TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JUILLET 2024
N° RG 24/00323 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYA2
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [P] [I]
née le 03 Avril 1969 à VILLERS SEMEUSE (01)
demeurant 17 impasse des Iris - 01800 MEXIMIEUX
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
DEMANDERESSE
et
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE
représentée par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis CS 72701 - 42027 SAINT ETIENNE CEDEX 1
non comparante
S.A.S. MERCER FRANCE
dont le siège social est sis Tour Ariane - 5 place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 18 Juin 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2021, Mme [P] [I], passagère d'une motocyclette conduite par M. [O] [H], a été victime d'un accident de la circulation à Saint-Martin-du-Frêne impliquant M. [F] [R], dont le véhicule est assuré auprès de la société Axa France IARD.
Par actes de commissaire de justice des 22 mai 2024 et 27 mai 2024, Mme [P] [I] a assigné la CPAM de la Loire, la société Mercer France et la société Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel elle demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Ordonner une expertise médicale la concernant, confiée à un expert généraliste avec avis d'un sapiteur orthopédiste et avis d'un sapiteur psychiatre ou psychologue ;Condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 44 786 € à titre de provision, sans que celle-ci puisse être inférieure à la somme de 19 528 € ;Condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Axa France IARD aux dépens ;
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [I] fait valoir qu'elle justifie d'un motif légitime de voir ordonner une expertise et que son préjudice corporel ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ce qui fonde sa demande de provision.
La société Axa France IARD ne s'oppose pas à la demande d'expertise et formule toutes protestations et réserves. En revanche, elle s'oppose à la demande de provision de Mme [P] [I] dont elle sollicite le rejet, faisant valoir qu'elle a lui déjà versé la somme de 20 000 € à titre d'indemnité provisionnelle sur une offre d'indemnisation de 39 528,79 €.
La CPAM de la Loire et la société Mercer France, régulièrement citées, n'ont pas comparu à l'audience du 18 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier le rapport du Docteur [A] [U] du 21 mai 2022, les procès-verbaux d'enquête préliminaire de la gendarmerie nationale de 2021, l'avis à victime du 16 mai 2024, le certificat médical initial du 30 mai 2021, la scintigraphie osseuse du 1er octobre 2021, les avis d'arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2023, le rapport du Docteur [S] [Z] du 19 juillet 2023 ainsi que l'offre d'indemnisation de la société Axa France IARD en date du 6 mars 2024, qu'il existe un motif légitime justifiant d'ordonner l'expertise sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande, les frais d'expertise étant laissés à la charge de Mme [P] [I], dans l'intérêt de laquelle la mesure est ordonnée.
Sur la demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu'aucune contestation sérieuse n'existe ni sur le principe de l'obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision. S'il n'appartient pas au juge des référés de liquider le préjudice, ce qui relève des seuls pouvoirs du juge du fond, une provision peut être accordée au titre des préjudices subis dans les limites du caractère non contestable de la créance.
Il convient en premier lieu de constater que le droit à indemnisation de Mme [P] [I] n'est pas contesté dans son principe, la société Axa France IARD lui ayant déjà versé des provisions à hauteur de 20 000 € sur une offre d'indemnisation d'un montant de 39 528,79 € en date du 6 mars 2024.
S'agissant en second lieu du quantum, il ressort des pièces médicales versées aux débats que, suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 30 mai 2021, Mme [P] [I] a notamment présenté une fracture parasymphysaire droite non déplacée au niveau du pubis ainsi qu'une fracture de la tubérosité iliaque de l'os iliaque gauche non déplacée et une fracture de l'aileron sacré gauche non déplacée. L'évolution de la première fracture n'a pas été favorable, Mme [P] [I] ayant présenté un retard de consolidation avec réaction de symphysite et apparition d'une lacune de 16 x 15 mm, une pseudarthrose non opérable lui étant finalement diagnostiquée.
Le rapport d'expertise amiable du Docteur [S] [Z], en date du 19 juillet 2023, a ainsi d'ores et déjà retenu les postes de préjudice suivants :
Arrêt d'activité professionnelle imputable : du 31 mai 2021 au 31 janvier 2023 ;Gêne fonctionnelle temporaire partielle : classe III du 30 mai 2021 au 28 février 2022, classe II du 1er mars 2022 au 31 janvier 2023 ;Aide humaine temporaire : 1 heure / jour pour l'aide aux courses, aux déplacements, au ménage du 30 mai 2021 au 28 février 2022 ; 2 heures / semaine du 1er mars 2022 au 20 janvier 2023 ;Souffrances endurées : 3,5/7 ;Atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (AIPP) : 15 % ;Dommage esthétique temporaire : déplacements ponctuels à l'aide d'un fauteuil roulant puis usage d'une canne à compter du 28 février 2022 ;Agrément : l'existence de la pseudarthrose parasymphysaire droite ne permet pas la reprise des activités de loisirs antérieures, à savoir la moto, la course à pied et le vélo ;Répercussions professionnelles : la présence d'une pseudarthrose parasymphysaire droite n'autorise pas la station debout prolongée, le port de charge lourdes et la marche sur de longue distances, actes réalisés habituellement dans le cadre de son activité antérieure d'accompagnement de personnes âgées, mais ne justifie pas d'une impossibilité à la reprise d'un emploi sédentaire avec adaptation du poste de travail.
Au regard des sommes déjà versées, des conclusions de l'expertise amiable qui sont partiellement contestées et de l'offre d'indemnisation de l'assureur du 6 mars 2024, l'octroi d'une indemnité provisionnelle complémentaire ne se heurte à aucune une contestation sérieuse à hauteur de 19 528,79 €, somme au paiement de laquelle la société Axa France IARD sera condamnée.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la société Axa France IARD sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [P] [I] une indemnité totale de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise médicale de Mme [P] [I] contradictoire à l'égard de la CPAM de la Loire, de la société Mercer France et de la société Axa France IARD ;
Désigne pour y procéder le Docteur [Y] [G] - 24 rue Pré du Moulin, 69400, Arnas- Tel : 04 74 68 30 96 - Fax : 04 74 68 30 96 - Mobile : +33608230016 - Mail : humbert.defreminville@wanadoo.fr, avec mission de :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la blessée. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
2/ Déterminer l'état de la blessée avant le fait dommageable (anomalies, maladies, séquelles d'agressions antérieurs) ;
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait dommageable, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/ Noter les doléances de la blessée ;
5/ Examiner la blessée et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6/ Déterminer, compte tenu de l'état de la blessée, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
8/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait dommageable ou/et d'un état ou d'un fait antérieur ou postérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant le fait dommageable,
- a été aggravé ou a été révélé par lui,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait dommageable, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si en l'absence d'agression, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison du fait dommageable et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable au fait dommageable, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la blessée, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la blessée de :
a) poursuivre l'exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ;
12/ Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales), étant précisé que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout médecin psychiatre de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, pour évaluer les incidences d'ordre psychologique ;
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
14/ Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ;
15/ Préciser :
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16/ Dire si la blessée est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si le véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
17/ Dire s'il y a lieu de placer la blessée en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
18/ Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienté ou à renoncer à certaines formations
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Dit que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
- l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ;
- l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
- l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
- l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
- l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
- l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un pré-rapport, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le pré-rapport, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du pré-rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
- l'expert devra répondre de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consulter ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE (4) mois à compter de l'avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par Mme [P] [I] qui devra consigner la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
- la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet M. [T] [J], président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [P] [I] une provision de 19 528,79 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Dit que la présente ordonnance est opposable à la CPAM de la Loire ;
Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [P] [I] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoit CONTENT
Me Pascal FOREST
3 ccc au service expertises