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27/08/2024 | FRANCE | N°22/00850

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile, 27 août 2024, 22/00850


JUGEMENT DU : 27 Août 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 22/00850 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F5R2




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 27 Août 2024



Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [S] [D] [R]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 56


DEFENDEUR

Monsieur [J] [R],
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11],
demeurant [Adress

e 7]

représenté par Maître Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de Lyon, vestiaire : T 279



COMPOSITION DU TRIBUNAL...

JUGEMENT DU : 27 Août 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 22/00850 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F5R2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 27 Août 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [S] [D] [R]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 56

DEFENDEUR

Monsieur [J] [R],
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de Lyon, vestiaire : T 279

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Madame BLIN, Vice Présidente

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

DÉBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2024

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

ELEMENTS DU LITIGE

Monsieur [O] [R] et Madame [U] [N] étaient mariés sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts depuis le [Date mariage 1] 1950, et ont eu deux enfants :
- Monsieur [J] [R] ;
- Monsieur [G] [R].

Par acte authentique reçu le 17 juin 1992 en l’étude de Maître [C], notaire à [Localité 11], Monsieur [O] [R] et Madame [U] [N] épouse [R] ont régularisé une donation-partage en faveur de leurs deux enfants. Monsieur [J] [R] a été gratifié pour une valeur de 278.000 francs, et Monsieur [G] [R] a été gratifié pour une valeur de 557.400 francs.

Pour servir ses droits, Monsieur [J] [R] s’est vu attribuer des parcelles de terrains et bois ainsi qu’une soulte de 207.000 francs à verser par son frère.

Pour servir ses droits, Monsieur [G] [R] s’est vu attribuer deux maisons-fermes ainsi que des parcelles de terrains et bois, à charge pour lui de verser une soulte de 207.000 francs à son frère.

Cet acte de partage mentionnait également une obligation engageant Monsieur [G] [R] : “Verser à ses parents, lorsque ces derniers n’auront plus de vaches et ne pourront plus travailler, la valeur de 100 litres de lait par jour, au prix fromagerie. Le prix actuellement est de 2.. Frs le litre. Le donateur se réserve le droit de couper du bois de chauffage pour son usage personnel.”

Par testament olographe en date du 20 novembre 2001, Monsieur [O] [R] et Madame [U] [N] épouse [R] ont institué Monsieur [J] [R] en qualité de légataire de la quotité disponible.

Monsieur [O] [R] est décédé le [Date décès 5] 2013 et Madame [U] [N] veuve [R] est décédée le [Date décès 6] 2019.

Ils laissent pour leur succéder leurs deux enfants, et leur succession respective n’a pas été réglée.

Par acte d’huissier de justice délivré le 4 mars 2022, Monsieur [J] [R] a assigné son frère Monsieur [G] [R] devant le tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins notamment de prononcer une revalorisation de ses propres droits de succession.

Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [G] [R] en fixation d’une indemnité au titre des paiements effectués en exécution de la donation-partage plus de 5 ans avant l’introduction de la présente instance, a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens, y compris ceux du présent incident.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, Monsieur [G] [R] sollicite de :
Vu l'article 815 et suivants,
Vu l'article 912 du code civil,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [R] et Madame [U] [N] épouse [R],
COMMETTRE tel notaire qu'il plaira au tribunal ou à défaut désigner pour y procéder Monsieur le Président de la [10] ou son délégataire, sous la surveillance du juge désigné par le Tribunal, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
-de dire qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête conformément à l'article 969 alinéa 2 du
code de procédure civile,
- si nécessaire dire que le Notaire pourra solliciter une expertise et de voir désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission, après avoir régulièrement convoqué les parties, s'être fait remettre tout document utile en se faisant au besoin assister par tous sachants de son choix :
*inventorier les biens immeubles dépendant de la succession de Monsieur [O] [R] et Madame [U] [N] épouse [R], les visiter, les décrire et les évaluer au jour du décès et à la date la plus proche du partage,
*visiter les biens objets des donations préciputaires, les décrire et les évaluer au jour de la donation et au jour du décès en intégrant dans l'évaluation l'état du bien sans les travaux d'entretien d'amélioration de la donataire et la valeur intégrant les travaux de conservation et d'amélioration de la donataire,
*rechercher et déterminer les donations indirectes reçues par chaque cohéritier et en évaluer la valeur au jour de la donation et au jour le plus proche du partage,
* ordonner la justification des opérations bancaires sur le compte de Monsieur et Madame [R], de 2009 au décès,
* rechercher la communication des bénéficiaires de l'assurance-vie [9] et [8], et la date des changements de bénéficiaires,
* demander tous les documents auxdites assurances justifiants le déblocage des fonds,
* rappeler que pour l'accomplissement de cette mission l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, ainsi que recueillir en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
* de commettre le juge de la mise en état pour suivre les opérations d'expertise et donner solution à toute difficulté pouvant échoir entre les parties,
* de fixer le montant de la consignation,
* de dire qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé par ordonnance rendue sur
simple requête,
*déterminer si la donation-partage en date du 17 juin 1992, est une vente à titre onéreux,
* déterminer tous les virements effectués sur les assurances-vie
DIRE que les frais du Notaire et l'Expert seront des frais de partage.
CONDAMNER Monsieur [J] [R] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2023, Monsieur [J] [R] sollicite de :
Vu les anciens articles 778 et 912 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées,
REJETER l'intégralité des demandes de Monsieur [G] [R], exception faite de celle concernant la désignation d'un Notaire
A titre reconventionnel,
JUGER que Monsieur [G] [R] a commis un recel successoral pour un montant de 95.495 euros.
CONDAMNER Monsieur [G] [R] à rapporter la somme de 95.495 euros à la succession, somme sur laquelle il ne pourra prétendre à aucun droit.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [G] [R] à payer à Monsieur [J] [R], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER le même aux entiers dépens.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024, avec effet différé au 23 mai 2024.

A l’audience de plaidoirie du 17 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée et retenue, les parties représentées ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 27 août 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les prétentions de Monsieur [G] [R] qui n’ont pas été reprises au dispositif de ses écritures.

- Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions et sur la désignation du notaire

Aux termes de l’article 815 du code civil, “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”

Aux termes de l’article 840 du même code, “Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.”

L’article 1364 du code de procédure civile énonce que : “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”

En l’espèce, aucun partage amiable n’est intervenu entre les parties en ce qui concerne les successions de leurs parents.

Il convient, en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Madame [U] [N] veuve [R] et de Monsieur [O] [R], comme demandé.

Il y a lieu de désigner un notaire compte tenu de la complexité des opérations.

En l’absence d’accord entre les parties sur le choix du notaire, il convient de désigner uniquement le président de la [10] de la Cour d’appel de LYON ou son délégataire qui désignera le notaire commis.

S’agissant de la mission du notaire, Monsieur [G] [R] demande que : “si nécessaire, dire que le Notaire pourra solliciter une expertise et de voir désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission, après avoir régulièrement convoqué les parties, s'être fait remettre tout document utile en se faisant au besoin assister par tous sachants de son choix :
*inventorier les biens immeubles dépendant de la succession de Monsieur [O] [R] et Madame [U] [N] épouse [R], les visiter, les décrire et les évaluer au jour du décès et à la date la plus proche du partage,
*visiter les biens objets des donations préciputaires, les décrire et les évaluer au jour de la donation et au jour du décès en intégrant dans l'évaluation l'état du bien sans les travaux d'entretien d'amélioration de la donataire et la valeur intégrant les travaux de conservation et d'amélioration de la donataire,
*rechercher et déterminer les donations indirectes reçues par chaque cohéritier et en évaluer la valeur au jour de la donation et au jour le plus proche du partage,
* ordonner la justification des opérations bancaires sur le compte de Monsieur et Madame [R], de 2009 au décès,
* rechercher la communication des bénéficiaires de l'assurance-vie [9] et [8]
[8], et la date des changements de bénéficiaires,
* demander tous les documents auxdites assurances justifiants le déblocage des fonds.”

Cependant, il ne s’agit pas d’une demande faite au tribunal de désigner, d’ores et déjà, un expert, mais d’un simple rappel de la possibilité offerte au notaire commis de demander ultérieurement la désignation d’un expert.

