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10/06/2024 | FRANCE | N°22/03920

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile, 10 juin 2024, 22/03920


JUGEMENT DU :10 Juin 2024
MINUTE N°:24 /
DOSSIER N° :N° RG 22/03920 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GGJL




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 10 Juin 2024



Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Madame [K] [Y] épouse [F]
née le 14 Août 1984 à VENISSIEUX (69200),
demeurant 2 bis rue Henri Roland - 69100 VILLEURBANNE

Monsieur [W] [Y]
né le 29 Juillet 1988 à VENISSIEUX (69200),
demeurant 16, rue de la Quiétude - 42410 PELUSSIN

représentés par Me Karine JUNIQUE, avocat post

ulant au barreau de l’Ain, vestiaire : T 55, Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 2075


DEFENDEURS

Monsieur [P] [S] [...

JUGEMENT DU :10 Juin 2024
MINUTE N°:24 /
DOSSIER N° :N° RG 22/03920 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GGJL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 10 Juin 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Madame [K] [Y] épouse [F]
née le 14 Août 1984 à VENISSIEUX (69200),
demeurant 2 bis rue Henri Roland - 69100 VILLEURBANNE

Monsieur [W] [Y]
né le 29 Juillet 1988 à VENISSIEUX (69200),
demeurant 16, rue de la Quiétude - 42410 PELUSSIN

représentés par Me Karine JUNIQUE, avocat postulant au barreau de l’Ain, vestiaire : T 55, Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 2075

DEFENDEURS

Monsieur [P] [S] [Z] [D]
né le 29 Avril 1957 à ST FONS (69190),
demeurant 19 rue Arthur Rimbaud, bat C, Appt 115 - 83500 LA SEYNE SUR MER

représenté par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 93

Madame [I] [D] épouse [U]
née le 28 Mars 1961 à SAINT-FONS (69190),
demeurant 28, résidence des Pins - 01360 BELIGNEUX

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT:Madame BLIN, Vice Présidente

GREFFIER:Madame LAVENTURE,

DÉBATS : à l’audience publique du 29 Avril 2024

JUGEMENT :rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

ELEMENTS DU LITIGE

Madame [T] [A] [B] veuve [C], née le 26 décembre 1937 à Lyon 3ème, est décédée le 29 janvier 2020 à Béligneux (01).

Elle a été divorcée en premières noces de Monsieur [R] [D], avec lequel elle a eu trois enfants :
- Monsieur [P] [D],
- Madame [H] [D], décédée le 25 septembre 2019, laquelle est représentée dans la succession par ses deux enfants [K] [Y] et [W] [Y],
- Madame [I] [D].

Madame [T] [B] s’est mariée en secondes noces avec Monsieur [M] [C], lui-même père de deux enfants : [G] et [J] [C]. Monsieur [M] [C] est décédé le 17 avril 2019.

En l’absence de partage amiable de la succession de Madame [T] [B], Madame [K] [Y] épouse [F] et Monsieur [W] [Y] ont, par actes séparés d’huissier de justice délivrés les 18 juillet 2022 et 6 décembre 2022, assigné devant le tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE Monsieur [P] [D] et Madame [I] [D] épouse [U] en ouverture des opérations de compte, partage et liquidation de la succession de Madame [T] [B] et en rapport à la succession d’une somme de 99.100 euros pour recel successoral de la part de Monsieur [P] [D].

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, Madame [K] [Y] épouse [F] et Monsieur [W] [Y] sollicitent de :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu les pièces,
- Ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision existant entre les parties portant sur l'actif à partager suite au décès de Madame [T] [B] veuve [C],
Et pour y parvenir,
- Déclarer que Monsieur [P] [D] a commis un recel successoral,
- Condamner Monsieur [P] [D] à rapporter à la succession la somme de 99.100,00 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 mars 2022,
Dire que la somme de 99.100,00 euros prélevée sur le compte de la défunte au profit de Monsieur [P] [D] sera réintégrée à l'actif successoral,
Dire que Monsieur [P] [D] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme au titre de la succession,
Désigner Maître [O], ou tout autre Notaire via la Chambre des Notaires de l'AIN, aux fins de procéder aux opérations de partage, après rapport des sommes dues par Monsieur [P] [D],
Condamner Monsieur [P] [D] à payer à Madame [K] [Y] épouse [F] et à Monsieur [W] [Y] à chacun la somme de 5.000,00 euros, soit la somme globale de 10.000,00 euros, à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouter Monsieur [P] [D] de toutes ses demandes contraires,
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Madame [I] [D] épouse [U],
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [P] [D] aux entiers dépens de l'instance.

A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir notamment que les tentatives amiables de règlement de la succession ont échoué en raison du recel successoral qu’a commis Monsieur [P] [D], puisqu’il a perçu des liquidités à hauteur de 99.100 euros au total quelques jours seulement avant le décès de sa mère, et qu’il a sciemment voulu fausser les opérations de partage dans le but de défavoriser sa soeur et ses neveux et de les priver de leur part dans la succession.

