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23/07/2024 | FRANCE | N°24/00247

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Référés, 23 juillet 2024, 24/00247


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUILLET 2024





N° RG 24/00247 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW7G

MINUTE N° 24/



Dans l’affaire entre :


Madame [I] [H]
née le 13 Juillet 1976 à BOURG EN BRESSE (01)
demeurant 64 route des tronches - ETREZ - 01340 BRESSE VALLONS

Monsieur [V] [J]
né le 08 Novembre 1970 à BOURG EN BRESSE (01)
demeurant 64 route des tronches - ETREZ - 01340 BRESSE VALLONS

représentés par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestia

ire : T 8


DEMANDEURS


et


S.A.S.U. BAIN DE SOLEIL PISCINE ET SPA
dont le siège social est sis 2873 route de Marboz - 01440 VIRIAT

représenté...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUILLET 2024

N° RG 24/00247 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW7G

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Madame [I] [H]
née le 13 Juillet 1976 à BOURG EN BRESSE (01)
demeurant 64 route des tronches - ETREZ - 01340 BRESSE VALLONS

Monsieur [V] [J]
né le 08 Novembre 1970 à BOURG EN BRESSE (01)
demeurant 64 route des tronches - ETREZ - 01340 BRESSE VALLONS

représentés par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8

DEMANDEURS

et

S.A.S.U. BAIN DE SOLEIL PISCINE ET SPA
dont le siège social est sis 2873 route de Marboz - 01440 VIRIAT

représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102

S.A.R.L. CONCEPT PAYSAGE
dont le siège social est sis 265 route de Montrevel - 01340 FOISSIAT

représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 61

S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : M. REYNAUD, Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 18 Juin 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant facture du 23 juillet 2020, Mme [H] et M. [J] ont fait réaliser des travaux de construction d'une piscine dans leur maison d'habitation située à Etrez.

A la suite de désordres, une expertise responsabilité décennale a été réalisée suivant rapport Saretec du 27 septembre 2023 au terme duquel l'expert a relevé une fissuration circonscrite à la coque consécutive à un phénomène de poussée depuis la sous-face de la piscine dont l'origine n'est pas connue.

Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, Mme [H] et M. [J] ont assigné les sociétés Bain de Soleil Piscine et Spa, Concept Paysage et Maaf Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes et que la société Bain de Soleil Piscine et Spa soit condamnée à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, Mme [H] et M. [J] font valoir qu'ils justifient l'existence de désordres nécessitant une expertise judiciaire, y compris à l'égard de la société Bain de Soleil Piscine et Spa qui est intervenue dans les travaux et dont la responsabilité ne peut être exclue à ce stade.

En défense, la société Bain de Soleil Piscine et Spa sollicite à titre principal sa mise hors de cause, subsidiairement, formule protestations et réserves, et, en tout état de cause, la condamnation de Mme [H] et M. [J] à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle fait valoir à titre principal qu'elle n'a réalisé aucune mission de maîtrise d'œuvre et qu'aucun avis technique n'engage sa responsabilité de sorte qu'il y a lieu de la mettre hors de cause.

Les sociétés Concept Paysage et Maaf Assurances formulent protestations et réserves concernant la demande d'expertise.

MOTIFS

Sur la demande principale

L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu'éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu'un tel procès est possible et qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s'opposer à l'expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l'échec ou si la mesure d'instruction est dénuée d'utilité. L'intérêt légitime suppose que l'action au fond soit susceptible d'être engagée à l'encontre de chacun des défendeurs.

En l'espèce, les désordres dénoncés sont objectivés par les pièces produites, en particulier le rapport Saretec du 27 septembre 2023. L'expertise ayant précisément pour objet de déterminer l'origine et l'ampleur des désordres, dont dépend le régime de responsabilité applicable qui relève de la seule appréciation du juge du fond, les pièces produites suffisent à caractériser un litige potentiel à l'encontre des défendeurs, y compris la société Bain de Soleil Piscine et Spa dont la responsabilité au titre de son intervention ne peut être exclue d'évidence à ce stade alors même que l'origine des désordres n'est pas établie.

En conséquence, il existe un motif légitime justifiant d'ordonner une expertise judiciaire à l'encontre des sociétés Bain de Soleil Piscine et Spa, Concept Paysage et Maaf Assurances, suivant mission détaillée au dispositif et aux frais avancés de M. et Mme [J] dans l'intérêt desquels l'expertise est ordonnée.

Sur les mesures accessoires

Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de Mme [H] et M. [J] et il n'y pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une expertise contradictoire à l'égard des sociétés Bain de Soleil Piscine et Spa, Concept Paysage et Maaf Assurances ;

Désigne pour y procéder M. [T] [N] - 328 route de la Cépée, 69790 Saint Clément de Vers - Mobile : 06.07.19.77.36 - Mail : expert.[N]@gmail.com, et à défaut, en cas d'empêchement ou de refus de celui-ci, M. [X] [P] - 148 impasse de Magneux, 42590 Vézelin sur Loire - Mobile : 06.47.79.40.21 - Mail : contact@[X][P]-expertise.fr, avec mission de :

- Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants ;

- Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art et aux DTU applicables ;

- Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux ;

- En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

- Préciser pour chacun des désordres s'il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l'art, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien, ou toute autre cause ;

- Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;

- En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ;

- Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

- Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;

- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- Dans l'hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s'ils compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s'ils affecteront la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

- Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;

- Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;

- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;

- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- Se rendre sur les lieux et visiter l'immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- Prendre connaissance de tous documents utiles ;

- Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;

- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;

Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

Dit que :

- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;

- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;

- l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l'expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l'accomplissement de sa mission ;

- l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;

- l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;

- au terme de ses opérations, l'expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

- l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SEPT (7) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

Dit que les frais d'expertise seront avancés par Mme [H] et M. [J] qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

- la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;

Commet M. Vincent Reynaud, président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l'exécution de la mesure ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens resteront provisoirement à la charge de Mme [H] et M. [J], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean rançois BOGUE
Me Julie CARNEIRO
Me Bertrand GENAUDY
Me Philippe REFFAY
3 ccc au service expertises


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00247
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-23;24.00247 ?
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