REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024
N° RG 24/00112 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVYU
N° minute : 24/00253
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Association ALFA3A
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [N] [V], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Y]
né le 14 Janvier 1995 EN ALBANIE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 30 Mai 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024
copies délivrées le 18 JUILLET 2024 à :
Association ALFA 3A
Monsieur [E] [Y]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 18 JUILLET 2024 à :
Association ALFA3A
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 janvier 2018, l'Association ALFA 3A a consenti un bail d'habitation à Monsieur [E] [Y] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis au 2e étage, face escalier, logement 435.1.3, [Adresse 2] à [Localité 3] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 514,34 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 17 juillet 2023, l'Association ALFA 3A a fait commandement à Monsieur [E] [Y] d’avoir à payer la somme en principal de 844,81 euros.
Par acte délivré par commissaire de justice le 15 mars 2024, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique avec accusé de réception revenu le 19 mars 2024, l'Association ALFA 3A a fait assigner Monsieur [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir :
- le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, sur le fondement des articles 1728 et suivants du code civil,
- l'expulsion des occupants, si besoin avec le concours de la force publique,
- la condamnation du locataire au paiement :
- de la somme de 2.423,97 euros à titre de provision correspondant au montant des loyers et charges impayés au 19 février 2024,
- d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges,
- d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 30 mai 2024, l'Association ALFA 3A, régulièrement représentée, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers et charges à la somme de 4.571,65 euros.
Assigné à étude, Monsieur [E] [Y] n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'a pas été communiqué par la Préfecture au tribunal avant la clôture des débats.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur les demandes en prononcé de la résiliation du bail et d'expulsion
L'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
L'article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
Les articles 1227 et 1228 du code civil rappellent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l'espèce, Monsieur [E] [Y] ne s'est pas acquitté de plusieurs mois de loyers, la dette locative remontant au mois de mars 2023. Plus encore, aucun règlement du locataire, même partiel, n'a été effectué depuis le mois de juillet 2023 (seuls des versements de la Caisse d’Allocations Familiales apparaissent sur le décompte, et ces derniers se sont d’ailleurs arrêtés depuis le 25 novembre 2023). Monsieur [Y] n’a nullement réagi au commandement de payer qui lui a été délivré le 17 juillet 2023 et a dette est désormais d’un montant conséquent.
Un tel manquement constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, sans que l'octroi de délais de paiement ne puisse y faire obstacle (et ce d’autant plus que le tribunal ne dispose d’aucune information sur la situation financière de Monsieur [Y]).
Sur la demande en paiement des loyers et charges
En application de l'article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de l'article 1256 alinéa 3 du code civil que le paiement doit être imputé sur la dette la plus ancienne.
En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 17 janvier 2018 et le commandement de payer du 17 juillet 2023.
Le décompte produit par le bailleur fait état à la date du 27 mai 2024 d'une dette de 4.571,65 euros dont il y a lieu de déduire la somme de 128,16 euros imputée le 22 mai 2024 qui n'est pas justifiée.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] [Y] à payer à l'Association ALFA 3A la somme de 4.443,49 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 27 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, ainsi qu’aux loyers dus du 1er juin 2024 au jour de la présente décision prononçant la résiliation du bail.
Sur le paiement des indemnités d’occupation
La résolution judiciaire anéantissant le contrat de bail, le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux postérieurement à celle-ci constitue une occupation sans titre de nature à causer au bailleur un préjudice certain dans la mesure où elle les prive de la jouissance de son bien. Or, il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il conviendra donc de condamner Monsieur [E] [Y] à payer, à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion), une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant sera égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Monsieur [E] [Y], succombant, devra supporter les dépens, qui ne comprendront toutefois pas notamment les frais de commandement de payer du 17 juillet 2023, acte non imposé par la loi pour engager une procédure en prononcé de la résiliation du bail.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'Association ALFA 3A l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail signé le 17 janvier 2018 entre l'Association ALFA 3A d’une part et Monsieur [E] [Y] d’autre part et portant sur un immeuble à usage d’habitation à savoir le logement 435.1.3, au 2e étage, face escalier, [Adresse 2] à [Localité 3] (01),
EN CONSEQUENCE,
Ordonne à Monsieur [E] [Y] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu'à défaut pour Monsieur [E] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Association ALFA 3A pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à l'Association ALFA 3A la somme de 4.443,49 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 27 mai 2024, loyer du mois de mai 2024 inclus, ainsi qu’aux loyers dus du 1er juin 2024 au jour de la présente décision,
Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à l'Association ALFA 3A une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter de la présente décision et jusqu'à la date de libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion),
Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à l'Association ALFA 3A la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens de l’instance qui ne comprendront toutefois pas les frais du commandement de payer du 17 juillet 2023,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE