La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°22/01700

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile, 04 juillet 2024, 22/01700


JUGEMENT DU :04 Juillet 2024
MINUTE N°:24/
DOSSIER N° :N° RG 22/01700 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GATW




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 04 Juillet 2024




Dans l’affaire entre :


DEMANDEUR

Monsieur [O] [E]
né le 25 Novembre 1970 à FLAWIL - SUISSE,
demeurant 10 Neuhöflirain - 6045 MEGGEN (SUISSE)

représenté par Me Nathalie TOUBKIN, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 88


et


DEFENDERESSE

Madame [X] [Z] [T] - [R]
née le 28 Juillet 1

981 à GABROVO (BULGARIE),
demeurant 16 A Chemin du Molan - 1223 COLOGNY (SUISSE)

représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat postulant au barreau de l’Ain, vestiair...

JUGEMENT DU :04 Juillet 2024
MINUTE N°:24/
DOSSIER N° :N° RG 22/01700 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GATW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 04 Juillet 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [E]
né le 25 Novembre 1970 à FLAWIL - SUISSE,
demeurant 10 Neuhöflirain - 6045 MEGGEN (SUISSE)

représenté par Me Nathalie TOUBKIN, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 88

et

DEFENDERESSE

Madame [X] [Z] [T] - [R]
née le 28 Juillet 1981 à GABROVO (BULGARIE),
demeurant 16 A Chemin du Molan - 1223 COLOGNY (SUISSE)

représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat postulant au barreau de l’Ain, vestiaire : 94, Me Florian ABASSIT, avocat plaidant au barreau de Nice

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER:Madame BOIVIN

DÉBATS : à l’audience publique du 02 Mai 2024

JUGEMENT :rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 1er février 2021, M. [O] [E], propriétaire depuis 2019 indivisément avec Mme [X] [T]-[R] d’un appartement et d’un garage dans un immeuble construit à Saint-Genis-Pouilly (Ain), a fait assigner sa co-indivisaire à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en partage judiciaire de l’immeuble et des meubles l’équipant.

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 30 novembre 2022, M. [E] demande en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 1361 et 1377 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 815, 835, 840 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
[...]
DEBOUTER Madame [T]-[R] de l’intégralité de ses prétentions et demandes contraires,
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’immeuble, et des meubles l’équipant, situé au 32 Allée des Ormes, Résidence LE PARK JEAN MONNET – Park 8, à SAINT GENIS POUILLY (01630)
COMMETTRE, pour y procéder, Maître [M] [V], notaire associé à la SCP [V] BARRALIER MOYNE-PICARD au 2 place du Clos Fleury ANNEMASSE (74100)
COMMETTRE le juge de la mise en état de la chambre civile afin de surveiller lesdites opérations et en faire rapport en cas de difficulté
DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement des Notaire et Juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête
DIRE ET JUGER que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
DIRE que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire,
FIXER à la somme de 500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire,
PRECISER, qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
ORDONNER à titre principal la vente de gré à gré du bien par voie de promesse de vente régularisée au plus tard dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir devenu définitif,
ORDONNER à titre subsidiaire à défaut de vente amiable intervenue dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir devenu définitif, la licitation devant la chambre des criées du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE (01) de l’immeuble sis au 32 Allée des Ormes, Résidence LE PARK JEAN MONNET – Park 8, à SAINT GENIS POUILLY (01630),
FIXER la mise à prix à 530.000, 00 €uros, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié aux clauses et conditions du cahier des charges dressé et déposé au greffe du Tribunal Judiciaire par tout avocat du Barreau de l’AIN,
ORDONNER la publicité de la vente selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicable aux saisies immobilières,
RAPPELER que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
DIRE ET JUGER qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER Madame [T]-[R] à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [T]-[R] aux entiers dépens et frais d’instance”.

