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09/07/2024 | FRANCE | N°23/00567

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile, 09 juillet 2024, 23/00567


JUGEMENT DU : 09 Juillet 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/00567 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJCQ




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 09 Juillet 2024



Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [B] [V]
née le 07 Juillet 1951 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74160),
demeurant 4 Boulevard Victor Hugo - 58000 NEVERS

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 16


DEFENDERESSE

S.A.S. ASF AUTO, immatriculée au RCS de BOURG-EN

-BRESSE sous le n° B 838 584 001,
dont le siège social est sis 4 et 4 bis rue Marc Seguin - 01000 BOURG EN BRESSE

représentée par Me Benoît DE...

JUGEMENT DU : 09 Juillet 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/00567 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJCQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 09 Juillet 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [B] [V]
née le 07 Juillet 1951 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74160),
demeurant 4 Boulevard Victor Hugo - 58000 NEVERS

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 16

DEFENDERESSE

S.A.S. ASF AUTO, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n° B 838 584 001,
dont le siège social est sis 4 et 4 bis rue Marc Seguin - 01000 BOURG EN BRESSE

représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 124

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Madame BLIN, Vice Présidente

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2024

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Le 09 janvier 2021, Madame [B] [L] veuve [V] a commandé auprès de la SAS ASF AUTO un véhicule de marque RENAULT modèle CAPTUR, immatriculé DP-163-JM, présentant un kilométrage de 83.542 km, pour un prix de 7 290 euros.

Le 14 janvier 2021, Madame [V] a pris possession du véhicule et a réglé au vendeur la somme de 7.290 euros au titre du prix de vente ainsi que la somme de 221 euros au titre des frais d'établissement de carte grise.

Se plaignant de l'absence de climatisation en dépit de l'annonce de vente, ainsi que de l'absence de carnet d'entretien et de carte grise, Madame [V] a pris attache auprès du vendeur pour tenter de trouver une solution amiable.

En l'absence de règlement amiable, la SA PACIFICA, intervenant en qualité d'assureur de protection juridique de Madame [V], a mis en demeure, par courriers en date des 10 février et 29 avril 2021, la SAS ASF AUTO de procéder au remboursement des frais engagés et au rapatriement du véhicule.

A la demande de la SA PACIFICA, une expertise amiable a été diligentée auprès du cabinet AER - CADEXA. Les opérations d'expertise se sont tenues le 26 avril 2021 en l'absence de la SAS ASF AUTO. L'expert a rendu son rapport définitif le 27 avril 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2022, Madame [L] veuve [V] a fait assigner la SAS ASF AUTO devant le tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE afin d'obtenir la résolution de la vente du véhicule et la condamnation de la société venderesse au paiement de dommages et intérêts.

La procédure a été une première fois clôturée le 12 mai 2022. La SAS ASF AUTO, n'ayant pas constitué avocat, a sollicité, par conclusions déposées le 13 mai 2021, la révocation de clôture.

Par jugement en date du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire a révoqué l'ordonnance de clôture.

Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ASF AUTO liée au défaut d'intérêt à agir de Madame [L] veuve [V] au motif que l'annulation de la vente est acceptée à la condition que cette dernière restitue le véhicule.

La clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2023 par ordonnance du même jour.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 novembre 2023, Madame [V] sollicite :
- A titre principal,
- la résolution de la vente du véhicule RENAULT CAPTUR au titre du manquement de la SAS ASF AUTO à son obligation de délivrance ;
- la restitution du prix la vente de 7.290 euros ;
- la condamnation de la SAS ASF AUTO à venir récupérer le véhicule à ses frais dans un délai d'un mois à compter du caractère définitif du jugement à intervenir, assortie d'une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de cette date ;
- la condamnation de la SAS ASF AUTO à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
o 221 euros au titre des frais de carte grise ;
o 7 501,41 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
o 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- A titre subsidiaire,
- la résolution de la vente du véhicule RENAULT CAPTUR au titre du manquement de la SAS ASF AUTO à son obligation légale de conformité ;
- la restitution du prix de la vente de 7 290 euros ;
- la condamnation de la SAS ASF AUTO à venir récupérer le véhicule à ses frais dans un délai d'un mois à compter du caractère définitif du jugement à intervenir, assortie d'une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de cette date ;

- la condamnation de la SAS ASF AUTO à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
o 221 euros au titre des frais de carte grise ;
o 7 501,41 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
o 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- En tout état de cause,
- la condamnation de la SAS ASF AUTO à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation de la SAS ASF AUTO aux dépens de l'instance avec recouvrement direct au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES.

