JUGEMENT DU : 23 juillet 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01554 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW2Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 23 juillet 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société CRÉDIT LOGEMENT
société anonyme au capital de 1 259 850 270,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 50 boulevard Sébastopol - 75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de Lyon (T. 768)
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [I] [D]
né le 30 mai 1986 à LAHORE (PAKISTAN)
demeurant 13 rue des Fontanettes - 01000 BOURG-EN-BRESSE
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 17 septembre 2016 acceptée le 4 octobre 2016, la société Lyonnaise de banque a consenti à Monsieur [T] [I] [D] un prêt CIC IMMO numéro 10096 18034 00062540402, d’un montant de 46 120 euros, remboursable en 101 mensualités de 485,04 euros, au taux d’intérêt fixe de 1,10 %, afin de financer le rachat d’un prêt immobilier souscrit à la Société générale pour l’acquisition d’un appartement situé 22 boulevard de Brou à Bourg-en-Bresse (Ain).
La société Crédit logement s’est portée caution du remboursement du prêt par Monsieur [D], par acte du 21 septembre 2016.
Par avenant du 17 septembre 2020 accepté le 29 septembre 2020, les parties ont convenu que la durée du crédit serait augmentée de 24 mois, portant ainsi la durée totale du crédit à 125 mois et la durée restante à 78 mois, et que le crédit serait remboursé à compter de l’échéance du 5 novembre 2020 en 77 mensualités de 343,37 euros et une dernière mensualité de 191,27 euros.
L’emprunteur a cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois de novembre 2022.
Par quittance sous signature privée du 5 avril 2023, la société Lyonnaise de banque a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 1 734,16 euros au titre des échéances impayées du prêt du 5 novembre 2022, du 5 décembre 2022, du 5 janvier 2023, du 5 février 2023 et du 5 mars 2023 et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 avril 2023, non réclamée, la société Crédit logement a mis en demeure Monsieur [D] de lui régler la somme de 1 734,16 euros dans le délai de huit jours, passé lequel le dossier serait transmis à son avocat.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2023, non réclamée, la société Crédit logement a avisé Monsieur [D] que l’exigibilité anticipée de son prêt serait prononcée par l’établissement prêteur et qu’elle serait, en qualité de garante du prêt immobilier, conduite à payer sa dette en ses lieux et place, passé le délai de huit jours.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 août 2023, non réclamée, la société Lyonnaise de banque a mis en demeure Monsieur [D] de régulariser le solde débiteur de son compte courant et de payer les mensualités impayées du prêt immobilier, soit la somme de 1 389,11 euros, au plus tard le 5 septembre 2023, sous peine de résiliation du prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 septembre 2023, non réclamée, la société Lyonnaise de banque a notifié à Monsieur [D] la résiliation de son contrat de prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme totale de 17 256,68 euros au plus tard le 23 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 novembre 2023, non réclamée, la société Crédit logement a mis en demeure Monsieur [D] de lui régler la somme de 16 197,21 euros dans le délai de huit jours.
Par quittance sous signature privée du 4 décembre 2023, la société Lyonnaise de banque a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 16 197,21 euros au titre du capital restant dû, des échéances impayées d’avril à septembre 2023 et des pénalités de retard.
*
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la société Crédit logement a fait assigner Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles 2305 et suivants du Code civil,
Vu l’article 2288 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Vu les pièces produites,
DECLARER recevables, fondées et justifiées les demandes formées par la société LE CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [T], [I] [D],
CONDAMNER Monsieur [T], [I] [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 18 188,62 €, outre intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2024.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [T], [I] [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000,00 € en vertu de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur [D], assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 10 juillet 2024, la décision étant mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS
1 - Sur la demande principale en paiement :
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
La société Crédit logement fonde ses demandes en paiements sur les articles 2305 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la société Crédit logement justifie s’être portée caution en garantie du remboursement du prêt souscrit par Monsieur [D] auprès de la société Lyonnaise de banque, par accord de cautionnement du 21 septembre 2016.
En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et sollicité de la caution le paiement des sommes dues à défaut de paiement par l’emprunteur.
La société Crédit logement prouve, par la production des quittances dressées les 5 avril 2023 et 4 décembre 2023, avoir réglé à la société Lyonnaise de banque les sommes respectives de 1 734,16 euros et 16 197,21 euros.
La société Crédit logement, qui a payé le créancier, dispose du recours contre le débiteur principal ouvert par l’article 2305 du code civil sus-visé.
La caution qui a payé le créancier a droit aux intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du paiement (Cour de cassation, 1re Civ., 26 avril 1977, pourvoi n° 75-14.889, Bull. 1977, I, n° 187). En présence de plusieurs paiements successifs, le point de départ des intérêts doit être fixé distinctement à compter du jour de chacun des paiements.
Par suite, il convient de condamner Monsieur [D] à payer à la société Crédit logement :
- la somme de 1 734,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023,
- la somme de 16 197,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023.
2 - Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
La règle édictée par l’article L. 313-52 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.617, publié).
Par suite, la société Crédit logement sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
3 - Sur les demandes accessoires :
Monsieur [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Il est équitable d’allouer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [T] [I] [D] à payer à la société Crédit logement :
- la somme de 1 734,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023,
- la somme de 16 197,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023,
Déboute la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [T] [I] [D] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [I] [D] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle en tant que de besoin que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le vingt-trois juillet deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Marie-Josèphe LAURENT