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18/07/2024 | FRANCE | N°24/00111

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Jcp, 18 juillet 2024, 24/00111


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024


N° RG 24/00111 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVYT

N° minute : 24/00252

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Association ALFA3A
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [R] [H], munie d’un pouvoir de représentation

et

DEFENDEURS

Monsieur [J] [F]
né le 02 Avril 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

no

n comparant, ni représenté

Madame [D] [T]
née le 15 Janvier 1993 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]

comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024

N° RG 24/00111 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVYT

N° minute : 24/00252

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Association ALFA3A
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [R] [H], munie d’un pouvoir de représentation

et

DEFENDEURS

Monsieur [J] [F]
né le 02 Avril 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [D] [T]
née le 15 Janvier 1993 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]

comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 30 Mai 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024

copies délivrées le 18 JUILLET 2024 à :
Association ALFA3A
Monsieur [J] [F]
Madame [D] [T]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 18 JUILLET 2024 à :
Association ALFA3A

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 29 juin 2012, l'Association ALFA 3A a consenti un bail d'habitation à Monsieur [J] [F] et à Madame [D] [T] portant sur un immeuble à usage d'habitation le logement 436.601 au [Adresse 2] à [Localité 7] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 328,36 euros, provision sur charges incluse.

Par acte délivré par commissaire de justice le 1er mars 2023, l'Association ALFA 3A a fait commandement à Monsieur [J] [F] et à Madame [D] [T] (à une autre adresse à [Localité 5]) d’avoir à payer la somme en principal de 16.9733,63 euros.

Par acte délivré par commissaire de justice le 15 mars 2024, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique avec accusé de réception revenu le 19 mars 2024, l'Association ALFA 3A a fait assigner Monsieur [J] [F] et Madame [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir:
- le prononcé de la résiliation du bail sur le fondement des articles 1728 et suivants du code civil,
- l'expulsion de M. [F] et des occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
- la condamnation de M. [F] et de Mme [T] au paiement de la somme de 16.733,63 euros à titre de provision correspondant au montant des loyers et charges impayés au 19 février 2024,
- la condamnation de M. [F] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges,
- la condamnation de M. [F] et de Mme [T] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

A l'audience du 30 mai 2024, l'Association ALFA 3A, régulièrement représentée, s'est désistée de l'intégralité de ses demandes à l'égard de Madame [D] [T]. En revanche, elle a réitéré l'ensemble de ses demandes à l'égard de Monsieur [J] [F], portant sa demande en paiement des impayés de loyers et charges à la somme de 22.703,77 euros.

En défense, Madame [D] [T], comparant en personne, a indiqué avoir quitté le logement le 02 janvier 2017 et en avoir avisé l’Association ALFA 3A.

Assigné à étude, Monsieur [J] [F] n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience indiquant que Monsieur [J] [F] ne s'était pas présenté au rendez-vous proposé par le CDS.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur l'absence du défendeur

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Monsieur [J] [F] ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond.

Sur les demandes principales à l'égard de Madame [D] [T]

L'Association ALFA 3A s'est désistée oralement à l'audience de ses demandes principales à l'égard de Madame [D] [T].

En l’absence de demande reconventionnelle de la part de Monsieur [J] [F] et de Madame [D] [T], il y a lieu de constater ce désistement.

Sur les demandes en prononcé de la résiliation du bail et d'expulsion à l’égard de Monsieur [J] [F]

L'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

L'article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.

L'article 1184 du code civil (dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail) rappelle que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour les cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. (...)
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsque celle-ci est encore possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

En l'espèce, Monsieur [J] [F] ne s'est pas acquitté de plusieurs mois de loyers. Aucun règlement, même partiel, n'a été effectué depuis le mois d'octobre 2022, et Monsieur [F] n'a nullement réagi au commandement de payer qui lui a été délivré le 1er mars 2023. La dette locative a considérablement augmenté et est désormais d'un montant très conséquent.

Un tel manquement constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, sans que l'octroi de délais de paiement ne puisse y faire obstacle (le tribunal ne disposant d'ailleurs d'aucun élément sur la situation financière de Monsieur [F]).

Sur la demande en paiement des loyers et charges à l’égard de Monsieur [J] [F]

En application de l'article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il résulte de l'article 1256 alinéa 3 du code civil que le paiement doit être imputé sur la dette la plus ancienne.

En application des articles L.118-8 du code des procédures civiles d'exécution et 4 de la loi du 06 juillet 1989, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite.

En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 29 juin 2012. Le décompte produit par le bailleur fait état à la date du 27 mai 2024 d'une dette de 22.703,77 euros dont il y a lieu de déduire :
- la somme de 194,69 euros réclamée le 16 mai 2023 et non justifiée,
- la somme de 128,16 euros réclamée le 22 mai 2024 et non justifiée.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [F] à payer à l'Association ALFA 3A la somme de 22.380,92 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 27 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, ainsi qu’aux loyers dus du 1er juin 2024 au jour de la présente décision prononçant la résiliation du bail.

Sur le paiement des indemnités d’occupation

La résolution judiciaire anéantissant le contrat de bail, le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux postérieurement à celle-ci constitue une occupation sans titre de nature à causer au bailleur un préjudice certain dans la mesure où elle les prive de la jouissance de son bien. Or, il résulte de l’article 1382 du code civil (dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail) que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Il conviendra donc de condamner Monsieur [J] [F] à payer, à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion), une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant sera égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail.

Sur les demandes accessoires

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.

Monsieur [J] [F], succombant, devra supporter les dépens. Ceux-ci ne comprendront toutefois pas les frais de commandement de payer du 1er mars 2023, acte non imposé par loi pour engager une procédure en prononcé de la résiliation du bail.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'Association ALFA 3A l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de l'Association ALFA 3A de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Madame [D] [T],

Prononce la résiliation du bail signé le 29 juin 2012 entre l'Association ALFA 3A d’une part et Monsieur [J] [F] et Madame [D] [T] d’autre part et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7] (01),

EN CONSEQUENCE,

Ordonne à Monsieur [J] [F] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

Dit qu'à défaut pour Monsieur [J] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Association ALFA 3A pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

Condamne Monsieur [J] [F] à payer à l'Association ALFA 3A la somme de 22.380,92 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 27 mai 2024, loyer du mois de mai 2024 inclus, ainsi qu’aux loyers dus du 1er juin 2024 au jour de la présente décision,

Condamne Monsieur [J] [F] à payer à l'Association ALFA 3A une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion),

Condamne Monsieur [J] [F] à payer à l'Association ALFA 3A la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [J] [F] aux entiers dépens de l’instance, qui ne comprendront toutefois pas les frais de commandement de payer du 1er mars 2023,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,

LE GREFFIER, LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 24/00111
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;24.00111 ?
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