Ils ajoutent que Monsieur [P] [D] est conscient de la faiblesse de son argumentaire, puisqu’il a restitué le 1er août 2023 la somme de 99.100 euros sur le compte de Maître [O], notaire en charge de la liquidation de la succession de Madame [T] [B], et que le prélèvement de ces sommes par trois virements pour un total de 99.100 euros quelques jours avant le décès n’a été révélé que par leurs interrogations et la demande de production des relevés bancaires.

Ils en concluent que Monsieur [P] [D] a commis un recel successoral, qu’il doit donc être condamné à rapporter cette somme à la succession, et être privé de droits sur ces sommes.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, Monsieur [P] [D] sollicite de :
Vu l'assignation du 18 décembre 2022,
Vu les articles 869 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces,
DEBOUTER Madame [K] [Y] et Monsieur [W] [Y] de l'intégralité de leurs prétentions de recel successoral,
CONSTATER que Monsieur [P] [D] a rapporté la somme de 99.100 euros en la comptabilité de l'étude notariale de Maître [O],
DESIGNER Maître [O] notaire aux fins de procéder à la déclaration de succession et au calcul exact de la liquidation et du règlement de la succession de Madame [T] [B],
DEBOUTER les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE et JUGER que les dépens seront prélevés au titre des frais privilégiés de partage.

A l’appui de ses prétentions, il fait valoir notamment que sa mère Madame [T] [B] a effectué un virement de 91.000 euros le 21 janvier 2020 à son profit en qualité de mandataire, en pleine possession de ses moyens, car elle a toujours eu peur que les enfants [C] renoncent à leur position dans le cadre du règlement de la succession de leur père Monsieur [C], à savoir la renonciation à une récompense de 73.596,51 euros sous réserve qu’elle prenne en charge l’intégralité des frais de succession, soit 9.500 euros.

Il expose également que sur cette somme de 91.000 euros, ont été prélevés le règlement des frais de succession de Monsieur [C] pour 9.500 euros, le rachat du véhicule appartenant aux enfants [C] pour 3.500 euros, des travaux de remise en état du véhicule pour 1.750 euros, l’achat d’une seconde clés pour 200 euros, des frais de carte grise et de contrôle technique pour 300 euros, et un retrait pour 3.000 euros, de sorte qu’il reste à rapporter à la succession la somme de 72.750 euros (91.000 euros - 18.250 euros).

Il considère ainsi qu’aucun recel successoral n’a été commis puisqu’il n’a jamais eu l’objectif de dissimuler des biens.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Madame [I] [D] épouse [U], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2023.

A l’audience de plaidoirie du 29 avril 2024, les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 10 juin 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

- Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession et sur la désignation du notaire

Aux termes de l’article 815 du code civil, “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”

Aux termes de l’article 840 du même code, “Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.”

L’article 1364 du code de procédure civile énonce que : “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”

En l’espèce, aucun partage amiable n’est intervenu entre les parties compte tenu notamment de leur désaccord relatif notamment au recel successoral reproché à Monsieur [P] [D].

Il convient, en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de Madame [T] [B], comme demandé.

Il y a lieu de désigner un notaire compte tenu de la complexité des opérations.

En l’absence d’accord entre les parties sur le choix du notaire, dans la mesure où la position de Madame [I] [D] sur le choix du notaire qui n’a pas constitué avocat n’est pas connue, il convient de désigner uniquement le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Cour d’appel de LYON ou son délégataire qui désignera le notaire commis.

- Sur le recel successoral

En droit, l’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits “détournés” ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

Ce délit civil suppose donc la démonstration, par celui qui l’invoque, d’un élément matériel, à savoir la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie d’une succession ou susceptible de l’être, ainsi que d’un élément moral nécessitant la preuve, par un acte positif, d’une intention frauduleuse contre un ou plusieurs cohéritiers. Cette intention frauduleuse consiste en la volonté de soustraire le bien détourné ou dissimulé aux droits des copartageants.

Le recel s'entend donc de toute fraude ayant pour but de rompre l'égalité du partage entre les cohéritiers, et les faits constitutifs du recel peuvent avoir été commis même avant le décès, si, après l'ouverture de la succession, ils n'ont pas été révélés à la succession.

Il est également de principe que le repentir, en matière de recel successoral, suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites.

En l'espèce, il est constant et établi par les relevés de compte de la défunte que les virements suivants ont été effectués du compte de cette dernière au bénéfice de Monsieur [P] [D] quelques jours avant son décès, étant précisé que ce dernier avait procuration sur ses comptes :
- 3.000 euros le 16 décembre 2019 ;
- 2.800 euros le 17 décembre 2019 ;
- 91.000 euros le 21 janvier 2020 ;
- 2.300 euros le 30 janvier 2020 soit le lendemain de son décès,
soit un total de 99.100 euros.

L'élément matériel du recel successoral est donc démontré.

