JUGEMENT DU : 12 Août 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/01245 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKJN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 12 Août 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
né le 30 Janvier 1971 à AMBÉRIEU EN BUGEY (01),
demeurant 172 Quai du Buizin - 01150 VAUX EN BUGEY
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 4
DEFENDEUR
Monsieur [F] [M]
né le 08 Avril 1972 à LYON (69),
demeurant 50 bd des Tréfileries - 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX
représenté par Me Chloé VINCENT-HYTIER, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1304
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Juin 2024
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 14 avril 2023, M. [E] [N], considérant que la terrasse édifiée sur le toit de la construction contigue à la sienne qui donne sur sa cour et sur sa propre terrasse ne respecte pas les distances fixées par la loi, puisqu’en l’espèce il n’y a que 20 centimètres, a fait assigner M. [F] [M], propriétaire de l’ouvrage en cause, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en destruction de la terrasse en litige.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 9 octobre 2023, M. [N] demande en définitive au tribunal,
“Vu les dispositions de l’article 678 du Code civil,
DEBOUTER Monsieur [F] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [F] [M] à procéder à la destruction sous une astreinte qui ne saurait être inférieure à 100,00 € par jour de retard de la terrasse en litige.
CONDAMNER Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 1.500,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
CONDAMNER Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le même en tous les dépens avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.”
Considérant, en substance, qu’aucune nouvelle vue n’a été créée sur le fonds de M. [N] puisqu’il n’a finalement jamais été procédé à la transformation de la fenêtre en porte fenêtre et que le toit plat, qui ne compte pas de garde-corps de protection, n’est donc pas une terrasse, de sorte qu’un trouble ne peut être allégué, M. [M] demande en réponse au tribunal, selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 11 décembre 2023, de
“Vu les articles 678 et 679 du code civil,
Vu la jurisprudence judiciaire,
[...]
- REJETER l’ensemble des demandes formées par Monsieur [N] comme infondé en droit comme en fait,
- CONDAMNER Monsieur [N] au paiement d’une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER le même en tous les dépens avec application en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 janvier 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier les photographies les plus récentes ainsi que la déclaration d’achèvement partielle des travaux déposée le 4 novembre 2023 par M. [M], révèlent que celui-ci, tenant compte ou non comme il le prétend des plaintes de son voisin, n’a en tout état de cause pas créé de porte-fenêtre pour accéder sur la terrasse sur laquelle il n’a pas fait installer la rambarde figurant sur le plan ou la photo annexés à sa déclaration préalable, mais mis en place un garde-corps sur chacun des deux fenêtres donnant sur le toit litigieux, ce qui justifie de considérer qu’il est désormais impossible de s’y rendre aisément.
C’est dans ces conditions à bon droit que M. [M] conteste la réalité d’une vue irrégulière sur le fonds voisin. La demande de démolition ne peut dès lors prospérer. Elle sera rejetée.
La réalité d’un préjudice subi par M. [N] du fait du comportement supposé fautif de son adversaire n’est pas établie. Non fondée, sa demande en paiement de dommages et intérêts compensatoire sera en conséquence également rejetée.
La nature du litige justifie de laisser à chaque la charge définitive des dépens qu’elle a engagés. Il n’y a pas lieu en conséquence d’appliquer au profit de quiconque les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute les parties de toutes leurs demandes, y compris celles au titre des frais de procédure ;
Laisse à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
Me Chloé VINCENT-HYTIER