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26/08/2024 | FRANCE | N°23/00904

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Ctx protection sociale, 26 août 2024, 23/00904


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 26 AOUT 2024




Affaire :

Mme [U] [G]

contre :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES




Dossier : N° RG 23/00904 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GS2K


Décision n°





Notifié le
à
- Mme [O] [G]
- M. [S] [G]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES


Copie le
à
- SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD

, Président

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Valérie BREVET,
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Cécile POUILLAT,

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,


PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 AOUT 2024

Affaire :

Mme [U] [G]

contre :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Dossier : N° RG 23/00904 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GS2K

Décision n°

Notifié le
à
- Mme [O] [G]
- M. [S] [G]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Copie le
à
- SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Valérie BREVET,
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Cécile POUILLAT,

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparante en personne, assistée de sa mère Mme [O] [G] et de son père M. [S] [G]

assistés de Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 21 décembre 2023
Plaidoirie : 29 mai 2024
Délibéré : 26 août 2024
EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 21 décembre 2023, M. et Mme [G] ont formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain, saisie sur recours préalable obligatoire en application des dispositions des articles R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, rejetant leur demande d'aide humaine individuelle pour leur fille [U] [G].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 mai 2024 à laquelle l'affaire a été retenue.

A l'audience, M. et Mme [G] contestent la décision de la CDAPH et demandent l'attribution d'une aide humaine individuelle d'au moins 12 heures par semaine compte tenu des troubles autistiques et de l'attention de leur fille, une aide mutualisée s'avérant insuffisante au regard de son handicap.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain n'a pas comparu ni formulé d'observations écrites.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger et a sollicité l’avis d’un médecin spécialiste, le docteur [X], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

Le médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical, a rendu son rapport à l’oral formulant un avis favorable à une aide individuelle compte tenu des troubles du spectre autistique et de l'expression nécessitant une prise en charge et une aide soutenue dans le cadre de la scolarité.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale d’aide humaine

Aux termes de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d’éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 916-1. Cet assistant d’éducation peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ».
En application de l’article D. 351-16-4 du code précité, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant ».

En l’espèce, il ressort du Geva-Sco du 18 décembre 2023, du compte-rendu de bilan orthophonique de novembre 2022, du bilan neuropsychologique du 5 mai 2022, de l'attestation de la psychomotricienne du 28 avril 2023 et de la synthèse du suivi éducatif [5], que [U] [G], qui est scolarisée trois jours par semaine en milieu ordinaire, nécessite un accompagnement soutenu pour gérer ses troubles du comportement (surcharges sensorielles, frustration, incompréhension des consignes...) et l'aider dans les apprentissages, une progression étant relevée avec davantage d'AESH.

Au regard de ces éléments et de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il est démontré la nécessité d’un accompagnement individuel à hauteur de 12 heures par semaine afin de répondre aux besoins du mineur.

Il sera donc fait droit à la demande d’aide humaine individuelle à cette hauteur jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026, l’impact des troubles sur la scolarité du mineur nécessitant une attention soutenue et continue au regard de la nature et de l'ampleur du handicap.

Sur les mesures accessoires

Partie perdante, la MDPH de l’Ain sera condamnée aux dépens.
 
Par application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que les difficultés engendrées par l’état de santé d’[U] [G] justifient l’attribution d’une aide humaine individuelle de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026 ;

Condamne la MDPH de l’Ain aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 août 2024, et signé par le président et la greffière.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00904
Date de la décision : 26/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-26;23.00904 ?
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