoir été en mesure d'obtenir des décisions de justice plus favorables à la préservation de leurs intérêts.
JUGER que les prétentions indemnitaires des époux [H] ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER les époux [H] de l'intégralité de leurs prétentions financières.
CONDAMNER les époux [H] à verser à Maître [L] et la société POLLIEN - [L] - BIRMELE AVOCATS ASSOCIES une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER les époux [H] aux entiers dépens de l'instance.”
Les défendeurs concluent au rejet des prétentions adverses en l’absence de faute commise par l’avocat. Ils expliquent que :
- Maître [L] a fourni toutes les explications utiles à l’audience du 17 octobre 2014 pour convaincre le juge de l’exécution d’autoriser les époux [H] à procéder à la vente amiable de leur bien à un prix qui ne pourrait être inférieur à la somme nette de 150 000 euros,
- il a transmis le jugement du 21 novembre 2014 autorisant la vente amiable aux époux [H] en précisant que l’affaire était renvoyée au 20 mars 2015 à 14 heures pour constater la vente de leur bien et en les invitant à l’informer de l’avancement de leurs démarches en vue de la vente du bien,
- à l’analyse de ce courrier et du jugement transmis, les époux [H] savaient pertinemment qu’ils avaient obtenu la possibilité de procéder amiablement à la vente de leur bien immobilier,
- les époux [H], auxquels il appartenait d’engager toutes les démarches utiles pour permettre la vente amiable, n’ont transmis aucune information, ni justificatif permettant d’établir qu’ils avaient été en mesure de trouver un acquéreur afin d’envisager la vente amiable du bien,
- compte tenu du silence des époux [H] et en l’absence de paiement de la provision demandée, il leur a adressé une lettre recommandée le 12 janvier 2015 rappelant que leur affaire serait à nouveau évoquée le 20 mars 2015, sollicitant le paiement de la provision sur ses honoraires et précisant qu’à défaut de règlement “sous huitaine”, il se verrait dans l’obligation de cesser toute diligence dans leur dossier et ne pourrait pas les représenter à l’audience du 20 mars,
- les époux [H] ne se sont pas manifestés après ce courrier et n’ont pas payé sa provision d’honoraires,
- il a donc cessé toute diligence, son cabinet n’assurant pas l’audience du 20 mars 2015,
- à la suite du jugement du 20 mars 2015, qui a ordonné la vente forcée du bien immobilier et fixé l’audience d’adjudication au 19 juin 2015, les époux [H] n’ont jamais pris l’attache du cabinet de Maître [L],
- à la suite du jugement d’adjudication du 19 juin 2015, les époux [H] n’ont pas non plus pris l’attache du cabinet,
- le témoignage de Monsieur [U], neuf ans après les faits, doit être accueilli avec circonspection,
- Maître [L] conteste tout règlement de ses honoraires par les époux [H],
- il est bien évident que si Maître [L] avait été réglé de ses honoraires, les époux [H] n’auraient pas manqué de réagir avec véhémence lorsqu’ils ont été mis en demeure de régler les honoraires de leur conseil le 12 janvier 2015,
- s’agissant des difficultés relatives au règlement des honoraires de Maître [L], une ordonnance de taxe a été rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Thonon-les-Bains le 27 mars 2019, ayant autorité de la chose jugée,
- dans le cadre de ce litige, les époux [H] n’ont jamais rapporté la preuve d’avoir procédé au règlement de la provision de Maître [L] s’élevant à la somme de 1 909 euros TTC,
- l’attestation de Monsieur [U] ne contient aucune précision sur les diligences accomplies par les époux [H] afin de permettre la réalisation de la vente amiable de leur bien immobilier,
- à compter du courrier du 12 janvier 2015, le cabinet d’avocats n’était plus en charge de la défense des intérêts des époux [H],
- les époux [H] ont été défaillants à double titre en ne réglant pas les honoraires de Maître [L] et en ne l’informant aucunement des démarches engagées à compter de l’automne 2014 pour permettre la vente amiable de leur bien immobilier,
- c’est seulement au début de l’année 2016 que Monsieur [U], pour le compte des époux [H], reprendra attache auprès du cabinet de Maître [L] en lui transmettant une copie du commandement de quitter les lieux signifié par l’huissier de justice à Madame [H] le 1er décembre 2015,
- Maître [L] a accepté, au regard des relations privilégiées qu’il entretenait avec Monsieur [U], d’engager de nouvelles prestations dans la défense des intérêts des époux [H] en saisissant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains afin de solliciter un délai de huit mois pour quitter les lieux, tout en demandant parallèlement à la préfecture de la Haute-Savoie de suspendre toute procédure d’expulsion,
- il ressort de la motivation du jugement du 19 avril 2016 rejetant la demande de délai que les époux [H] n’ont justifié d’aucune recherche sérieuse de relogement, aucune erreur de l’avocat ne justifiant cette décision défavorable,
