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23/07/2024 | FRANCE | N°24/00268

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Référés, 23 juillet 2024, 24/00268


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUILLET 2024





N° RG 24/00268 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXNZ

MINUTE N° 24/



Dans l’affaire entre :


S.C.I. ARTE, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 829 609 791, dont le siège social est sis 129 Avenue Porte Ouest - 01480 FAREINS

S.A.S.U. ADTE, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 414 066 803, dont le siège social est sis 129 Avenue Porte Ouest - 01480 FAREINS

représentées par Me Walter SALAMAND, av

ocat au barreau de LYON, vestiaire : 659


DEMANDERESSES



et


S.A.R.L. MILLON IMMOBILIER, dont le siège social est sis 7 rue mari...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUILLET 2024

N° RG 24/00268 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXNZ

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

S.C.I. ARTE, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 829 609 791, dont le siège social est sis 129 Avenue Porte Ouest - 01480 FAREINS

S.A.S.U. ADTE, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 414 066 803, dont le siège social est sis 129 Avenue Porte Ouest - 01480 FAREINS

représentées par Me Walter SALAMAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659

DEMANDERESSES

et

S.A.R.L. MILLON IMMOBILIER, dont le siège social est sis 7 rue marius Berliet ZA des Bageardes - 69380 CHAZAY-D’AZERGUES

représentée par Me Pierre Emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 42

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur REYNAUD, Président

Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,

Débats : en audience publique le 25 Juin 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation du 16 mai 2024 à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;

Vu l’ordonnance n° 20/42 du 11 février 2020 (RG 19/399) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

Vu l’ordonnance du 29 mars 2022 (RG 22/40) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

Vu les conclusions des sociétés ARTE et ADTE reprises à l'audience du 25 juin 2024 aux termes desquelles elles demandent au juge des référés de :
•Étendre la mission de M. [X] [F], expert judiciaire près la cour d’appel de Lyon, fixée par les ordonnances du 11 février 2020 (RG n°19/00399) et du 29 mars 2022 (RG n°22/00040) rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et lui confier les missions suivantes :
▸Constater le nouveau désordre relevé au cours des missions d’expertise dans les locaux des sociétés ARTE et ADTE consistant en une insuffisance de l’épaisseur du dallage mis en œuvre ;
▸Déterminer son imputabilité ;
▸Déterminer le ou les modes réparatoires de cette malfaçon et non-conformité relevée ;
▸Chiffrer le préjudice subi par les sociétés ARTE et ADTE du fait de ce désordre ;
•Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société Millon Immobilier reprises à l'audience du 25 juin 2024 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
•Rejeter la demande d’extension déjà obtenue et réalisée par l’expert judiciaire et son sapiteur et considérée comme inutile par l’expert judiciaire ;
•Condamner les sociétés ARTE et ADTE à payer à la société Millon Immobilier la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance.

Vu les observations des parties à l'audience du 25 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande principale

L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ». En vertu des articles 149 et 236 du même code, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

En l'espèce, les sociétés ARTE et ADTE sollicitent l'extension de la mission de l'expert à un nouveau désordre concernant l'épaisseur du dallage mis en œuvre aux motifs qu'une telle extension est nécessaire pour identifier les éventuels manquements contractuels et qu'elle est fondée sur un rapport technique de la société Safetech ayant conclu à la non-conformité du dallage en cause.

Il résulte toutefois des pièces de la procédure qu'à la suite de l'ordonnance du 29 mars 2022 ayant étendu la mission de l'expert à de nouveaux désordres, notamment « la dégradation de la couche d'usure du dallage en quartz », l'expert a fait examiner l'épaisseur du dallage par un sapiteur, la société Ginger, lequel a rendu son rapport le 28 novembre 2023 et conduit l'expert à indiquer dans son pré-rapport du 20 février 2024 :


« Concernant le dallage :
Les investigations menées par le BET GINGER établissent que les désordres allégués (rayures du dallage) sont de nature esthétique.
Concernant son épaisseur : les carottages ont permis d’établir que le dallage présente une épaisseur moyenne de 131 mm (voir rapport page 21).
Or, il était prévu contractuellement une épaisseur de 150 mm (Pièce 38 ALISTER page 2).
Il y a donc une non-conformité par rapport au cahier des charges.
Néanmoins, d’après le DTU 13-3, l’épaisseur minimale pour un dallage est de 13 cm pour une charge de 10kN/m2, 15 cm au delà. (voir rapport page 10)
Le cahier des charges ne comportait pas d’indications sur les contraintes, l’épaisseur moyenne du dallage est conforme pour une charge inférieure à 10kN/m2.
L'expert retient une non-conformité contractuelle, les études prévoyant un dallage de 15 cm : voir annexes 18 et 19, plan BA et note du dallagiste ».

Au regard de ces conclusions, il est clairement établi que l'expert s'est prononcé sur l'épaisseur du dallage et sa conformité. Cela est confirmé par l'avis de l'expert suivant courrier du 21 mai 2024 dans lequel il s'étonne de la demande d'extension de mission, sans en avoir été avisé, et fait observer que l'épaisseur du dallage a déjà fait l'objet d'une extension de mission, précisant qu'à l'issue des investigations entreprises, il a été mis en évidence non-conformité, mais aucune désordre de nature structurelle.

La demande d'extension de mission, dénuée de toute utilité, n'est donc pas justifiée.

Elle sera en conséquence rejetée.

Sur les mesures accessoires

Parties perdantes, les sociétés ARTE et ADTE seront condamnées aux dépens et à payer à la société Millon Immobilier une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande d'extension de mission de l'expert formée par les sociétés ARTE et ADTE ;

Condamne les sociétés ARTE et ADTE à payer à la société Millon Immobilier une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés ARTE et ADTE aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Walter SALAMAND
Me Pierre Emmanuel THIVEND


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00268
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-23;24.00268 ?
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