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27/08/2024 | FRANCE | N°23/01799

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile, 27 août 2024, 23/01799


JUGEMENT DU : 27 Août 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/01799 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKWT




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 27 Août 2024



Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Madame [Z] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 18]

Madame [Y] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 17] 1960 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 21]

Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 24],
de

meurant [Adresse 20]

Madame [C] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 4]

Monsieur [D] [N]
né le [Date nais...

JUGEMENT DU : 27 Août 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/01799 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKWT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 27 Août 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Madame [Z] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 18]

Madame [Y] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 17] 1960 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 21]

Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 20]

Madame [C] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 4]

Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 au [Localité 27],
demeurant [Adresse 19]

Madame [E] [H]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 8]

Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1957,
demeurant [Adresse 10]

représentés par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 75

DEFENDEUR

Monsieur [J] [T],
né le [Date naissance 13] 1947 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 16]

représenté par Me Cecile BERTON, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 50

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [O] [I] [T]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 23]

Madame [M] [T]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 12]

représentés par Me Cecile BERTON, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 50

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Madame BLIN, Vice Présidente

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

DÉBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2024

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

ELEMENTS DU LITIGE

Monsieur [W] [N], né le [Date naissance 14] 1918 à [Localité 26] (01), est décédé le [Date décès 7] 2012 à [Localité 24] (01).

Il laisse pour lui succéder à ce jour :
- Madame [Z] [N], sa soeur ;
- Monsieur [L] [N], Madame [C] [N], Madame [Y] [N] et Monsieur [K] [N], ses neveux et nièces venant à la succession par représentation de Monsieur [B] [N], frère du défunt prédécédé ,
- Madame [E] [N] épouse [H] et Monsieur [D] [N], neveu et nièce du défunt, venant à la succession par représentation de Monsieur [A] [N], frère du défaut, prédécédé ;
- Monsieur [J] [T], Monsieur [O] [T] et Madame [M] [T], neveux et nièce du défunt, venant à la succession par représentation de Madame [F] [S] [N], soeur du défunt, décédée le [Date décès 22] 2016.

Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, Madame [Z] [N] épouse [G], Madame [Y] [N] épouse [V], Monsieur [K] [N], Madame [C] [N] épouse [P], Monsieur [D] [N], Madame [E] [H] ET Monsieur [L] [N] ont assigné devant le tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE Monsieur [J] [T] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [N] et en désignation d’un notaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2023, Madame [Z] [N] épouse [G], Madame [Y] [N] épouse [V], Monsieur [K] [N], Madame [C] [N] épouse [P], Monsieur [D] [N], Madame [E] [H] et Monsieur [L] [N] sollicitent de:
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil
Vu l'article 1361 du code de procédure civile
ORDONNER les opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [N] et à cet effet
DESIGNER un Notaire à l'effet de procéder aux opérations de partage qui peut être Maître [X]
DESIGNER Monsieur le Président de la [25] qu'il convient de commettre avec faculté de délégation.
COMMETTRE un des Messieurs ou Mesdames les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu. DIRE qu'en cas d'empêchement des notaires, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
Rappelle que le notaire ainsi commis :
- a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tous éléments utiles (CPC, art. 1365, al. 1 er ), le juge commis pouvant le soutenir en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes (CPC, art. 1371, al. 2) ;
- peut, pour procéder à l'estimation des biens et proposer une composition des lots, s'adjoindre un expert, mais qui est alors choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis (CPC, art. 1365, al. 3) ;
- peut demander au jugecommis de tenter, en sa présence, une conciliation (CPC, art. 1366, al. 1 er ) ;
- dispose d'un délai d'un an pour établir un état liquidatif, qui établit la masse partageable, les droits des parties et les lots à attribuer (CPC, art. 1368), sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle une mission d'expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d'un représentant pour un copartageant inerte (CPC, art. 1369), ni de la prorogation qu'il peut obtenir, dans la limite d'une année, du juge commis (CPC, art. 1370) ;
- est entendu lors de la tentative de conciliation que le juge commis peut décider en cas de désaccord des copartageants sur l'état liquidatif (CPC, art. 1373) ;
- organise le tirage au sort des lots (CPC, art. 1375, al. 3) ;
- s'expose, s'il est négligent, à recevoir des injonctions du juge commis, qui peut même procéder à son remplacement (CPC, art. 1371, al. 2).
DESIGNER le président du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE afin de suivre les opérations de partage
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [J] [T], Madame [M] [T] et Monsieur [O] [T] à verser à Madame [Z] [N] épouse [G], Madame [Y] [N] épouse [V], Monsieur [K] [N], Madame [C] [N] épouse [P], Monsieur [D] [N], Madame [E] [H] et Monsieur [L] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, Monsieur [J] [T], Monsieur [O] [T] et Madame [M] [T] sollicitent de :
Prendre acte de l'intervention volontaire de Monsieur [O] [T] et Madame [M] [T] à la présente procédure en leur qualité d'héritiers de Monsieur [W] [N] (venant aux droits de leur mère Madame [F] [S] [N] veuve [T], décédée le [Date décès 22] 2016) en application de l'article 329 du code de procédure civile,
Ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la succession de Monsieur [W] [N],
Commettre tel notaire qu'il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite succession,
Débouter les consorts [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2024.

A l’audience de plaidoirie du 17 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée et retenue, les parties représentées ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.

Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 27 août 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

- Sur l’intervention volontaire de Monsieur [O] [T] et Madame [M] [T]

Monsieur [O] [T] et Madame [M] [T] venant aux droits de leur mère, Madame [F] [N] veuve [T], décédée le [Date décès 22] 2016, soeur du défunt, ont la qualité d’héritiers de Monsieur [W] [N], de sorte qu’il convient de constater leur intervention volontaire en application de l’article 329 du code de procédure civile.

- Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession et sur la désignation du notaire

Aux termes de l’article 815 du code civil, “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”

Aux termes de l’article 840 du même code, “Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.”

L’article 1364 du code de procédure civile énonce que : “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”

En l’espèce, aucun partage amiable n’est intervenu entre les parties compte tenu notamment de leur désaccord relatif au partage des biens immobiliers faisant partie de la succession de leur père.

Il convient, en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [N], comme demandé.

Il y a lieu de désigner un notaire compte tenu de la complexité des opérations.

En l’absence d’accord exprès des défendeurs sur la proposition de désignation de Maître [X] formée par les demandeurs, il convient de désigner uniquement la présidente de la [25] de la Cour d’appel de LYON ou son délégataire qui désignera le notaire commis.

Il n’y a pas lieu de reprendre au dispositif l’intégralité de la mission du notaire commis telle que rappelée en demande, puisqu’elle résulte de la loi.

- Sur les demandes accessoires

La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate l’intervention volontaire de Monsieur [O] [T] et Madame [M] [T] venant aux droits de leur mère, Madame [F] [S] [N] veuve [T], décédée le [Date décès 22] 2016 ;

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [N], décédé le [Date décès 7] 2012 à [Localité 24] (01) ;

Désigne pour procéder aux opérations de partage la présidente de la [25] de la Cour d’appel de LYON ou son délégataire qui désignera le notaire commis ;

Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;

Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;

Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;

Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Remis au Greffe en vue de sa mise à disposition des parties et signé par le Président et le Greffier,

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Cecile BERTON
Me Solène THOMASSIN
ccc [25]


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01799
Date de la décision : 27/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-27;23.01799 ?
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