- l’arrêt confirmatif rendu le 12 janvier 2017 n’a rien de surprenant, les époux [H] n’ayant transmis aucune nouvelle pièce à Maître [L] pour justifier de leurs démarches en vue de trouver un nouveau logement et justifier de leur précarité financière,
- les procédures engagées ont permis aux époux [H] de se maintenir dans les lieux pendant de nombreux mois, alors même que l’adjudication avait été prononcée depuis le mois de juin 2015,
- les demandeurs ne développent aucun moyen de fait ou de droit de nature à établir qu’il était possible d’obtenir des décisions de justice plus favorables à leurs intérêts dans le cadre du contentieux les ayant opposés, d’une part, à l’établissement bancaire en sa qualité de créancier inscrit, d’autre part, aux bénéficiaires de l’adjudication,
- la motivation de la décision du juge de l’exécution concernant la distribution du prix ne peut être sérieusement contestée au regard des pièces versées aux débats,
- malgré la position exprimée par leur conseil, les époux [H] ont souhaité interjeter appel du jugement, mais n’ont pas réglé la provision de 600 euros sur les honoraires de leur avocat,
- ils ne peuvent pas reprocher à Maître [L] de ne pas avoir accompli de diligences utiles alors même qu’il n’avait reçu aucune provision.
Les défendeurs opposent également aux demandeurs l’absence de préjudice indemnisable, considérant que :
- ceux-ci ne versent aux débats aucune pièce de nature à rapporter la preuve qu’ils ont été mesure, avant l’audience d’adjudication du bien immobilier, de trouver un acquéreur,
- en réalité, les époux [H] n’ont jamais souhaité procéder à la vente amiable de leur bien immobilier et espéraient un refinancement de leur dette,
- c’est donc à tort qu’ils invoquent un préjudice découlant de la perte de chance de céder leur bien au prix du marché,
- aucun élément ne permet d’établir que la créance de la société CA consumer finance aurait pu être remise en cause dans le cadre du contentieux judiciaire relatif à la distribution du prix,
- l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral présente un caractère exorbitant ôtant toute crédibilité à cette prétention,
- c’est la propre carence des époux [H] qui ne leur a pas permis de conserver leur bien immobilier.
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Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le 6 mai 2024.
A l’audience du 13 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, prorogé au 22 août 2024, puis au 29 août 2024.
MOTIFS
1 - Sur les fautes reprochées à l’avocat dans le cadre de la procédure de saisie immobilière :
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, applicable en la cause s’agissant d’un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Il résulte des dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et du règlement intérieur national de la profession d’avocat que l’avocat est tenu, dans le respect des règles déontologiques de sa profession, d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.
En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucune lettre de mission, ni aucun document écrit déterminant l’étendue de la mission confiée à leur avocat. Il n’est néanmoins pas contesté que Monsieur et Madame [H] ont mandaté verbalement Maître [L] courant 2014 pour les représenter dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.
Monsieur et Madame [H] ont en effet reçu le 4 avril 2014 la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie immobilière à l’initiative de la société Banque de savoie et ont été assignés à comparaître à l’audience d’orientation du 17 octobre 2014 par acte d’huissier de justice délivré le 22 juillet 2014.
Dans le cadre de son mandat de représentation judiciaire, l’avocat avait l’obligation de donner à ses clients les conseils adaptés à la défense de leurs intérêts et d’effectuer les actes de procédure nécessaires.
L’avocat s’est présenté à l’audience d’orientation du 17 octobre 2014, qui a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2014. L’avocat s’est ensuite présenté à l’audience du 21 novembre 2014 et a sollicité l’autorisation de vendre le bien immobilier saisi à l’amiable. Le juge de l’exécution de Thonon-les-Bains a rendu sur le siège un jugement autorisant la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 150 000 euros et a ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 20 mars 2015.
Par courrier du 27 novembre 2014, Maître [L] a avisé Monsieur et Madame [H] qu’il les a représentés à l’audience du 21 novembre 2014 et que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 20 mars 2015 pour constater la vente de leur bien. Il a demandé à ses clients de le tenir informé de l’état d’avancement de leurs démarches et de lui régler rapidement la provision de 1 909 euros TTC sollicitée le 15 octobre 2014.
Par courrier du 11 décembre 2014, Maître [L] a adressé à Monsieur et Madame [H] une copie du jugement d’orientation du 21 novembre 2014 et leur a rappelé que l’affaire serait à nouveau évoquée à l’audience du 20 mars 2015 à 14 heures. Il a également réitéré sa demande de versement d’une provision sur ses honoraires de 1 909 euros TTC.
