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23/07/2024 | FRANCE | N°24/00274

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Référés, 23 juillet 2024, 24/00274


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUILLET 2024





N° RG 24/00274 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXRU

MINUTE N° 24/



Dans l’affaire entre :


Madame [W] [T], née le 01 Décembre 1958 à PERPIGNAN (66), demeurant 450 route de Saint Denis - 01500 BETTANT

représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65


DEMANDERESSE


et


S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 9
r>représentées par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Laurence RAICHON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUILLET 2024

N° RG 24/00274 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXRU

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Madame [W] [T], née le 01 Décembre 1958 à PERPIGNAN (66), demeurant 450 route de Saint Denis - 01500 BETTANT

représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65

DEMANDERESSE

et

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 9

représentées par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Laurence RAICHON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 9

représentées par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Laurence RAICHON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16

S.A. MILLENIUM INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis 28 rue de l’Amiral Hamelin - 75016 PARIS

représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 366

S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis 313 terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 737

S.A.R.L. ORAKCI FACADE, dont le siège social est sis Zone Artisanale de Louze - 38550 AUBERIVES SUR VAREZE

non comparante

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : Monsieur REYNAUD, Président

Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,

Débats : en audience publique le 25 Juin 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [T] a fait réaliser en 2014 et 2015 des travaux d'aménagement de sa maison située 450 route de Saint-Denis à Bettant.

A la suite de l'apparition de désordres, Mme [W] [T] a régularisé une déclaration de sinistre à son assureur responsabilité civile décennale le 8 novembre 2023 et fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 1er mars 2024.

Par actes de commissaire de justice du 24, 25 et 30 avril 2024, Mme [W] [T] a assigné les défendeurs aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de rejeter la demande de mise hors de cause de la société Axa France IARD.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle justifie d’un motif légitime à l’encontre de chacun des défendeurs, y compris la société Axa France IARD dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées en application des articles L. 124-5 et R. 124-2-8 du code des assurances.

La société Axa France IARD sollicite sa mise hors de cause en indiquant que ses garanties ne sont pas mobilisables, le contrat ayant été résilié.

La société Millenium Insurance Company (MIC) formule protestations et réserves.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne s'opposent pas à la demande d’expertise et demandent que la mise hors de cause de la société Axa France IARD soit rejetée.

La société Orakci Façade n’a pas comparu à l'audience du 25 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande principale

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité. L’intérêt légitime suppose que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre de chacun des défendeurs.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er mars 2024 et des rapports d'expertise IRD Aviva, que les travaux litigieux sont affectés de désordres qui sont objectivés. Ces éléments suffisent à caractériser l’existence d’un motif légitime justifiant d’ordonner une expertise judiciaire, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs à l’exception de la société Axa France IARD.

À cet égard, la mise en œuvre de sa garantie sur le fondement de l'article L. 124-5 du code des assurances et au titre des garanties facultative ne pouvant être exclue d'évidence à ce stade en sa qualité de dernier assureur de la société Arena Constructions avant sa liquidation, il apparaît prématuré au stade du référé de la mettre hors de cause.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise à l’encontre de l’ensemble des défendeurs selon mission détaillée au dispositif, l’avance de frais étant à la charge de Mme [W] [T] dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.

Sur les mesures accessoires

Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de Mme [W] [T].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de mise hors de cause de la société Axa France IARD ;

Ordonne une expertise contradictoire à l’égard de la société Axa France IARD, la société Millenium Insurance Company (MIC), la société Orakci Façade et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;

Désigne pour y procéder Mme [B] [Z] – SELARL MÉTAMORPHOSES, Porte d’en Bas – 01800 Pérouges – Tel : 04.74.37.06.09 – Mobile : 06.27.53.15.10 – atelier@metamorphoses-Architectures.com,et à défaut, en cas d’empêchement ou de refus de celui-ci, M. [P] [M] – 8, rue Berjon – 69009 LYON 09 – Tél : 0472776595 – Port. : 0610275517 – Mail : [M].archi@wanadoo.fr, avec mission de :

Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants ;Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et aux DTU applicables ;
Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
Donner son avis sur les comptes entre les parties et proposer un apurement des comptes entre elles en distinguant en tant que de besoin les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :

l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :- en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;

l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT (8) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [W] [T] qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :

à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet M. Vincent Reynaud, président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

Condamne provisoirement Mme [W] [T] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Nicolas BOIS
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
Me Philippe REFFAY
Me Frédéric VACHERON
3 ccc au service expertises


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00274
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-23;24.00274 ?
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