Au soutien de sa demande principale de résolution, se fondant sur des articles 1604 et 1615 du code civil, Madame [V] expose que la SAS ASF AUTO n'a pas respecté son obligation de délivrer la chose vendue ainsi que ses accessoires. Elle affirme à cet égard que la société venderesse ne lui a jamais délivré le certificat d'immatriculation du véhicule, alors qu'il s'agit d'un élément indispensable à l'usage normal de celui-ci. En réponse à la SAS ASF AUTO, Madame [V] affirme qu'aucun accord amiable visant à annuler la vente n'a été matérialisé. Elle affirme de surcroît que le vendeur n'a jamais évoqué le remboursement du véhicule ni les conditions financières de la résolution de la vente. S'agissant de la proposition de remplacement de véhicule, elle explique que si la première proposition faite oralement par le commercial de la société était conforme à ses attentes, le vendeur s'est par la suite rétracté de sorte qu'aucun véhicule de remplacement proposé n'était de nature à réparer son préjudice.

A l'appui de sa demande principale de dommages et intérêts, se fondant sur l'article 1231-1 du code civil, Madame [V] expose avoir subi un préjudice de jouissance découlant de l'impossibilité totale d'utiliser le véhicule acquis en l'absence de certificat d'immatriculation, et ce, entre le 14 janvier 2021 et le 31 mars 2022.

Au soutien de sa demande subsidiaire de résolution, se fondant sur les articles L.217-5, L.217-7 al.2, L.217-9 et L.217-10 du code de la consommation, Madame [V] expose que la SAS ASF AUTO, vendeur automobile professionnel, n'a pas respecté l'obligation légale de conformité. Ainsi, elle indique avoir immédiatement constaté que le véhicule acquis ne comportait ni de climatisation ni de carnet d'entretien ni de certificat d'immatriculation alors qu'ils figuraient dans l'annonce et que le commercial l'avait également confirmé oralement. Elle souligne que la première mise en demeure datant du 10 février 2021, le défaut de conformité s'est révélé dans les six mois de la vente, de sorte qu'il est présumé exister au moment de la délivrance.

A l'appui de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, se fondant sur l'article L.217-11 du code de la consommation, Madame [V] explique avoir subi un préjudice de jouissance dans la mesure où le véhicule est totalement immobilisé.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la SAS ASF AUTO demande de :
- débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- juger qu'elle pourra rembourser Madame [V] après restitution du véhicule dans l'état dans lequel il se trouvait au moment de la vente ;
- condamner Madame [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [V] aux dépens de l'instance ;

Pour s'opposer aux demandes principales de Madame [V], se fondant sur l'article 1615 du code civil, la SAS ASF AUTO expose qu'il n'existe pas de délai pour remettre le certificat d'immatriculation du véhicule. Elle indique que le prix de vente ne comprend pas les frais d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation. La SAS ASF AUTO affirme que l'acheteuse n'avait jamais soulevé de difficultés quant à l'absence de carte de grise en son nom. Elle ajoute que la carte grise n'était pas prévue au moment de la commande, que ce n'est qu'au moment de récupérer le véhicule, le 14 janvier 2021, que l'acheteuse a sollicité son établissement. Elle souligne que dès le 2 février 2021, cette dernière a sollicité un échange de véhicules, de sorte qu'un délai de deux semaines pour établir un nouveau certificat d'immatriculation ne peut être fautif et justifier la résolution de la vente. La SAS ASF AUTO expose par ailleurs que l'acheteuse a par la suite sollicité l'annulation de la vente de sorte que le vendeur n'était plus tenu de délivrer les accessoires.

De surcroît, la SAS ASF AUTO entend faire savoir qu'un accord amiable est intervenu entre les parties pour remplacer le véhicule. Elle précise que Madame [V] reconnaît qu'une offre de remplacement lui a été faite, offre qu'elle a acceptée, mais que l'échange n'a pas pu se faire puisqu'une semaine après l'accord, l'acheteuse a demandé la résolution de la vente. La société venderesse précise qu'elle ne s'est ni opposée à un échange de véhicules ni à une résolution de la transaction avec remboursement du prix. Elle entend à cet égard faire savoir que seule Madame [V] a empêché l'annulation effective de la vente en ne répondant pas aux appels et courriers ainsi qu'en refusant de restituer le véhicule. La SAS ASF AUTO souligne que la volonté de remboursement du prix de vente était explicite et conditionnée à la restitution du véhicule.