Par courrier du 12 janvier 2015, Maître [L] a de nouveau demandé à Monsieur et Madame [H] le paiement de sa provision de 1 909 euros TTC et les a avisés qu’à défaut de règlement sous huitaine, il serait dans l’obligation de cesser toutes diligences et ne pourrait pas les représenter à l’audience du 20 mars 2015.
Monsieur et Madame [H] ne rapportent pas la preuve d’avoir effectivement réglé la provision demandée par leur avocat. L’attestation de Monsieur [U], président de l’association de défense de consommateurs contactée par les débiteurs saisis, ne rapporte pas une telle preuve, le témoin indiquant seulement avoir assisté à la remise d’une enveloppe contenant de l’argent liquide, sans préciser la date et le montant qui aurait été versé.
En l’absence de versement de la provision sur ses honoraires après le courrier de mise en demeure du 12 janvier 2015, Maître [L] a pu cesser immédiatement et sans autre formalité toutes diligences dans l’intérêt de ses clients. Monsieur et Madame [H], qui allèguent avoir payé la provision sollicitée, ne soutiennent pas à titre subsidiaire que leur avocat se serait déchargé irrégulièrement de son mandat.
Les demandeurs ne démontrent pas avoir repris contact ultérieurement avec leur avocat, de sorte que celui-ci a pu légitimement croire que ses clients ont accepté qu’il mette un terme à son mandat après le prononcé du jugement d’orientation.
Dans ces conditions, aucun manquement à ses obligations professionnelles ne saurait être retenu à l’encontre de Maître [L] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Au surplus, Monsieur et Madame [H] ne prouvent pas avoir subi une perte de chance de vendre à l’amiable leur bien immobilier, puisqu’ils n’ont jamais eu l’intention réelle de céder leur maison et n’ont sollicité l’autorisation de vente amiable que pour gagner du temps, afin de trouver une solution de rachat de prêt, comme cela ressort de leur courrier du 6 novembre 2018 (pièce numéro 3 des demandeurs).
2 - Sur les fautes reprochées à l’avocat dans le cadre de la demande de délai :
Par jugement du 19 juin 2015, le bien immobilier saisi a été adjugé à Madame [Y] et à Monsieur [C].
Maître [L], déchargé de son mandat, n’avait aucunement l’obligation d’informer ses anciens clients sur la portée de cette décision.
Les débiteurs saisis se maintenant dans les lieux, les adjudicataires leur ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 1er décembre 2015, avec un délai expirant le 1er février 2016.
Monsieur et Madame [H] ont repris contact avec Maître [L] à une date non déterminée, afin de demander un délai pour quitter les lieux. L’avocat a fait délivrer pour le compte de ses clients des assignations les 28 et 29 janvier 2016 à cette fin. Il a également adressé le 28 janvier 2016 à la préfecture de Haute-Savoie une demande de sursis à l’expulsion de ses clients.
Maître [L] a obtenu du juge de l’exécution un renvoi de l’affaire, appelée le 16 février 2016, au 15 mars 2016. Par courrier du 18 février 2016, il a informé Monsieur et Madame [H] du renvoi de l’affaire au 15 mars 2016, sollicité la production d’un nouveau certificat médical concernant Monsieur [H] et demandé la régularisation de leur situation financière avec son cabinet. Il a représenté ses clients à l’audience du 5 avril 2016 devant le juge de l’exécution et soutenu leurs demandes.
Le jugement du 19 avril 2016 a rejeté la demande de délai, aux motifs que les demandeurs ne justifiaient pas de leurs revenus, qu’ils ne prouvaient pas que leur relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, qu’ils avaient déjà bénéficié de plusieurs mois de délai et qu’ils ne justifiaient d’aucune recherche sérieuse de logement.
Par courrier du 29 avril 2016, Maître [L] a adressé à ses clients une copie du jugement rendu le 19 avril 2016 et leur a conseillé de faire appel pour obtenir une nouvelle chance de gagner du temps. Il a également sollicité le paiement d’une somme de 1 000 euros pour régler le timbre fiscal de 225 euros et le droit de plaidoiries de 13 euros, pour couvrir la somme de 100 euros due au titre des frais d’ouverture de dossier, le solde étant considéré comme des honoraires.
Sur instruction de Monsieur et Madame [H], Maître [L] a interjeté appel du jugement du 19 avril 2016 et a rédigé des conclusions d’appel.
Le défendeur justifie avoir adressé le 7 octobre 2016 au sous-préfet de Thonon-les-Bains une demande de sursis à l’expulsion de ses clients dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Par arrêt du 12 janvier 2017, la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, aux motifs que Monsieur et Madame [H] ne produisaient aux débats qu’une seule demande récente de relogement, qu’ils ne justifiaient pas de l’ensemble de leurs ressources, qu’ils avaient été expulsés le 28 octobre 2016 et qu’ils auraient signé un contrat de bail, sans communiquer leur nouvelle adresse.
