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23/07/2024 | FRANCE | N°24/00203

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Référés, 23 juillet 2024, 24/00203


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUILLET 2024





N° RG 24/00203 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWVA

MINUTE N° 24/



Dans l’affaire entre :


Monsieur [O] [E]
né le 23 Janvier 1977 à BOURG EN BRESSE (01)
demeurant 83 route de Biviers - 38330 SAINT ISMIER

représenté par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE


DEMANDEUR


et


S.A.R.L. AUTO NEGOCE LA BALME
dont le siège social est sis LE VERGER - 01450 LA BALME

représ

entée par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1965


S.A.R.L. VBCR VILLARD BONNOT CARROSSERIE REPARATION
dont le siège social est sis 10 avenue d...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUILLET 2024

N° RG 24/00203 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWVA

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Monsieur [O] [E]
né le 23 Janvier 1977 à BOURG EN BRESSE (01)
demeurant 83 route de Biviers - 38330 SAINT ISMIER

représenté par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DEMANDEUR

et

S.A.R.L. AUTO NEGOCE LA BALME
dont le siège social est sis LE VERGER - 01450 LA BALME

représentée par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1965

S.A.R.L. VBCR VILLARD BONNOT CARROSSERIE REPARATION
dont le siège social est sis 10 avenue de la Chantourne - 38190 VILLARD-BONNOT

représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : M. REYNAUD, Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 18 Juin 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 juillet 2023, M. [O] [E] a acquis auprès de la société Auto Négoce La Balme un véhicule de marque Peugeot modèle 807 immatriculé AX-700-FN, au prix de 7 590 €.

Ayant rencontré des dysfonctionnements peu après la vente (voyant moteur allumé), une réunion d'expertise amiable a été organisée le 5 octobre 2023 par le cabinet Alliance Experts. Suivant rapport en date du 16 octobre 2023, il a été relevé une fuite au niveau d'un injecteur pouvant engager la responsabilité du vendeur.

Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, M. [O] [E] a assigné la société Auto Négoce La Balme devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par acte du 27 mai 2024, la société Auto Négoce La Balme a appelé en cause la société VBCR Villard Bonnot Carrosserie Réparation qui est intervenue sur le véhicule.

La société Auto Négoce La Balme et la société VBCR Villard Bonnot Carrosserie Réparation ne s'opposent pas à l'expertise et formulent toutes protestations et réserves.

MOTIFS

Sur la demande principale

L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier la facture du 6 juillet 2023 et le rapport d'expertise amiable du cabinet Alliance Experts du 16 octobre 2023, qu'il existe un motif légitime justifiant d'ordonner l'expertise sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise, aux frais avancés de M. [O] [E] dans l'intérêt duquel l'expertise est ordonnée.

Sur les mesures accessoires

Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de M. [O] [E].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une expertise contradictoire à l'égard de la société Auto Négoce La Balme et la société VBCR Villard Bonnot Carrosserie Réparation ;

Désigne pour y procéder M. [S] [B] (CA Grenoble), avec mission de :

- Procéder à l'examen du véhicule de marque Peugeot modèle 807 immatriculé AX-700-FN ;

- Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; dire s'il présente les anomalies et griefs allégués dans l'assignation ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;

- Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;

- Le cas échéant, déterminer les causes des désordres constatés et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;

- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;

- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;

- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance ;

Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- Prendre connaissance de tous documents utiles ;

- Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;

- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;

Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

Dit que :

- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;

- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;

- l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ;

- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l'accomplissement de sa mission ;

- l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;

- l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;

- au terme de ses opérations, l'expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

- l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX (6) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

Dit que les frais d'expertise seront avancés par M. [O] [E] qui devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

- la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;

Commet M. Vincent Reynaud, président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l'exécution de la mesure ;

Dit que les dépens resteront à la charge de M. [O] [E], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoît MEILHAC
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
Me Charles SAVARY
3 ccc au service expertises


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00203
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-23;24.00203 ?
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