ORDONNANCE DU : 18 juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00756 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJD5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [H] [Z]
né le 10 avril 1968 à HAYANGE (57700)
demeurant 51 avenue du Maréchal de Saxe - 69003 LYON
représenté par Me Marie MERCIER-DURAND, avocat au barreau de l’Ain (T. 114), avocat postulant, Me Céline FLOTARD, avocat au barreau de Lyon (T. 1319), avocat plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Société CERES FINANCE
S.A.R.L. au capital de 300 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 411 474 596, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis Le Bel Air - 12 boulevard de l’Hippodrome - 01000 BOURG-EN-BRESSE
représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’Ain (T. 61)
EXPOSÉ DU LITIGE
Reprochant à la société Ceres finance d’avoir manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil dans le cadre d’une opération de défiscalisation ne lui ayant pas permis d’obtenir l’avantage fiscal escompté, Monsieur [H] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, fait assigner cette société devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats
DECLARER recevable et bien fondée la présente assignation délivrée par Monsieur [H] [Z],
Ce faisant,
JUGER que la société CERES FINANCES a manqué à l’égard de Monsieur [H] [Z] de son obligation d’information et son devoir de conseil lui causant un préjudice certain,
CONDAMNER la société CERES FINANCE à payer Monsieur [H] [Z] la somme de 26.838 € en réparation de son préjudice financier subi, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 04 août 2022,
CONDAMNER la société CERES FINANCE à payer Monsieur [H] [Z] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
REJETER toute demande contraire,
DIRE n’y avoir à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNER la Société CERES FINANCE à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.”
La société Ceres finance a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 25 avril 2023.
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Par conclusions sur incident n° 2 notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société Ceres finance demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 31, 122 et 123 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre lui et la SALR CERES FINANCES ;
En conséquence,
DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [Z] à l’encontre de la SARL CERES FINANCE à raison d’un défaut d’intérêt à agir ;
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la SARL CERES FINANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens.”
La société Ceres finance oppose à Monsieur [Z] l’irrecevabilité de son action pour défaut d’intérêt à agir, expliquant que :
- les parties à l’instance ne sont liées par aucun contrat,
- Monsieur [Z] ne l’a pas mandatée aux fins de lui proposer un produit de défiscalisation reposant sur un investissement répondant aux critères de la loi Girardin,
- tout au plus a-t-elle pu servir, compte tenu des relations de proximité amicale entretenues par son gérant avec Monsieur [Z], d’intermédiaire bref et ponctuel entre la société NB finances et patrimoine et ce dernier.
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Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Monsieur [Z] demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 31, 122 et suivant du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que la société CERES FINANCES et Monsieur [H] [Z] sont bien liés par un contrat,
DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [Z] a bien intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure,
Ce faisant,
DECLARER parfaitement recevables les demandes présentées par Monsieur [H] [Z],
ACTER de la parfaite communication des pièces du demandeur non numérotées et numérotées,
DEBOUTER la société CERES FINANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Société CERES FINANCE à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.”
Pour conclure au rejet de la fin de non-recevoir, Monsieur [Z] fait valoir que les échanges de courriels entre les parties illustrent clairement le rôle direct de la société Ceres finance dans le cadre du conseil et de la transmission des documents relatives à l’opération de défiscalisation qu’il a souscrite et qu’ils viennent rapporter la preuve irréfutable de la relation contractuelle qui existait entre eux.
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Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 6 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Aux termes de l’article 32 du même code, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (Cour de cassation, 2e Civ., 6 mai 2004, pourvoi n° 02-16.314, Bull. 2004, II, n° 205 ; 1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-16.140).
En l’espèce, le tribunal judiciaire est saisi d’une action en responsabilité contractuelle dirigée par Monsieur [Z] à l’encontre de la société Ceres finance en qualité de conseiller en investissements financiers.
Monsieur [Z] a bien intérêt à agir à l’encontre de la société Ceres finance, dès lors qu’il allègue avoir conclu avec elle un contrat de mandat, l’existence du contrat invoqué par le demandeur à l’action en responsabilité n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
Par suite, l’action sera déclarée recevable.
La société Ceres finance, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir présentée par la société Ceres finance tirée du défaut d’intérêt à agir,
Déclare recevable l’action en responsabilité intentée par Monsieur [H] [Z] à l’encontre de la société Ceres finance,
Condamne la société Ceres finance aux dépens de l’incident,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du jeudi 19 septembre 2024 pour éventuelle clôture et fixation.
Prononcé le dix-huit juillet deux mille vingt-quatre par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à :
Me Marie MERCIER-DURAND
Me Bertrand GENAUDY