Or, Monsieur [P] [D] justifie le virement de 91.000 euros à son bénéfice par le fait que sa mère aurait voulu ainsi "mettre à l'abri de toute saisie" cette somme, puisqu'elle craignait que les enfants de son feu époux, [G] et [J] [C], reviennent sur leur accord tendant à ce qu'ils renoncent à lui réclamer une récompense de 73.596,51 euros dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, sous réserve qu'elle prenne en charge l'intégralité des frais de succession de Monsieur [C], soit 9.500 euros.

Cependant, à supposer que ce virement soit qualifié de donation, comme invoqué par Monsieur [P] [D] dans son mail du 11 juillet 2021 à Maître [O], il n'en demeure pas moins qu'il est également constant qu'il n'a pas déclaré cette somme de 91.000 euros lors de l'ouverture de la succession de Madame [T] [B], et que ce n'est qu'à la lecture des relevés de compte obtenus, après l'ouverture de la succession de cette dernière, que les demanderesses ont découvert ce virement qui avait été tu par le défendeur.

Or, si Monsieur [P] [D] oppose le fait que sur cette somme de 91.000 euros, il aurait prélevé 9.500 euros pour le règlement des frais de succession de Maître [L], notaire en charge du règlement de la succession de Monsieur [C], 3.500 euros pour racheter le véhicule appartenant aux enfants [C], 1.750 euros pour les travaux de remise en état du véhicule, 200 euros pour l'achat d'une seconde clé, 300 euros pour la carte grise et le contrôle technique et 3.000 euros correspondant à un retrait de Madame [B], soit un total de 18.250 euros, il n'en demeure pas moins qu'il n'apporte aucun élément probant de nature à corroborer ses allégations.

De même, s'agissant des trois autres virements évoqués supra de 3.000 euros, 2.800 euros et 2.300 euros, Monsieur [P] [D] ne les explique nullement.

Il apparaît donc que ces virements effectués dans les jours entourant le décès de Madame [B] pour un total non négligeable de 99.100 euros dans un but autre que le règlement des dépenses courantes de cette dernière n'ont pas été évoqués spontanément par Monsieur [P] [D], en dépit de leur importance. Or, sa reconnaissance de la volonté de la défunte de "mettre à l'abri" une somme de 91.000 euros démontre bien une intention de porter atteinte à l'égalité entre les cohéritiers, ce moyen évitant d'avoir à rapporter cette somme à l'actif de la succession lors du partage.

D'ailleurs, l'examen des échanges de mails versés aux débats confirme bien que cette somme totale de 99.100 euros n'a été mise en exergue que grâce aux demandes réitérées des demandeurs et du notaire chargé de la succession, et il apparaît que c'est cette demande d'explications non résolue qui a justifié l'assignation de la présente instance, et que ce n'est que le 1er août 2023, soit 3 ans et demi après le décès de Madame [B] et un an après le début de la présente instance, que Monsieur [P] [D] a opéré le remboursement de la somme de 99.100 euros par un virement qu'il a effectué en la comptabilité de Maître [O].

Il est donc inopérant que Monsieur [P] [D] ait procédé à ce remboursement ultérieurement, alors que les conditions du recel successoral sont réunies et que ce repentir est intervenu de façon contrainte et postérieurement à l'assignation.

Par suite, il doit être jugé que Monsieur [P] [D] a commis un recel successoral pour la somme totale de 99.100 euros, de sorte qu'il sera privé de tous ses droits sur ladite somme.

Il n'y a pas lieu cependant à le condamner à rapporter à la succession cette somme avec intérêts, puisqu'il l'a déjà remboursée sur le compte de Maître [O] le 1er août 2023, de sorte qu'elle a été réintégrée à l'actif successoral.

- Sur les demandes accessoires

La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu non plus de déclarer le présent jugement commun et opposable à Madame [I] [D] épouse [U], puisqu'elle est déjà partie à la présente procédure.

Il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [T] [A] [B] veuve [C], décédée le 29 janvier 2020 à Béligneux (01) ;

Désigne pour procéder aux opérations de partage de la succession le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Cour d’appel de LYON ou son délégataire qui désignera le notaire commis ;

Commet le juge du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;

Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;

Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;

Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

Dit que Monsieur [P] [D] a commis un recel successoral à hauteur de 99.100 euros au préjudice de la succession de Madame [T] [A] [B] veuve [C] ;

Dit n'y avoir lieu à condamner Monsieur [P] [D] à rapporter à la succession la somme de 99.100 euros outre intérêts ;

Dit que Monsieur [P] [D] n'aura aucun droit sur cette somme de 99.100 euros ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;

Dit n'y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à Madame [I] [D] épouse [U] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Remis au Greffe en vue de sa mise à disposition des parties et signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier Le Président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Karine JUNIQUE
Me Marjorie MASSONNET
ccc chambre interdépartementale des notaires


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03920
Date de la décision : 10/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-10;22.03920 ?
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