Le dispositif des conclusions récapitulatives n° 5 notifiées le 20 novembre 2023 par Mme [T]-[R] est ainsi rédigé :
“Vu l'article 835 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes ;
ORDONNER la vente amiable du bien sis 32 Allée des Ormes, Résidence LE PARK JEAN MONNET- Park 8, à SAINT-GENIS POUILLY (01630) dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DIRE ET JUGER que le produit de la vente servira à rembourser le prêt bancaire afférent au bien et que le reliquat sera partagé par moitié entre les parties ;
CONDAMNER Monsieur [E] à produire, dans un délai de 30 jours, à compter de la notification du Jugement à intervenir, l’intégralité des justificatifs de perception des loyers versés par le locataire du bien depuis le mois de juillet2021, de nature à pouvoir effectuer ensuite les comptes entre les parties,
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard ;
CONDAMNER Monsieur [E] à régler à Madame [T] la somme de 30.000€ due pour les prestations qu'elle a effectuées conformément à l'accord signé le 02 mai 2019 entre mai 2019 et juin 2021 ;
CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Madame [T] la somme de 35.238e au titre de charges du bien payés par elle ;
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Madame [T] la moitié des loyers qu'il a perçus depuis le mois de juillet 2021 ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [E] devra prendre en charge tous les frais relatifs à la vente du bien, comme compris dans l’acte du 28 juin 2021 ;
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Madame [T][R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens et frais d'instance ;
ORDONNER (sic) l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;”.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 novembre 2023.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner la cessation de l’indivision existant entre M. [E] et Mme [T]-[R] portant sur l’immeuble situé à Saint-Genis-Pouilly (Ain), 32 allée des Ormes, Résidence Le Park Jean Monnet - Park 8, et les meubles l’équipant.

En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal.

Le juge de la mise en état a déjà ordonné la production par M. [E] et Mme [T]-[R] des documents qu’il ou elle possède établissant le montant des loyers perçus par chacun d’eux ainsi que la destination qui a été réservée à ces fonds. Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau de ce chef.

Le texte de l’accord rédigé en langue anglaise que les parties ont signé le 2 mai 2019 ne peut, faute de traduction en français, servir de base à la demande de Mme [T]-[R] en paiement de la somme de 30 000 euros à titre de rémunération de son activité de gestion du bien indivis. Cette demande sera rejetée.

Tenu légalement de dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties, le notaire commis devra prendre en compte les dépenses d’amélioration ou de conservation que chaque indivisaire a faites de ses deniers personnels, excluant notamment les frais d’entretien (ce que sont en particulier les frais de ménage). Ces dépenses, qui constituent des créances sur l’indivision et non des créances de l’un des indivisaires sur l’autre, ne peuvent donc donner lieu à condamnation au profit de Mme [T]-[R]. Il en est de même des loyers que M. [E] a perçus qui, s’agissant de fruits et revenus qui accroissent à l’indivision, doivent être restitués à celle-ci et non versés directement (même pour moitié) à Mme [T]-[R]. Non fondées, ces demandes en paiement devront être également rejetées.

La mésintelligence persistante des parties impose de procéder désormais (presque 3 ans et demi après l’introduction de l’instance en partage judiciaire) à la vente du bien indivis par voie d’adjudication, toute solution amiable ayant manifestement échoué.

Les enchères seront reçues par le notaire liquidateur qui procédera selon les règles prévues aux articles 1275 et suivants du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de prévoir que les frais de vente seront supportés par un seul indivisaire, peu important l’accord intervenu antérieurement entre les parties, puisque la licitation est ordonnée par le juge.

La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu à condamnation au profit de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la cessation de l’indivision existant entre M. [E] et Mme [T]-[R] portant sur l’immeuble situé à Saint-Genis-Pouilly (Ain), 32 allée des Ormes, Résidence Le Park Jean Monnet - Park 8, et les meubles l’équipant ;

Désigne pour procéder aux opérations de partage le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Lyon ou son délégataire ;

Invite le notaire liquidateur à percevoir auprès des copartageants dès avant de commencer ses opération une provision suffisante à valoir sur les frais et honoraires à venir ;

Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;

Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;

Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties et la composition des éventuels lots à répartir ;

Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;

Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

et pour parvenir au partage,

Ordonne, aux frais partagés des indivisaires, la vente sur licitation des biens constitués des lots n° 7 (un garage) et 16 (un appartement) dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence Le Park Jean Monnet - Park 8 désigné au cadastre de la commune de Saint-Genis-Pouilly (Ain) sous les références section BD n° 322, lieudit 32 allée des Ormes, et BD n° 256, 361 et 375, lieudit La Ferme,
sur la mise à prix de 530 000 euros ;

Dit que les enchères seront reçues par le notaire liquidateur, qui établira le cahier des charges et pourra recourir au service de toute personne (notamment commissaire de justice) dont l’intervention apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que la vente sera annoncée par un avis apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble, ainsi que, au choix du notaire, par la publication d’un avis dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble ou dans des journaux à diffusion locale ou régionale ou encore par toute autre mesure de publicité lui apparaissant utile ;

Déboute Mme [T]-[R] de toutes ses demandes tendant à la condamnation de M. [E] à son profit ;

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Léa DAUBIGNEY
Me Nathalie TOUBKIN
ccc chambre interdéparmentale des notaires


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01700
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;22.01700 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award