JUGEMENT DU : 12 Août 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/01163 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJQL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 12 Août 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. VISA INVESTISSEMENT,
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°851 025 726
dont le siège social est sis 119 avenue Maréchal de Saxe - 69003 LYON
représentée par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 963
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M] [I] [S] [J] [D] [Y]
né le 07 Mars 1991 à PLOEMEUR (56),
demeurant 4553 route de Paris - 01440 VIRIAT
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Juin 2024
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 10 mars 2023, la société Visa Investissement, propriétaire d’un bien immobilier situé à Brindas (Rhône) qu’elle a promis de vendre à M. [V] [Y], considérant que la défaillance de la condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt par l’acquéreur lui est imputable dès lors qu’il ne justifie pas notamment de demandes de financement dans les conditions contractuellement définies, l’a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement du dépôt de garantie à titre d’indemnité d’immobilisation.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 9 octobre 2023, la société Visa Investissement demande en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 1104 et 1304-3 du Code civil,
Condamner monsieur [V] [Y] à payer à la société VISA INVESTISSEMENT la somme de 23 750 Euros, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 27 juin 2022 et subsidiairement de l’assignation,
Le débouter de toutes ses demandes contraires,
Le condamner aux entiers dépens, et au paiement d’une somme de 3 000 Euros au titre des frais non compris dans les dépens.”
Se prévalant des trois attestations de refus de prêt qu’il dit avoir versées aux débats révélant, selon lui, qu’il aurait fait de bonne foi toutes les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt qui lui a été finalement refusé, M. [Y] demande en réponse au tribunal, selon le dispositif de ses conclusions notifiées le 11 septembre 2023, de :
“REJETER la demande de la SAS VISA INVESTISSEMENT.
CONDAMNER la SAS VISA INVESTISSEMENT à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER SAS la VISA INVESTISSEMENT en tous les dépens avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 décembre 2023.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, il incombe au bénéficiaire d'une promesse de vente obligé sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt de démontrer que la demande qu'il a présentée à l'organisme de crédit était conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente.
En l’espèce, la promesse conclue entre les parties contient une condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant maximal de 510 000 euros maximum remboursable sur 25 ans au maximum, au taux nominal maximum de 1,5 % l'an hors assurance, M. [V] [Y] s’étant en outre expressément engagé, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de “deux refus de prêt répondant aux caractéristiques” convenues.
Or M. [V] [Y], qui a renoncé à l’achat, se borne à produire une seule attestation d’un établissement bancaire (la Lyonnaise de Banque), d’ailleurs sans mention du taux d’intérêt, les autres pièces qu’il invoque à l’appui de sa bonne foi supposée étant constituées de simples messages électroniques émanant d’employés de 2 autres banques ne contenant strictement aucune précision sur les conditions de la demande qu’il leur a faite ni du motif exact du refus.
La preuve n’est dès lors pas rapportée que M. [V] [Y] a accompli les démarches nécessaires à l'obtention du prêt ni d’ailleurs (en tout cas il ne le soutient pas clairement) que le prêt en question, fût-il aux exactes conditions fixées à la promesse, excédait ses possibilités financières.
La condition d’obtention du prêt doit être réputée accomplie par la faute de M. [V] [Y], bénéficiaire de la promesse, de sorte que les conséquences de sa faute doivent être réparées comme il a été prévu par les parties.
La demande de la société Visa Investissement tendant au paiement par M. [V] [Y] de la somme de 23 750 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation de l’immeuble en cause, bien fondée, sera en conséquence satisfaite.
M. [V] [Y] est en demeure de payer sa dette depuis le 27 juin 2022, date du courrier circonstancié que le conseil de la société Visa Investissement lui a adressé.
Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens et versera à la société Visa Investissement une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [Y] à payer à la société Visa Investissement la somme de 23 750 euros à titre d’indemnité forfaitaire avec intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2022 ;
Condamne M. [V] [Y] à payer à la société Visa Investissement la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [Y] aux dépens.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
Me Olivier MAZOYER