TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JUILLET 2024
N° RG 24/00320 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYAW
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [C] [E] [Y]
née le 19 Septembre 1926 à CHASSAL (39)
demeurant 59 rue de la République - 01200 VALSERHONE
Madame [R] [G] [FJ] [B]
née le 20 Mai 1955 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74)
demeurant Allée d’Eseka - 38780 PONT EVÊQUE
DEMANDERESSES représentées par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 36
et
Madame [A] [O] [F] [T] veuve [P]
née le 07 Janvier 1935 à USINENS (74)
demeurant 1583 route de Bovinens - 74910 USINENS
Madame [I] [Z] [T] épouse [GS]
née le 03 Octobre 1955 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74)
demeurant 60 route des Syndics - 74160 VERS
Monsieur [U] [L] [T]
né le 10 Juillet 1957 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74)
demeurant 92 route de Jovinal - 73160 VIMINES
Monsieur [TM] [K] [D] [T]
né le 24 Août 1962 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74)
demeurant 18 chemin de la fruitière - Lieu-dit Malchamp - 74160 FEIGÈRES
Madame [W] [FF] [DJ] épouse [S]
née le 16 Novembre 1949 à USINENS (74)
demeurant 887 rue Basse Clos Charrière - 74270 MUSIEGES
Madame [H] [V] [FJ] [DJ] épouse [X]
née le 03 Juin 0195 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74)
demeurant 59 rue des Bleuets - 74270 FRANGY
DEFENDEURS représentés par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 18 Juin 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation du 21 mai 2024 à l'initiative de Mmes [Y] et [KS] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu l'ordonnance n° 22/426 du 25 octobre 2022 (RG 22/446) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
Vu les protestations et réserves des consorts [J] à l'audience du 18 juin 2024.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise aux héritiers de Mme [FF] [DJ] née [T], qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.
Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare l'ordonnance n° 22/426 du 25 octobre 2022 (RG 22/446) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune aux consorts [J], et étend à leur égard les opérations d'expertise confiées à M. [M] [N] ;
Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mmes [Y] et [KS].
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
Ã
Me Jean françois BOGUE
Me Carole GUYARD DE SEYSSEL
2 ccc au service expertises