Pour s'opposer aux demandes subsidiaires, se fondant sur l'article L.217-16 al. 1er du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, la SAS ASF AUTO expose que l'acheteuse s'est toujours refusée à restituer le véhicule alors que ce texte prévoit expressément que le remboursement intervient après la restitution.

MOTIVATION

A titre liminaire, sur l'absence de communication des pièces en défense, l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Or, en l'espèce, il convient de constater que malgré le bordereau de communication de pièces joint aux conclusions du conseil de la SAS ASF AUTO notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023 mentionnant deux pièces, ce dernier ne les a pas déposées à l'audience du 27 mai 2024.

Par soit transmis électronique du 24 juin 2024, il lui a été demandé de les communiquer avant le 26 juin 2024, mais ce dernier a répondu le même jour qu'il était sans charge ni mandat.

En dépit de l'absence de déconstitution du conseil de la SAS ASF AUTO et d'une nouvelle constitution, la SAS ASF AUTO reste représentée par ce dernier, et il sera statué sans les deux pièces figurant sur son bordereau de communication de pièces qui n'ont pas été communiquées au tribunal malgré sa demande.

Sur la demande principale de résolution de la vente formulée par Madame [V]

En application de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose vendue.

Aux termes de l'article 1604 du code civil, " La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. "

L'article 1615 du code civil précise que " L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. "

En outre, la remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
En l'espèce, il est constant que Madame [V] n'a jamais été en possession d'un certificat d'immatriculation établi à son nom.

Or, il n'est pas contesté par la SAS ASF AUTO que Madame [V] lui a expressément sollicité l'établissement d'un tel document au moment de la prise de possession du véhicule, soit le 14 janvier 2021. S'il se comprend du courrier en date du 10 février 2021 adressé par la SA PACIFICA à la société venderesse que Madame [V] a sollicité le 2 février la résolution de la vente du véhicule, soit moins de quinze jours après la demande d'établissement de carte grise, aucune pièce versée au débat ne permet de confirmer qu'un accord amiable susceptible de faire échec à la demande de carte grise a été conclu entre le vendeur et l'acquéreur.

Le certificat d'immatriculation du véhicule étant un document indispensable à l'utilisation normale d'une voiture, la SAS ASF AUTO a dès lors manqué à son obligation de délivrance conforme en ne l'ayant pas fourni à Madame [V] et en ne le fournissant toujours pas trois ans et demi après la vente, de sorte qu'elle est mal fondée à reprocher à Madame [V] de ne pas avoir attendu plus de quinze jours après la vente pour solliciter un échange de véhicules, puis lui reprocher ce manquement.

En conséquence, la résolution de la vente du véhicule RENAULT CAPTUR sera prononcée.

Consécutivement, en application de l'article 1352-3 du code civil auquel renvoie l'article 1229 du code civil, la SAS ASF AUTO sera condamnée à payer à Madame [V] la somme de 7 290 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.

Inversement, Madame [V] sera condamnée à rendre le véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé DP-163-JM à la SAS ASF AUTO, laquelle sera elle-même condamnée à venir récupérer le véhicule à ses frais au lieu où il se trouve dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement.

Il convient d'assortir cette obligation de venir récupérer le véhicule d'une astreinte provisoire en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l'exécution du présent jugement.

Sur les demandes principales de dommages et intérêts formulées par Madame [V]

Sur le manquement contractuel

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

Comme il a été précédemment démontré, la SAS ASF AUTO a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne délivrant pas à Madame [V] le certificat d'immatriculation à son nom dans un délai raisonnable.

En conséquence, la SAS ASF AUTO a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle s'il en est résulté un préjudice.

Sur les préjudices

- Sur les frais d'établissement de carte grise

En l'espèce, si Madame [V] n'apporte pas la preuve qu'un chèque d'un montant de 221 euros correspondant aux frais d'établissement de carte grise a été encaissé par la SAS ASF AUTO, l'existence du paiement ainsi que sa somme ne sont toutefois nullement contestées par la société venderesse et sont même reconnus par celle-ci.

