JUGEMENT DU : 23 juillet 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00313 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GSIJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 23 juillet 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société CRÉDIT LOGEMENT
société anonyme au capital de 1 259 850 270,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 50 boulevard Sébastopol - 75003 PARIS
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de Lyon (T. 768)
DÉFENDEURS
Madame [E] [K] [S] [Z]
née le 8 janvier 1980 à LONG XUYEN (VIET-NAM)
demeurant 4 chemin de l’Escalade - Le Traiteur Saïgon - 1206 GENÈVE (SUISSE)
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain (T. 94), avocat postulant, Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, avocat plaidant
Monsieur [X] [B] [Z]
né le 11 septembre 1971 à HAI PHONG (VIET-NAM)
demeurant 3 rue du Jura - 01630 SAINT-GENIS-POUILLY
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 27 avril 2012 acceptée le 11 mai 2012, la société Banque Laydernier a consenti à Monsieur [X] [B] [Z] et à Madame [E] [K] [S] [Z] un prêt immobilier en devises numéro 10228 04620 122279 128 00, d’un montant de 358 488,40 francs suisses, soit 292 000 euros, remboursable en 100 échéances trimestrielles, au taux d’intérêt calculé au taux du Libor 3 mois CHF majoré de 2,10 points, afin de financer l’acquisition d’une maison située 3 rue du Jura à Saint-Genis-Pouilly (Ain).
La société Crédit logement s’est portée caution du remboursement du prêt par Monsieur [Z] et Madame [S] [Z], par acte du 27 avril 2012.
Par avenant accepté le 7 mars 2017, les parties ont convenu de substituer au taux variable un taux d’intérêt annuel fixe de 0,95 %.
Les emprunteurs ont cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois de septembre 2021.
Par quittance sous signature privée du 25 janvier 2022, la société Banque Laydernier a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 10 641,64 euros au titre des échéances impayées du prêt du 26 septembre 2021 et du 26 décembre 2021.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 14 février 2022, la société Crédit logement a mis en demeure Monsieur [Z] et Madame [S] [Z] de lui régler les sommes de 10 641,64 euros et de 19 367,36 euros dans le délai de huit jours, passé lequel le dossier serait transmis à son avocat.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 30 juin 2022, la société Crédit logement a avisé Monsieur [Z] et Madame [S] [Z] que l’exigibilité anticipée de leur prêt serait prononcée par l’établissement prêteur et qu’elle serait, en qualité de garante du prêt immobilier, conduite à payer leur dette en leurs lieux et place, passé le délai de huit jours.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2022, la société Banque Laydernier a mis en demeure Monsieur [Z] et Madame [S] [Z] de payer les mensualités impayées du prêt immobilier 10228 04620 122279 128 00, soit la somme de 11 011,46 francs suisses, dans le délai de huit jours, sous peine d’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2022, la société Banque Laydernier a notifié à Monsieur [Z] et Madame [S] [Z] l’exigibilité anticipée des sommes dues et les a mis en demeure de lui payer la somme totale de 210 839,09 francs suisses dans le délai de huit jours.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 20 février 2023, la société Crédit logement a mis en demeure Monsieur [Z] et Madame [S] [Z] de lui régler la somme de 218 748,31 euros dans le délai de huit jours.
Par quittance sous signature privée du 22 février 2023, la société Banque Laydernier a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 218 748,31 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées de mars et juin 2022.
*
Suivant offre préalable du 22 août 2012 acceptée le 3 septembre 2012, la société Banque Laydernier a consenti à Monsieur [Z] et à Madame [S] [Z] un prêt immobilier en devises numéro 10228 04620 122317 128 00, d’un montant de 343 700 francs suisses, soit 280 000 euros, remboursable en 60 échéances trimestrielles, au taux d’intérêt annuel fixe de 2,85 %, afin de financer des travaux dans leur maison située 3 rue du Jura à Saint-Genis-Pouilly (Ain).
La société Crédit logement s’est portée caution du remboursement du prêt par Monsieur [Z] et Madame [S] [Z], par acte du 26 juillet 2012.
Par avenant accepté le 5 janvier 2017, les parties ont convenu de substituer au taux d’intérêt annuel fixe de 2,85 % un taux d’intérêt annuel fixe de 0,95 %.
Les emprunteurs ont cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois de mars 2021.
Par quittance sous signature privée du 25 janvier 2022, la société Banque Laydernier a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 19 367,36 euros au titre des échéances impayées du prêt des 20 mars 2021, 20 juin 2021 et 20 septembre 2021.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 14 février 2022, la société Crédit logement a mis en demeure Monsieur [Z] et Madame [S] [Z] de lui régler les sommes de 10 641,64 euros et de 19 367,36 euros dans le délai de huit jours, passé lequel le dossier serait transmis à son avocat.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2022, la société Banque Laydernier a mis en demeure Monsieur [Z] et Madame [S] [Z] de payer les mensualités impayées du prêt immobilier 10228 04620 122317 128 00, soit la somme de 7 006,43 francs suisses, dans le délai de huit jours, sous peine d’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2022, la société Banque Laydernier a notifié à Monsieur [Z] et Madame [S] [Z] l’exigibilité anticipée des sommes dues et les a mis en demeure de lui payer la somme totale de 123 607,77 francs suisses dans le délai de huit jours.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 20 février 2023, la société Crédit logement a mis en demeure Monsieur [Z] et Madame [S] [Z] de lui régler la somme de 128 244,68 euros dans le délai de huit jours.
