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26/08/2024 | FRANCE | N°20/00430

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Ctx protection sociale, 26 août 2024, 20/00430


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 26 AOUT 2024




Affaire :

M. [O] [T]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN




Dossier : N° RG 20/00430 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FOS3


Décision n°





Notifié le
à
- [O] [T]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN



Copie le
à
- Me Sandrine TRIGON






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : S

tephan VENCHI
ASSESSEUR SALARIÉ : Aurélie BOUZOMMITA

GREFFIER : Camille POURTAL


PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne assisté de Me Clémence NEVEU,...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 AOUT 2024

Affaire :

M. [O] [T]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 20/00430 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FOS3

Décision n°

Notifié le
à
- [O] [T]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- Me Sandrine TRIGON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI
ASSESSEUR SALARIÉ : Aurélie BOUZOMMITA

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne assisté de Me Clémence NEVEU, substituant Me Sandrine TRIGON, avocats au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Mme [M] [K], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 09 septembre 2020
Plaidoirie : 06 mai 2024
Délibéré : 26 août 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 23 janvier 2023, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré le recours de Monsieur [T] recevable et, avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon-Bourgogne-Franche-Comté pour donner son avis sur l’origine professionnelle des deux maladies (tendinopathie avec rupture de la coiffe de l’épaule droite du 28 mars 2017 et tendinopathie avec rupture de la coiffe de l’épaule gauche du 20 décembre 2017), à savoir si les maladies ont été directement causées par le travail habituel de la victime.

Le comité a rendu ses deux avis le 18 septembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 6 mai 2024.

A cette occasion, Monsieur [T] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Dire que la tendinopathie avec rupture de la coiffe de l’épaule droite et la tendinopathie avec rupture de la coiffe de l’épaule gauche subies par Monsieur [T] sont des maladies professionnelles,
- Ordonner à la CPAM de prendre les mesures découlant de cette reconnaissance,
- Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ces demandes, il explique que les gestes qu’il a accomplis à l’occasion de l’exercice de sa profession de distributeur de prospectus sont, du fait de leur caractère répétitif, de leur amplitude et de la charge manipulée, à l’origine des maladies affectant ses deux épaules. Il critique la motivation des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.

La CPAM soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [T] de ses demandes.

La caisse rappelle que la charge de la preuve du lien de causalité entre le travail et les maladies repose sur le salarié. Elle explique que les deux comités désignés ont rendu un avis concordant en défaveur de l’existence d’un lien de causalité directe entre les maladies déclarées et le travail habituel de l’assuré. Elle ajoute que l’enquête administrative n’a pas permis de mettre en évidence la réalisation de gestes suffisamment nocifs pour justifier d’une prise en charge des maladies.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale de Monsieur [T] :

Il résulte de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] a été atteint d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de l’épaule gauche, maladies prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il n’est pas allégué et en tout état de cause établi que les maladies ont été contractées dans les conditions énoncées dans le tableau de sorte que leur prise en charge ne peut intervenir que si le salarié démontre qu’elles sont directement causées par son travail habituel.

Au vu de l’ensemble des éléments produits, les comités saisis par la caisse ont exclu l’existence d’un tel lien de causalité.

Pour démontrer l’existence d’un lien de causalité entre son travail habituel et ses maladies, Monsieur [T] produit un avis médical du Docteur [D]. Ce dernier, médecin généraliste, ne fait que reprendre les doléances de l’assuré s’agissant des gestes réalisés par ce dernier. Ce certificat médical n’est dès lors pas de nature à établir l’existence d’un lien direct entre les maladies déclarées par l’assuré et son travail habituel.

Monsieur [T] sera débouté de ses demandes.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [T] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [O] [T] de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00430
Date de la décision : 26/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-26;20.00430 ?
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