TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 AOUT 2024
Affaire :
Mme [X] [D]
contre :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Dossier : N° RG 23/00870 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GSNG
Décision n°
Notifié le
à
- Mme [N] [D]
- M. [I] [D]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme ValérieBREVET,
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Cécile POUILLAT,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de sa mère Mme [N] [D] et de son père M. [I] [D]
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 05 décembre 2023
Plaidoirie : 29 mai 2024
Délibéré : 26 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 5 décembre 2023, M. et Mme [D] ont formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision du 24 octobre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain, saisie sur recours préalable obligatoire en application des dispositions des articles R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, rejetant leur demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de complément pour leur fille [X] [D].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 mai 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée.
M. et Mme [D] demandent l’octroi d’un complément de l’AEEH, celle-ci ayant été accordée depuis, en indiquant que l’AEEH est insuffisante au regard du handicap de leur fille.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain n’a pas comparu ni formulé d’observations écrites.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger et a sollicité l’avis d’un médecin spécialiste, le docteur [V], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Le médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical, a rendu son rapport à l’oral concluant à l’existence d’un syndrome de croissance sans déficit intellectuel ne nécessitant pas de prise en charge particulière, à l’exception d’une surveillance orthopédique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Au visa de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale, l’attribution des compléments d’AEEH nécessitent :
Pour la catégorie 1 : des dépenses mensuelles supérieures ou égales à 245,94 €.
Pour la catégorie 2 : 1) une réduction d’activité d’un parent de 20 % ou plus OU 2) le recours à une tierce personne 8 h hebdomadaires OU 3) des dépenses mensuelles supérieures ou égales à 425,99 €.
Pour la catégorie 3 : 1) une réduction d’activité d’un parent de 50 % ou plus OU le recours à une tierce personne 20 h/semaine OU 2) une réduction d’activité de 20 % ou plus OU le recours à une tierce personne 8 h ET des dépenses mensuelles supérieures 259,11 € ou plus OU 3) des dépenses mensuelles de 544,57 € ou plus.
Pour la catégorie 4 : 1) une réduction d’activité d’un parent de 100 % OU le recours à une tierce personne à temps plein OU 2) une réduction d’activité de 50 % ou plus OU le recours à une tierce personne 20 h/semaine ET des dépenses mensuelles de 362,62 € ou plus OU 3) une réduction d’activité d’un parent de 20 % ou plus OU le recours à une tierce personne 8 h/semaine ET des dépenses mensuelles de 481,19 € ou plus OU 4) des dépenses mensuelles de 766,65 € ou plus.
Pour la catégorie 5 : une réduction d’activité d’un parent de 100 % OU le recours à une tierce personne à temps plein ET des dépenses mensuelles de 314,62 € ou plus.
Pour la catégorie 6 : une réduction d’activité d’un parent de 100 % OU le recours à une tierce personne à temps plein ET une surveillance et des soins à la charge de la famille constituant une contrainte permanente.
En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucun justificatif de dépenses ni d’une réduction d’activité.
La demande de M. et Mme [D] sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires
Parties perdantes, M. et [D] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de complément d’AEEH de M. et Mme [D] ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2024, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président