En effet, conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, le notaire commis pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Cependant, il n’y a pas lieu de fixer à ce stade son éventuelle future mission dans le dispositif du présent jugement, alors que la demande de Monsieur [G] [R] n’est pas une demande de désignation d’un expert par le présent jugement, mais est uniquement de rappeler que si nécessaire, le notaire commis pourra solliciter une expertise.

- Sur la demande reconventionnelle relative au recel successoral

En droit, l’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits “détournés” ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

Ce délit civil suppose donc la démonstration, par celui qui l’invoque, d’un élément matériel, à savoir la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie d’une succession ou susceptible de l’être, ainsi que d’un élément moral nécessitant la preuve, par un acte positif, d’une intention frauduleuse contre un ou plusieurs cohéritiers. Cette intention frauduleuse consiste en la volonté de soustraire le bien détourné ou dissimulé aux droits des copartageants.

Le recel s'entend donc de toute fraude ayant pour but de rompre l'égalité du partage entre les cohéritiers, et les faits constitutifs du recel peuvent avoir été commis même avant le décès, si, après l'ouverture de la succession, ils n'ont pas été révélés à la succession.

En l'espèce, Monsieur [J] [R] reproche à son frère d'avoir commis un recel en ne déclarant pas à la succession l'existence de la donation que leurs parents lui ont faite pour un montant de 20.000 euros quelques années après la signature de l'acte de donation-partage du 17 juin 1992 afin de l'aider à payer la soulte qu'il devait à son frère, et en ne déclarant pas le fait qu'il a reçu, depuis le mois de janvier 2000 et tous les mois, des chèques de leurs parents, entre le 10 et le 15 de chaque mois, dont le montant oscillait entre 430 et 500 euros, et qui avaient vocation à compenser, pour moitié, son obligation naturelle, comme sa mère le lui avait expliqué, à savoir :
- 457,35 euros par mois de janvier 2000 à janvier 2008 ;
- 430 euros par mois de janvier 2008 à mai 2013 ;
- 500 euros par mois de juin 2013 à décembre 2013,
soit un total de 75.495 euros.

Cependant, Monsieur [J] [R] ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations qui démontrerait d'une part l'existence d'une donation de 20.000 euros dont son frère aurait bénéficié de la part de leurs parents et que ce dernier n'aurait pas mentionnée lors de l'ouverture de la succession, et d'autre part, le fait qu'il aurait bénéficié des chèques mensuels invoqués. En effet, si l'examen des relevés de comptes bancaires des défunts produits par Monsieur [G] [R] démontre le versement mensuel de tels chèques, il n'en demeure pas moins que rien n'établit que ce serait Monsieur [G] [R] qui en aurait été le bénéficiaire, alors même que Monsieur [G] [R] lui-même dénonce de son côté le versement de plusieurs chèques au bénéfice de son frère [J].

Dès lors, il n'est pas démontré l'existence d'un recel successoral de la part de Monsieur [G] [R] pour un montant de 95.495 euros, de sorte que Monsieur [J] [R] sera débouté de sa demande reconventionnelle tendant à ce que son frère soit condamné à rapporter une telle somme à la succession.

- Sur les demandes accessoires

La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [O] [R], décédé le [Date décès 5] 2013, et de Madame [U] [N] veuve [R], décédée le [Date décès 6] 2019 ;

Désigne pour procéder aux opérations de partage la présidente de la [10] de la Cour d’appel de LYON ou son délégataire qui désignera le notaire commis ;

Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;

Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;

Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;

Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

Dit que, conformément aux dispositions de l’article 1365, alinéa 3, du code de procédure civile, le notaire commis pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Dit n'y avoir lieu à déterminer la mission du futur éventuel expert à ce stade de la procédure ;

Déboute Monsieur [G] [R] du surplus de ses demandes ;

Déboute Monsieur [J] [R] de sa demande de rapport à la succession au titre d'un recel successoral ;

Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Remis au Greffe en vue de sa mise à disposition des parties et signé par le Président et le Greffier,

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Maître Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE
Me Nelly LLOBET
ccc [10]


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00850
Date de la décision : 27/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-27;22.00850 ?
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