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25/06/2024 | FRANCE | N°24/01309

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile 2, 25 juin 2024, 24/01309


JUGEMENT DU :25 juin 2024
MINUTE N°:24/
DOSSIER N° :N° RG 24/01309 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVU5




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 25 juin 2024



Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 353 821 028, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 1 parvis Corto

Maltese - CS 31271 - 33076 BORDEAUX CEDEX

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat post...

JUGEMENT DU :25 juin 2024
MINUTE N°:24/
DOSSIER N° :N° RG 24/01309 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVU5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 25 juin 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 353 821 028, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 1 parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076 BORDEAUX CEDEX

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, Me Benjamin HADJADJ, avocat au barreau de Bordeaux (T. 793), avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [T]
né le 7 juin 1999 à VAULX-EN-VELIN (69120)
dont le dernier domicile connu est 64 avenue de Mâcon - 01000 BOURG-EN-BRESSE

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT:Monsieur THEVENARD,

GREFFIER:Madame BOIVIN,

JUGEMENT :rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 26 juillet 2017, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a conclu avec Monsieur [G] [T] une convention de compte de dépôt intitulée “Ouverture bouquet liberté”.

Par avenant sous signature privée du 14 février 2020, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a accordé à Monsieur [T] une autorisation de découvert d’un montant de 600 euros au taux de 14,50 % l’an.

Le compte courant de Monsieur [T] à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes présentait un solde débiteur de 12 342,62 euros le 4 août 2022.

Par lettre simple du 8 août 2022, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a avisé Monsieur [T] de ce que son compte présentait un solde débiteur de 12 311,01 euros, que le fonctionnement débiteur était constaté depuis le 12 juillet 2022, que le montant du dépassement constaté sur son compte était de 11 711,01 euros, lui a rappelé les taux débiteurs applicables à l’autorisation de découvert et à son dépassement et a attiré son attention sur les risques présentés par une telle situation.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 décembre 2022, non délivrée, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, constatant que le compte de dépôt présentait un solde débiteur de 14 255,12 euros, a mis en demeure Monsieur [T] de régulariser la situation dans le délai de quinze jours, passé lequel il serait procédé à la résiliation de la convention de compte, à la clôture du compte et à la transmission du dossier au service contentieux.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 septembre 2023, non délivrée, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a invité Monsieur [T] à la contacter dans les huit jours pour trouver une solution amiable.

Monsieur [T] a déposé une demande de surendettement déclarée recevable le 12 décembre 2023.

*

Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a fait assigner Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :

“Vu les articles 1103 à 1343-2 du Code Civil,

DIRE ET JUGER que les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES sont recevables et bien fondées.

Y faisant droit,

CONDAMNER Monsieur [G] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 14.874,40 euros, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 12/12/2023 (date d’arrêté du décompte), au titre du débit en compte courant n°13335 00401 04120837559.

ORDONNER la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,

DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

CONDAMNER Monsieur [G] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.”

Au soutien de ses prétentions, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes fait valoir que la procédure de surendettement n’empêche pas les créanciers d’engager une action en justice visant à obtenir un titre exécutoire, que l’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, que les obligations ne peuvent s’éteindre que pour les causes que la loi autorise, que la capitalisation des intérêts est un droit et qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 14 874,40 euros, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 12 décembre 2023, au titre du débit du compte de dépôt.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.

Le défendeur, assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 16 mai 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 31 mai 2024, la décision devant être prononcée le 25 juin 2024.

MOTIFS

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes produit la copie de la convention de compte de dépôt conclue le 26 juillet 2017, la copie de l’avenant du 14 février 2020 autorisant un découvert d’un montant de 600 euros et les relevés du compte de janvier 2021 au 16 janvier 2023.

Elle justifie avoir adressé à Monsieur [T] le 9 décembre 2022 un courrier de mise en demeure de régulariser la situation débitrice du compte à peine de résiliation de la convention de compte et de clôture du compte.

Le compte de dépôt numéro 13335 00401 04120837559 ouvert au nom de Monsieur [T] a été clôturé le 13 janvier 2023.

La banque n’a respecté le délai minimum de préavis pour résilier la convention de compte à durée indéterminée tel qu’il est imposé par l’article L. 312-1-1 V, alinéa 3, du code monétaire et financier, d’une durée de deux mois.

La clôture du compte étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière, le solde débiteur du compte n’est pas exigible.

La demanderesse sera déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [G] [T] au titre du compte de dépôt numéro 13335 00401 04120837559,

Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux dépens de l’instance.

Prononcé le vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffierLe président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe REFFAY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 24/01309
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.01309 ?
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