Les demandeurs ne rapportent pas la preuve que leur avocat aurait manqué à ses obligations professionnelles à l’occasion de la procédure de demande de délai, le rejet de leurs prétentions ne résultant pas d’une faute commise par celui-ci.
En tout état de cause, ils ne justifient d’aucun préjudice, puisqu’ils ont obtenu un délai de fait de plus de seize mois entre le 19 juin 2015 et le 28 octobre 2016 et qu’ils ne démontrent pas qu’ils auraient pu obtenir un délai supérieur en présentant d’autres moyens de fait ou en produisant davantage de pièces.
3 - Sur les fautes reprochées à l’avocat dans le cadre de la procédure de distribution :
A la suite de la signification du projet de distribution les 11 et 12 février 2016, Monsieur et Madame [H] ont à nouveau mandaté Maître [L] pour contester ce projet. Ce dernier a rédigé des conclusions de contestation soulevant :
- l’absence de décompte de créance détaillant les paiements partiels effectués à la société Banque de Savoie,
- l’application par la société Banque de Savoie d’un taux usuraire,
- l’absence de déduction du produit des saisies sur la créance de la société CA consumer finance.
Par jugement du 23 août 2016, le juge de l’exécution de Thonon-les-Bains a fixé la créance de la société Banque de Savoie à la somme de 81 931,74 euros, considérant que les parties s’accordaient sur la déduction de la somme de 23 751,53 euros au titre des versements intervenus. S’agissant de la créance de la société CA consumer finance, le juge de l’exécution a fixé la créance à la somme globale de 74 434,46 euros, au motif que le créancier justifie avoir déduit le produit de la vente de deux véhicules saisis.
Par courrier du 24 août 2016, Maître [L] a adressé à Monsieur et Madame [H] la copie du jugement du 23 août 2016 rejetant leurs contestations, en leur indiquant que la décision “n’encourt pas véritablement de critique eu égard aux circonstances”, qu’il regrette le rendez-vous manqué à son cabinet pour finaliser la préparation du dossier et qu’il se tient à la disposition de ses clients pour discuter de l’affaire. Il les a informés que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la signification du jugement, tout en les dissuadant d’interjeter appel.
Par courrier du 20 septembre 2016, Maître [L] a indiqué à Monsieur et Madame [H] qu’il a interjeté appel du jugement du 23 août 2016 conformément à leurs instructions et leur a demandé de régulariser leur situation financière avec son cabinet.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2016, Maître [L] a informé Monsieur et Madame [H] de ce qu’il avait pris bonne note de leur demande de signification de leur déclaration d’appel aux créanciers non constitués et il a sollicité le versement d’une provision de 500 euros afin de couvrir les frais d’huissier de justice.
Par courrier recommandé du 1er décembre 2016, l’avocat a demandé à ses clients le règlement des factures d’huissiers de justice pour un montant de 311,31 euros et le règlement d’une provision de 600 euros pour la rédaction et la signification des conclusions d’appel.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2016, Maître [L] a réitéré sa demande de versement d’une provision de 600 euros dès réception, précisant à Monsieur et Madame [H] qu’à défaut, il ne pourrait pas conclure.
Les demandeurs ne justifient pas du paiement à leur avocat de la provision réclamée, de sorte que Maître [L] a pu valablement se considérer comme déchargé de son mandat. L’avocat n’a donc commis aucune faute en ne notifiant pas ses conclusions d’appel dans le délai de trois mois à compter du 19 septembre 2016.
Au surplus, Monsieur et Madame [H] ne produisent aucune pièce tendant à démontrer qu’ils auraient pu obtenir une décision favorable devant la cour d’appel.
En définitive, Monsieur et Madame [H], qui ne rapportent la preuve d’aucune faute commise par leur avocat dans l’exécution des mandats confiés, seront déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires.
4 - Sur les demandes accessoires :
Monsieur et Madame [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Les demandeurs, qui succombent, ne peuvent pas prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés in solidum à payer à Maître [L] et à la SELARL Pollien [L] Birmelé avocats associés la somme globale de 4 000 euros sur ce même fondement.
Le désistement partiel d’instance a déjà été constaté par le juge de la mise en état et il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [V] [E] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] de toutes leurs demandes,
Condamne in solidum Monsieur [V] [E] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] à payer à Monsieur [Z] [L] et à la SELARL Pollien [L] Birmelé avocats associés la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [V] [E] [H] et Madame [P] [I] épouse [H] aux dépens de l’instance.
Prononcé le vingt-neuf août deux mille vingt-quatre par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Léa BOURREL
Me Luc PAROVEL