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12/08/2024 | FRANCE | N°21/00339

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Ctx protection sociale, 12 août 2024, 21/00339


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 12 AOUT 2024




Affaire :

M. [N] [X]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN




Dossier : N° RG 21/00339 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FXYY


Décision n°





Notifié le
à
- [N] [X]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN



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à





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mme Nadège PONCET, statuant à juge unique, conformément à l’article

L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Baptiste BRAUD, participant au délibéré avec voix consultative

GREFFIER : Mme Camille POURTAL


PARTIES :

DEMANDEUR :

Mon...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 AOUT 2024

Affaire :

M. [N] [X]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 21/00339 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FXYY

Décision n°

Notifié le
à
- [N] [X]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mme Nadège PONCET, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Baptiste BRAUD, participant au délibéré avec voix consultative

GREFFIER : Mme Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Mme [E] [L], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 09 juillet 2021
Plaidoirie : 27 mai 2024
Délibéré : 12 août 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 janvier 2020, M. [N] [X] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain une demande de reconnaissance de maladie professionnelle (lombalgie sur discopathie L4L5).

La date de première constatation médicale retenue est le 24 octobre 2019.

La CPAM a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis en raison de gestes et postures hors liste limitative des travaux.

Par décision du 16 novembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AURA a conclu à l’absence de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [N] [X].

Le 18 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [N] [X] un rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

M. [N] [X] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 1er décembre 2020.

La commission de recours amiable, par décision du 28 avril 2021, a rejeté sa demande.

Par requête reçue le 12 juillet 2021, M. [N] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 11 avril 2023, le pôle social a déclaré le recours de M. [N] [X] recevable et désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.

Ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par avis du 6 décembre 2023, a également considéré qu’il n’y avait pas de lien direct entre l’affection et le travail habituel de la victime.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 27 mai 2024.

A l’audience, l’affaire a été retenue et plaidée. Il a été fait application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’opposant pas à ce que le président statue à juge unique.

M. [N] [X] maintient sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il indique en se référant à ses écritures :
- que cela fait 15 années qu’il exerce ce poste de pétrisseur,
- que si l’entreprise a fait des améliorations récentes, il était exposé au port de charges lourdes, notamment sur la ligne 1 sur laquelle il travaillait jusqu’à ses problèmes de santé,
- qu’en cas de panne les cuves devaient êtres manipulées manuellement,
- que désormais il est sur un poste adapté avec des outils de travail adaptés,
- qu’il a été contraint de diminuer son temps de travail en raison de son état de santé.

La CPAM, se référant à ses écritures, conclut pour sa part à la confirmation de la décision de rejet de la maladie professionnelle.

Elle soutient :
- que la charge de la preuve du lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré repose sur l’assuré,
- que l’enquête administrative n’a pas permis d’établir ce lien direct,
- qu’il résulte en effet de cette enquête que M. [N] [X] n’effectuait pas les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes prévus par le tableau n°98 des maladies professionnelles,
- qu’en effet, selon l’enquête réalisée, 99 % du poids total des ingrédients sont mis dans les cuves à pétrin de manière automomatique, que pour le reste les salariés ont à disposition un lève-bassine,
- que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles retiennent que l’étude du dossier ne permet pas de retenir l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de M. [N] [X] et sa pathologie.

MOTIFS

I. Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle « lombalgie sur discopathie L4L5 »

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »

En cas de recours contentieux, le code de la sécurité sociale fait obligation au tribunal de saisir un second comité. En revanche, la juridiction n’est pas liée par l’avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.

Pour être reconnue dans le cadre des tableaux, la maladie « lombalgie sur discopathie L4L5 », correspondant à une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ,suppose la réalisation de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires.

La délai de prise en charge est de six mois et il existe une durée minimale d’exposition de cinq ans.

Pour rappel, la réglementation ne définit pas de seuil pour « le port de charges lourdes ». Il convient d’évaluer à ce titre non seulement la charge unitaire mais aussi le tonnage journalier et les distances de transfert manuel.

En l’espèce il résulte de l’enquête de la caisse primaire d'assurance maladie que M. [N] [X] est à 50 % pétrisseur et à 50 % conducteur de four.

S’agissant du poste de pétrisseur, il n’y a pas de manutentions manuelles. 99 % du poids total des ingrédients est mis dans les cuves en automatique et le reste est manutentionné à l’aide d’un lève-bassine. En revanche l’opérateur doit effectuer des manutentions (pousser/ tirer) plusieurs fois par jour avec les cuves de pétrins roulants, d’un poids de 504 kgs, avec les palettes de bassines (225 kgs), les bacs roulants, le chariot roulant du piston de diviseuse.

S’agissant du poste de conduteur de four, la manutention de charges lourdes, supérieures à 25 kg, n’est rencontrée qu’occasionnellement en cas de dysfonctionnement des équipements de production, pour des poids de 27 à 36 kg. Dans cette hypothèse, l’opérateur doit être assisté d’un autre salarié.

Ainsi, le descriptif de ces travaux ne correspond pas aux travaux visés au tableau des maladies professionnelles et c’est donc à raison qu’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi.

Les deux comités régionaux, qui ont notamment eu accès à l’avis motivé du médecin du travail et pour le premier à l’avis de l’ingénieur du service de prévention ont conclu que M. [N] [X] n’était pas exposé à de la manutention manuelle habituelle de charges à un niveau lésionnel.

M. [N] [X] reconnaît d’ailleurs à l’audience que des efforts ont été faits par son employeur pour diminuer les risques liés aux postures.

Par conséquent le tribunal fait sienne les analyses des deux comités régionaux de reconnaissance de maladue professionnelle.

Ainsi, M. [N] [X] n’établit pas que sa pathologie est la conséquence de son travail habituel.

Il sera débouté de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

II. Sur les demandes accessoires

M. [N] [X] qui succombe, sera condamné à payer les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L.211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [N] [X] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle « lombalgie sur discopathie L4L5 » ,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [N] [X] aux entiers dépens de l'instance.

En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00339
Date de la décision : 12/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-12;21.00339 ?
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