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26/08/2024 | FRANCE | N°24/00178

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Ctx protection sociale, 26 août 2024, 24/00178


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 26 AOUT 2024




Affaire :

M. [O] [W]

contre :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES




Dossier : N° RG 24/00178 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVQF


Décision n°





Notifié le
à
- Mme [U] [H]
- M. [Z] [W]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES


Copie le
à






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président

ASSESSEUR EMPLO

YEUR : Mme Valérie BREVET,
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Cécile POUILLAT,

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,


PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne assisté de...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 AOUT 2024

Affaire :

M. [O] [W]

contre :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Dossier : N° RG 24/00178 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVQF

Décision n°

Notifié le
à
- Mme [U] [H]
- M. [Z] [W]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Copie le
à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Valérie BREVET,
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Cécile POUILLAT,

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne assisté de sa mère Mme [U] [H]

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 09 mars 2024
Plaidoirie : 29 mai 2024
Délibéré : 26 août 2024
EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 9 mars 2024, M. [W] et Mme [H] ont formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de décisions du 9 janvier 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain, saisie sur recours préalable obligatoire en application des dispositions des articles R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, rejetant leur demande d'aide humaine individuelle pour leur fils [O] [W].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 mai 2024 à laquelle l'affaire a été retenue.

A l'audience, M. [W] et Mme [H] contestent la décision de la CDAPH et demandent l'attribution d'une aide humaine individuelle d'au moins 12 heures par semaine compte tenu des troubles autistiques et de l'attention de leur fils, précisant qu'ils ont formulé une demande d'admission en SESSAD.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain n'a pas comparu ni formulé d'observations écrites.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger et a sollicité l’avis d’un médecin spécialiste, le docteur [J], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

Le médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical, a rendu son rapport à l’oral formulant un avis favorable à une aide individuelle compte tenu des difficultés dans les apprentissages qui nécessitent une aide soutenue et continue.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale d’aide humaine

Aux termes de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d’éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 916-1. Cet assistant d’éducation peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ».
En application de l’article D. 351-16-4 du code précité, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant ».

En l’espèce, il ressort du Geva-Sco 2023/2024 qu'en raison de ses troubles autistiques, le mineur ne supporte pas les atmosphères où il y a du bruit, qu'il se sent vite agressé et nécessite une aide pour les apprentissages, le certificat psychiatrique du 29 juin 2022 faisant état de déficits persistants dans la communication et les interactions sociales et de comportements, intérêts ou activités ayant un caractère restreint.

Au regard de ces éléments et de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il est démontré la nécessité d’un accompagnement individuel à hauteur de 12 heures par semaine afin de répondre aux besoins du mineur.

Il sera donc fait droit à la demande d’aide humaine individuelle à cette hauteur jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026, l’impact des troubles sur la scolarité du mineur nécessitant une attention soutenue et continue au regard de la nature et de l'ampleur du handicap.

Sur les mesures accessoires

Partie perdante, la MDPH de l’Ain sera condamnée aux dépens.
 
Par application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que les difficultés engendrées par l’état de santé de [O] [W] justifient l’attribution d’une aide humaine individuelle de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026 ;

Condamne la MDPH de l’Ain aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 août 2024, et signé par le président et la greffière.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 24/00178
Date de la décision : 26/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-26;24.00178 ?
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