Or, comme il a été précédemment démontré, Madame [V] ne s'est jamais vu délivrer ledit certificat d'immatriculation, et ce, malgré le paiement réalisé au profit de la SAS ASF AUTO. Dès lors, il est certain que Madame [V] a subi un préjudice financier de 221 euros en lien avec le manquement contractuel de la société venderesse.

En conséquence, la SAS ASF AUTO sera condamnée à payer à Madame [V] la somme de 221 euros au titre des frais d'établissement de carte grise.

- Sur le préjudice de jouissance

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R.322-5 du code de la route, " I.- Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1. […]
II. - Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon rempli du certificat d'immatriculation s'il existe, soit d'un certificat provisoire d'immatriculation. […]
IV. - Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "

En l'espèce, Madame [V] ne s'est jamais vu délivrer de certificat d'immatriculation à son nom. Le certificat de cession étant daté du 14 janvier 2021, Madame [V] n'était dès lors plus autorisée à circuler avec son nouveau véhicule à compter du 14 février 2021. Partant, le manquement contractuel de la SAS ASF AUTO lui a causé un préjudice de jouissance certain à compter de cette date.

Il convient d'indemniser ce préjudice en tenant compte du délai d'un mois prévu par l'article R.322-5 du code de la route, soit à compter du 14 février 2021, et de la demande formée dans le dispositif de ses écritures allant jusqu'au présent jugement, le dispositif des écritures de Madame [V] demandant à ce que la somme demandée de 7 501,41 euros entre le 14 janvier 2021 et le 9 novembre 2023 soit à parfaire. Cependant, son évaluation à 1/1000ème de son prix de vente telle que proposée apparaît excessive, en l'absence de davantage d'explications, et sera abaissée à une somme de 4 euros par jour, soit 1241 jours X 4 euros = 4 964 euros.

En conséquence, la SAS ASF AUTO sera condamnée à payer à Madame [V] la somme de 4.964 euros au titre de son préjudice de jouissance.

- Sur le préjudice moral

Il résulte de l'attestation réalisée par Monsieur [H], un ami de Madame [V], ainsi que du dépôt de plainte de cette dernière en date du 24 janvier 2022 que cette dernière a été particulièrement déçue lorsqu'elle a constaté l'absence de plusieurs éléments concernant le véhicule acheté, lesquels figuraient pourtant sur l'annonce mise en ligne par la SAS ASF AUTO.

De surcroît, Monsieur [H] atteste que le dirigeant de la SAS ASF AUTO a, dans le cadre de ce présent litige, tenu des propos inappropriés à l'égard de Madame [V].

Cependant, cette seule attestation nécessairement subjective compte tenu du lien amical entre son auteur et la demanderesse, est insuffisante à démontrer l'existence d'un préjudice moral en lien de causalité direct avec le défaut de délivrance lié seulement à l'absence de carte grise.

Dès lors, Madame [V] sera déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral.
Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS ASF AUTO, partie succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.

La SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat, sera autorisée à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur les demandes au titre des frais non-compris dans les dépens

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SAS ASF AUTO, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [V], une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros et sera déboutée de sa demande respective de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun motif ne justifie de déroger à l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Madame [B] [L] veuve [V] et la SAS ASF AUTO portant sur l'achat du véhicule de marque RENAULT modèle CAPTUR, immatriculé DP-163-JM, pour un prix de 7 290 euros ;

CONDAMNE la SAS ASF AUTO à payer à Madame [B] [L] veuve [V] la somme de 7 290 euros en remboursement du prix de vente ;

CONDAMNE Madame [B] [L] veuve [V] à rendre le véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé DP-163-JM à la SAS ASF AUTO ;

ENJOINT à la SAS ASF AUTO de venir récupérer au lieu où il se trouve ledit véhicule, à ses frais, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

DIT que passé ce délai, la SAS ASF AUTO sera redevable envers Madame [B] [L] veuve [V] d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;

CONDAMNE la SAS ASF AUTO à payer à Madame [B] [L] veuve [V] la somme de 221 euros au titre des frais d'établissement de carte grise ;
CONDAMNE la SAS ASF AUTO à payer à Madame [B] [L] veuve [V] la somme de 4 964 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Madame [B] [L] veuve [V] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ;

CONDAMNE la SAS ASF AUTO aux dépens de l'instance ;

AUTORISE la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat, à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS ASF AUTO à payer à Madame [B] [L] veuve [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

Le greffier La présidente

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoît DE BOYSSON
Me Philippe REFFAY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00567
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.00567 ?
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