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23/07/2024 | FRANCE | N°24/00214

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Référés, 23 juillet 2024, 24/00214


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUILLET 2024





N° RG 24/00214 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWV5

MINUTE N° 24/



Dans l’affaire entre :


Monsieur [N] [C], né le 17 Septembre 1975 à BOURG EN BRESSE (01), demeurant Les Maisons Rouges - 01250 JASSERON

représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4


DEMANDEUR


et


S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis 1 cours Michelet - 92087 PARIS LA DEFENSE

représentée

par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70


CPAM DE LA LOIRE ayant pouvoir de représenter la CPAM de l’Ain
dont le siège social est sis 1...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUILLET 2024

N° RG 24/00214 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWV5

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Monsieur [N] [C], né le 17 Septembre 1975 à BOURG EN BRESSE (01), demeurant Les Maisons Rouges - 01250 JASSERON

représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4

DEMANDEUR

et

S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis 1 cours Michelet - 92087 PARIS LA DEFENSE

représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70

CPAM DE LA LOIRE ayant pouvoir de représenter la CPAM de l’Ain
dont le siège social est sis 1 parvis Pierre Laroque - CS 7201 - 42027 SAINT ETIENNE CÉDEX 1

non comparante

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : M. REYNAUD, Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 18 Juin 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 juillet 1999, M. [N] [C] a été victime d'un accident de la circulation en qualité de passager.

M. [N] [C] et la société Allianz IARD ont signé un procès-verbal de transaction définitive en date du 25 et du 28 avril 2016.

Invoquant une aggravation de son état de santé, M. [N] [C] a, par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que la société Allianz IARD soit condamnée à consigner les frais d'expertise, à payer la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] [C] fait valoir qu'il justifie d'un motif légitime de voir ordonner une expertise en raison de l'aggravation de son état de santé et qu'une provision ad litem est justifiée en l'absence de contestation sérieuse sur le principe de l'obligation indemnitaire.

La société Allianz IARD ne s'oppose pas à la demande d'expertise et formule toutes protestations et réserves. Elle sollicite le rejet des autres demandes en faisant valoir que sa responsabilité au titre de l'aggravation n'est pas établie à ce stade de sorte que la demande se heurte à une contestation sérieuse.

La CPAM de la Loire, régulièrement citée, n'a pas comparu à l'audience du 18 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il est nécessaire de procéder à une expertise médicale au titre de l'aggravation de l'état de santé de M. [N] [C] à laquelle les parties ne s'opposent pas. L'avance des frais sera laissé à la charge de ce dernier dans l'intérêt duquel l'expertise est ordonnée.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande.

Sur la demande de provision

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". Une provision, y compris ad litem, ne peut être octroyée que pour autant qu'aucune contestation sérieuse n'existe ni sur le principe de l'obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.

En l'espèce, alors que M. [N] [C] a été indemnisé par la société Allianz IARD au titre des préjudices consécutifs à l'accident dans le cadre d'une transaction, le certificat du docteur [W] fait état d'une évolution des douleurs nécessitant un traitement antalgique assez lourd, les problèmes étant bien en rapport avec son accident de moto en 1999.

L'obligation d'indemniser les frais d'expertise engagés n'est donc pas sérieusement contestable et la société Allianz IARD sera condamnée à payer à M. [N] [C] une provision ad litem d'un montant de 1 500 €.

Sur les mesures accessoires

Partie perdante, la société Allianz IARD sera condamnée à payer à M. [N] [C] une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une expertise médicale de M. [N] [C] contradictoire à l'égard des défendeurs ;

Désigne pour y procéder le docteur [B] [O] (CA Lyon), avec mission de :

1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;

2/ Déterminer l'état du blessé avant le fait dommageable (anomalies, maladies, séquelles d'agressions antérieurs) ;

3/ Relater les constatations médicales faites après le fait dommageable, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;

4/ Noter les doléances du blessé ;

5/ Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;

6/ Déterminer, compte tenu de l'état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ;

7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;

8/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait dommageable ou/et d'un état ou d'un fait antérieur ou postérieur ;

Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant le fait dommageable,
- a été aggravé ou a été révélé par lui,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait dommageable, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si en l'absence d'agression, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

9/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison du fait dommageable et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable au fait dommageable, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;

10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l'exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ;

12/ Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales), étant précisé que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout médecin psychiatre de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, pour évaluer les incidences d'ordre psychologique ;

13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;

14/ Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ;

15/ Préciser :
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;

16/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si le véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;

17/ Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;

Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

Dit que :

- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;

- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;

- l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ;

- l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

- l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;

- l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

- l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

- l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

- l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un pré-rapport, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le pré-rapport, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du pré-rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

- l'expert devra répondre de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consulter ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

- l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT (8) mois à compter de l'avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

Dit que les frais d'expertise seront avancés par M. [N] [C] qui devra consigner la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

- la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;

Commet M. Vincent Reynaud, président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l'exécution de la mesure ;

Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [N] [C] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;

Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [N] [C] une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoit CONTENT
Me Eric ROZET
3 ccc au service expertises


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00214
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-23;24.00214 ?
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