Par quittance sous signature privée du 22 février 2023, la société Banque Laydernier a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 128 244,68 euros au titre du capital restant dû et de l’échéance impayée du 20 mars 2022.
*
Par actes de commissaire de justice du 14 décembre 2023, la société Crédit logement a fait assigner Monsieur [Z] et Madame [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles 2305 et suivants du code civil,
Vu l’article 2288 et suivants du Code Civil,
Vu le contrat conclu entre les parties, et les pièces produites,
Condamner solidairement Monsieur [X] [B] [Z] et Madame [E] [K] [S]-[Z] née [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT :
- au titre du prêt de 292 000 € : la somme de 230675,00 € outre intérêts légaux à compter du 24 mai 2023,
- au titre du prêt de 280 000 € : la somme de 148 564,76 € outre intérêts légaux à compter du 24 mai 2023,
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil.
Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l’article 514 du CPC.
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [B] [Z] et Madame [E] [K] [S]-[Z] née [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.800 € en vertu de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Madame [S] [Z] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 7 mai 2024.
Par courrier du 8 mai 2024, reçu au greffe le 15 mai 2024, Monsieur [Z] a indiqué ne pas pouvoir constituer avocat faute d’argent, ne pas avoir reçu les pièces visées dans l’assignation et souhaiter vérifier sa signature sur les pièces numéros 1, 2, 3, 11, 12 et 13.
Par message électronique du 17 juin 2024, Maître Léa Daubigney a informé le tribunal que Maître Loïc Conrad, avocat plaidant, et elle-même n’interviennent plus dans les intérêts de Madame [S] [Z].
Par ordonnance du 20 juin 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 10 juillet 2024, la décision étant mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS
1 - Sur les demandes principales en paiement :
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
La société Crédit logement fonde ses demandes en paiements sur les articles 2305 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la société Crédit logement justifie s’être portée caution en garantie du remboursement du prêt numéro 10228 04620 122279 128 00 souscrit par Monsieur [Z] et Madame [S] [Z] auprès de la société Banque Laydernier, par accord de cautionnement du 27 avril 2012 et caution en garantie du remboursement du prêt numéro 10228 04620 122317 128 00 souscrit par Monsieur [Z] et Madame [S] [Z] auprès de la société Banque Laydernier, par accord de cautionnement du 26 juillet 2012.
En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a prononcé la déchéance du terme des prêts, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et sollicité de la caution le paiement des sommes dues à défaut de paiement par l’emprunteur.
La société Crédit logement prouve, par la production des quittances dressées par la société Banque Laydernier, avoir réglé à celle-ci :
- le 25 janvier 2022, la somme de 10 641,64 euros au titre du prêt numéro 10228 04620 122279 128 00,
- le 22 février 2023, la somme de 218 748,31 euros au titre du prêt numéro 10228 04620 122279 128 00,
- le 25 janvier 2022, la somme de 19 367,36 euros au titre du prêt numéro 10228 04620 122317 128 00,
- le 22 février 2023, la somme de 128 244,68 euros au titre du prêt numéro 10228 04620 122317 128 00.
La société Crédit logement, qui a payé le créancier, dispose du recours contre le débiteur principal ouvert par l’article 2305 du code civil sus-visé.
La condamnation prononcée à l’encontre des débiteurs principaux sera solidaire en vertu des dispositions de l’article 2307 du code civil.
La caution qui a payé le créancier a droit aux intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du paiement (Cour de cassation, 1re Civ., 26 avril 1977, pourvoi n° 75-14.889, Bull. 1977, I, n° 187). En présence de plusieurs paiements successifs, le point de départ des intérêts doit être fixé distinctement à compter du jour de chacun des paiements.
Par suite, il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [S] [Z] à payer à la société Crédit logement :
- la somme de 10 641,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022,
- la somme de 218 748,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023,
- la somme de 19 367,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022,
- la somme de 128 244,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023.
2 - Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
La règle édictée par l’article L. 313-52 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.617, publié).
Par suite, la société Crédit logement sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
3 - Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z] et Madame [S] [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il est équitable d’allouer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [X] [B] [Z] et Madame [E] [K] [S] [Z] à payer à la société Crédit logement :
- la somme de 10 641,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022,
- la somme de 218 748,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023,
- la somme de 19 367,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022,
- la somme de 128 244,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023,
Déboute la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne in solidum Monsieur [X] [B] [Z] et Madame [E] [K] [S] [Z] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [X] [B] [Z] et Madame [E] [K] [S] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle en tant que de besoin que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le vingt-trois juillet deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Marie-Josèphe LAURENT
Me Léa DAUBIGNEY